Cour de cassation, 16 octobre 1990. 88-19.490
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.490
Date de décision :
16 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse meusienne d'assurances mutuelles, ayant siège ... à Bar-le-Duc (Meuse),
en cassation d'un jugement rendu le 21 septembre 1988 par le tribunal d'instance d'Autun, au profit de M. Régis X..., demeurant ... (Saône-et-Loire),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Mabilat, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la Caisse meusienne d'assurances mutuelles, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne défaut contre M. X... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles L. 113-16 et R. 113-6 du Code des assurances, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon le premier de ces textes, qu'en cas de cessation définitive d'activité professionnelle permettant la résiliation du contrat d'assurance par chacune des parties, cette résiliation ne peut intervenir que dans les trois mois suivant la date de l'événement et prend effet un mois après que l'autre partie au contrat en a reçu notification ; qu'en vertu du second, la partie qui entend résilier le contrat doit adresser à l'autre une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant la nature et la date de l'événement qu'elle invoque et donnant toutes précisions de nature à établir que la résiliation est en relation directe avec ledit événement ; Attendu que, pour débouter la Caisse meusienne d'assurances mutuelles (la Caisse) de sa demande en paiement de la prime afférente à un contrat d'assurance conclu avec M. X..., le jugement attaqué, après avoir retenu l'absence de déclaration précise de la société d'assurance au sujet de la disparition du risque antérieurement au renouvellement du contrat
litigieux invoqué par M. X..., énonce que la caisse, malgré sa dénégation tardive, avait bien reçu avis de la cessation d'activité commerciale et de la disparition du risque, mais estimait quand même
pouvoir réclamer un an de prime faute de dénonciation dans les formes, et ajoute que l'assurance résultant du renouvellement du contrat au 1er janvier 1986 était nulle, du fait que M. X..., ayant cessé son activité commerciale le 1er décembre 1985, les locaux assurés n'étaient plus exposés au risque depuis cette date ; Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs, dont il ne résulte pas que le contrat avait été régulièrement résilié par M. X... avant la date d'échéance de la prime réclamée et alors que, en outre, le contrat avait été conclu pour une durée d'un an à compter du 22 avril 1985, de telle sorte qu'aucun renouvellement de l'assurance n'était intervenu le 1er janvier 1986, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 septembre 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Autun ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Mâcon ; Condamne M. X..., envers la Caisse meusienne d'assurances mutuelles, aux dépens liquidés à la somme de deux cent soixante douze francs, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du greffe du tribunal d'instance d'Autun, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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