Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 23 MARS 2016
N°2016/403
Rôle N° 15/03365
RANDSTAD
C/
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Grosse délivrée le :
à :
Me Grégory KUZMA,
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 15 Janvier 2015,enregistré au répertoire général sous le n° 21001819.
APPELANTE
RANDSTAD, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Eric TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [U] [V] (Inspectrice Juridique) en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE INTERVENANTE
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant Antenne de Marseille - CS 433 - 13417 MARSEILLE CEDEX 08
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Février 2016 en audience publique devant la Cour composée de :
M. Gérard FORET-DODELIN, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller (R)
Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Farida ABBOU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2016
Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Madame Farida ABBOU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SAS RANDSTAD, entreprise de travail temporaire, a fait appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 15 janvier 2015 qui l'avait déboutée de son recours contre la décision de la commission de recours amiable 22 décembre 2009 ayant rejeté sa contestation relative à la relation de cause à effet entre l'accident survenu à un salarié intérimaire, M.[D] le 19 septembre 2005 et les arrêts de travail postérieurs.
Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 17 février 2016, elle a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de lui déclarer inopposables toutes les prolongations d'arrêts de travail consécutifs à l'accident du 19 septembre 2005 à compter du 10 octobre 2005, de mettre les frais d'expertise à la charge de la caisse et subsidiairement d'ordonner une nouvelle expertise médicale aux frais de la caisse.
Par ses dernières conclusions développées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie a demandé à la Cour de confirmer le jugement et de débouter l'appelante de toutes ses demandes.
La MNC régulièrement avisée n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appelante a fait valoir que la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident survenu à M.[D] le 19 septembre 2005 à compter du 10 octobre 2005, lui est inopposable car l'expert judiciaire désigné par le tribunal n'a pas pu obtenir de la caisse les pièces médicales du dossier de l'intéressé, malgré 912 jours d'arrêts de travail pour une fracture de la main.
La caisse n'a pas contesté ce défaut de communication de pièces et n'a fourni aucun motif légitime pour justifier de sa carence, mais elle a rappelé la présomption d'imputabilité des arrêts de travail à l'accident du travail initial.
La Cour rappelle que la présomption d'imputabilité résultant de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale est une présomption simple que l'employeur peut combattre par tous moyens.
L'employeur ne disposant pas des éléments médicaux concernant ses salariés et seule la CPAM étant destinataire des exemplaires comportant les constatations médicales détaillées, la mesure d'expertise ordonnée par le tribunal était justifiée.
La mesure d'expertise n'a pas pu aboutir du seul fait de la carence de la caisse et du service médical qui n'avait aucune pièce médicale à communiquer (entretien avec Mme [S]) comme l'a indiqué l'expert judiciaire dans son rapport de carence.
En dépit des demandes claires et précises de la société Randstad, le tribunal n'a pas tiré toutes les conséquences de cette carence alors qu'il avait estimé nécessaire cette expertise.
L'appel de la société Randstaad est parfaitement fondée.
La Cour rappelle que les parties doivent remettre à l'expert toutes les pièces que l'expert estime nécessaire à sa mission et qu'à défaut, la juridiction de jugement pourra en tirer toutes les conséquences de droit.
La carence de la caisse prive l'employeur de son droit de rapporter la preuve médicale de l'absence d'imputabilité des arrêts de travail qu'il a expressément contestés.
En l'espèce, la caisse n'a pas satisfait à ses obligations et la Cour fait droit aux demandes de la société Randstad..
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement et en matière de sécurité sociale,
Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 15 janvier 2015,
Et statuant à nouveau:
Déclare inopposable à la SAS RANDSTAD la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident survenu à M.[D] le 19 septembre 2005 à compter du 19 octobre 2005,
Dit que la somme éventuellement consignee par la caisse pour l'avance des frais d'expertise ordonnée par le jugement avant dire droit du 29 janvier 2014 lui sera restituée sans délai sur simple demande de sa part,
Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment