Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°103
N° RG 16/07925
N° Portalis DBVL-V-B7A- NMT7
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTÈRE
C/
Madame I... W... née E...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Stéphanie PRENEUX
Me Alain COROLLER-BEQUET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN,
Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère, rédactrice,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Régis ZIEGLER, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 décembre 2019, devant Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 février 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
La société coopérative de crédit à capital et personnels variables CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTÈRE
dont le siège social est [...]
[...]
[...]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame I... W... née E...
née le [...] à QUIMPER
[...]
[...]
Représentée par Me Alain COROLLER-BEQUET de la SELARL ALEMA AVOCATS, avocat au barreau de QUIMPER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/012855 du 09/12/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 29 février 2012, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère (ci-après le Crédit agricole) a consenti à Mme I... E... épouse W... un prêt immobilier n° [...] d'un montant de 71 800 euros remboursable, après un différé de trois mois, en 236 mensualités de 462,89 euros et une mensualité de 464,57 euros selon un taux fixe de 4,50%.
Mme W... ayant cessé de respecter l'échéancier convenu, le Crédit agricole a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 août 2014 valant également mise en demeure de régler la totalité des sommes restant dues.
Le 29 août 2014, Mme W... a sollicité du tribunal d'instance de Quimper la suspension de ses obligations à l'égard du Crédit agricole pendant une durée de deux ans. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 27 mars 2015.
Entre temps et par acte du 2 octobre 2014, le Crédit agricole a fait assigner Mme W... en paiement devant le tribunal de grande instance de Quimper.
Par jugement en date du 20 septembre 2016, le tribunal a :
- condamné Mme W... à payer au Crédit agricole la somme de 33340,09 euros avec intérêts à 4,50 % sur 33 115,54 euros à compter du 3 avril 2015, avec capitalisation des intérêts par année entière, en application de l'article 1154 du code civil,
- condamné le Crédit agricole à payer à Mme W... pour manquement au devoir de mise en garde une somme équivalente,
- ordonné la compensation entre les obligations respectives des parties,
- condamné le Crédit agricole à payer à Mme W... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné le Crédit agricole aux entiers dépens,
- rejeté toutes autres demandes.
Le Crédit agricole a relevé appel de cette décision le 18octobre2016.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 19 avril 2017, il demande à la cour de :
Vu les dispositions des anciens articles 1134 et 1147 du code civil,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme W... à lui payer la somme de 33340,09euros avec intérêts à 4,50 % sur 33 115,54 euros à compter du 3 avril 2015, avec capitalisation des intérêts par année entière, en application de l'article 1154 du code civil,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme W... pour manquement au devoir de mise en garde une somme équivalente, avec compensation entre les obligations respectives des parties, et en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence, à titre principal,
- dire et juger qu'il n'a pas manqué à son devoir de mise en garde,
- débouter Mme W... de toutes ses demandes, fins et conclusions,
À titre infiniment subsidiaire,
- réduire à de plus justes proportions le montant du préjudice de Mme W... qui doit s'analyser comme une perte de chance de ne pas contracter,
En tout état de cause :
- condamner Mme W... à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme W... aux entiers dépens, d'appel et de première instance, qui seront recouvrés par la société Bazille Tessier Preneux, avocats au barreau de Rennes.
Mme W... a formé appel incident. Selon ses dernières conclusions en date du 5 juillet 2017, elle demande à la cour de :
- réformer partiellement le jugement entrepris,
- débouter le Crédit agricole de ses demandes, fins et conclusions,
Vu les dispositions des articles L. 312-8 et suivants du code de la consommation dans la rédaction à la date à laquelle le prêt a été accordé et vu les dispositions actuelles de l'article L.313-25 et suivants du code de la consommation,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du prêt immobilier n° [...],
En conséquence,
Avant dire droit sur le montant de la créance,
- enjoindre au Crédit agricole de produire un décompte rectifié expurgé de tous les intérêts contractuels, les intérêts qu'elle a payés produisant eux-mêmes intérêts au taux légal en sa faveur,
À titre reconventionnel,
Vu les dispositions de l'article 1103 du code civil,
- dire et juger que le Crédit agricole a engagé sa responsabilité à son égard en ne la mettant pas en garde sur les risques inhérents à la souscription du prêt litigieux,
- condamner le Crédit agricole à lui payer la somme de 71 800 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de ne pas avoir contracté ce prêt, outre intérêts au taux légal,
- ordonner la compensation de cette somme avec le solde restant dû au Crédit agricole,
- dire et juger que la différence lui sera versée par le Crédit agricole,
Subsidiairement,
Vu les dispositions de l'article 1343-5 du code civil,
- lui accorder les plus larges délais de paiement en lui donnant 24 mois pour régler le solde restant dû au Crédit agricole, sans production d'intérêts,
Vu l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- condamner le Crédit agricole à payer à la SELARL Alema Avocats la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le Crédit agricole aux entiers dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions susmentionnées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 10 octobre 2019.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur l'acceptation de l'offre de prêt :
L'article L. 312-10 alinéa 2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date du contrat, prévoit que l'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter cette offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue. L'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi.
Mme W... soutient que l'offre de prêt a été acceptée par un document à entête du Crédit agricole s'apparentant à un formulaire de sorte que la banque ne justifie d'aucune lettre d'acceptation de l'offre. Elle considère que la banque ne saurait se satisfaire de la mention de la date d'acceptation sur ce document. Par suite, elle sollicite la déchéance du Crédit agricole de son droit aux intérêts conventionnels.
Il est de principe que l'acceptation de l'offre par l'emprunteur est régulière lorsque la banque produit une enveloppe d'expédition démontrant, au moyen du cachet de la poste, que cette acceptation a été donnée par lettre, au terme du délai de réflexion de dix jours.
En l'espèce, l'offre de prêt immobilier a été émise par la banque le 16 février 2012 et MmeW... l'a signée en déclarant l'avoir reçue par voie postale le 17 février 2012 et l'avoir acceptée le 29 février 2012.
Le Crédit agricole produit en outre la copie de l'enveloppe d'expédition utilisée par Mme W... et comportant le cachet de la poste avec la date du 29 février 2012, ce qui confirme que l'acceptation de l'emprunteur a été donnée par lettre, étant précisé que la loi n'exige aucune autre forme que l'envoi par voie postale qui fait foi de la date d'acceptation.
Il s'ensuit que la banque justifie avoir satisfait aux exigences du texte précité.
C'est donc à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts.
Sur la responsabilité de l'établissement de crédit :
Il est de principe que l'établissement de crédit est tenu d'une obligation de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti, consistant à l'alerter sur l'adaptation du prêt à ses capacités financières et le risque d'endettement résultant de son octroi.
Mme W... soutient que la banque a manqué à son devoir de mise en garde en lui faisant souscrire un prêt sans l'alerter sur le risque d'endettement qu'elle encourait eu égard à ses biens et revenus. Elle précise qu'en prenant en compte les revenus de son époux, le prêt représentait un taux d'endettement de 36,44 %.
À titre liminaire, il convient de relever que si, au moment de la souscription du prêt, M.A... W..., époux de l'emprunteur, a signé un acte d'engagement des biens de la communauté, il résulte cependant de la fiche de renseignements complétée par Mme W... que les époux avaient conclu un contrat de mariage, ce que confirme d'ailleurs l'acte de vente notarié produit en pièce 15 par l'intimée qui indique que ceux-ci se sont mariés le 31 juillet 2004 sous le régime de la séparation de biens.
Il s'ensuit que pour l'appréciation des capacités financières de Mme W..., il ne doit être tenu compte que de ses biens et revenus à la date du prêt.
Selon la fiche de renseignements signée le 14 février 2012 par Mme W..., celle-ci a déclaré un revenu mensuel de 1400 euros et des charges de loyer de 200 euros, outre des produits d'épargne représentant une somme totale d'environ 100 000 euros. Toutefois, sur ce dernier point, il y a lieu de souligner que le prêt litigieux de 71800 euros ne finançait que partiellement le coût d'acquisition de l'immeuble et que le solde de l'opération, d'un montant total de 140267 euros, a été réglé au moyen d'un apport personnel de MmeW....
Si le taux d'endettement correspondant à cette situation s'élevait à 33 % comme mentionné dans la fiche de renseignements, la banque n'ignorait pas cependant que les revenus ainsi déclarés par MmeW... ne correspondaient pas exactement à ceux qu'elle avait réellement perçus au cours de l'année antérieure ni que, compte tenu de l'activité commerciale exercée par celle-ci, ils étaient susceptibles d'évoluer à la baisse.
Le Crédit agricole produit en effet une analyse financière datée du 15 février 2012 d'où il ressort que le résultat net réalisé par Mme W... au cours de l'exercice 2011 s'est élevé à 14498 euros soit un revenu mensuel de 1208,16 euros, ce qui porte le taux d'endettement à 38,32 %.
En outre, la banque était en possession de l'avis d'imposition 2011 qui faisait mention d'un revenu en 2010 de 8237 euros, soit 686,41 euros par mois.
S'agissant du risque de diminution des revenus, il convient d'observer que cette éventualité s'est réalisée dès l'année 2012, l'avis d'imposition correspondant, versé aux débats par l'intimée, faisant apparaître une baisse des revenus nets qui se sont élevés à 8992 euros, soit 749,33 euros par mois, alors que l'avis d'imposition précédent mentionnait un revenu annuel de 11959 euros, soit 996 euros par mois.
Il s'évince de ces différents éléments que :
- le taux d'endettement de 33 % déterminé par la banque était déjà élevé au regard du niveau de revenus de l'emprunteur, qui ne conservait qu'un solde disponible de 937 euros pour faire face à ses dépenses courantes, étant précisé que Mme W... avait deux enfants mineurs à charge,
- si l'on tient compte de l'analyse financière susmentionnée, le taux d'endettement était porté à plus de 38 % avec un solde disponible de 745 euros,
- Mme W... ne bénéficiait d'aucune stabilité quant au montant de ses revenus, étant observé qu'outre les pièces remises lors de la conclusion du prêt, la banque avait connaissance de ses ressources par les mouvements enregistrés sur son compte chèques.
Par ailleurs, la circonstance que l'opération ait été financée en partie grâce à un apport personnel est sans incidence sur les capacités de remboursement de l'emprunteur, ainsi que les premiers juges l'ont justement énoncé.
De même, il n'y a pas lieu de tenir compte de la valeur de la résidence principale faisant l'objet du prêt dès lors que le financement accordé par la banque était précisément destiné à permettre à Mme W... d'accéder à la propriété de façon pérenne, et non d'investir avec le projet de revendre l'immeuble et de rembourser le prêt par anticipation.
C'est donc à juste titre que le tribunal a considéré que le Crédit agricole avait commis une faute en méconnaissant son devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur dont il n'est pas contesté qu'il était non averti.
Le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter, laquelle ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
En l'espèce, il ne peut être exclu que Mme W... aurait décidé de contracter malgré l'avertissement délivré par la banque.
Le tribunal doit donc être approuvé en ce qu'il a considéré que l'indemnité allouée à l'emprunteur ne pouvait être équivalente au montant du capital emprunté et a fixé cette indemnité à hauteur de la somme restant due au prêteur, soit 33340,09 euros outre les intérêts conventionnels.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement entrepris étant confirmé en toutes ses dispositions principales, il en sera de même concernant les dépens et frais irrépétibles.
Le Crédit agricole qui succombe en appel sera condamné aux dépens et devra verser à l'avocat de Mme W..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 1500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 20 septembre 2016 par le tribunal de grande instance de Quimper en toutes ses dispositions,
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère aux dépens d'appel et à payer à la SELARL Alema Avocats, avocat de Mme I... E... épouse W..., la somme de 1500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,