Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10517 F
Pourvoi n° H 16-21.414
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. François X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 avril 2016 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Archipel immobilier, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Archipel immobilier ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Orpi archipel immobilier à payer à M. X... la somme de 27 500 € seulement en réparation de son préjudice financier et celle de 2 000 € en réparation de son préjudice moral, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2014, et d'avoir débouté M. X... du surplus de ses demandes d'indemnisation ;
Aux motifs qu'« il résulte du compromis de vente signé le 14 décembre 2011 que M. François X... devait recevoir la somme de 136 500 €, déduction faite de la commission de l'agent immobilier restant à sa charge, d'un montant de 13 500 €.
M. François X... a finalement vendu son bien le 19 juillet 2012, au prix de 118 000 €, indiqué dans l'acte authentique, duquel il convient de déduire la somme de 9 000 € au titre des frais de vente, soit au prix net vendeur de 109 000 €.
Si M. François X... fait état d'une modification de la législation fiscale, qui aurait entraîné une perte de la somme de 29 447 € en raison du paiement d'une plus-value immobilière, il ne cite pas le texte législatif ou réglementaire qui a été modifié, et ne produit aucun élément permettant à la cour d'établir le régime fiscal applicable si la vente avait été conclue le 30 janvier 2012. Dès lors, le préjudice tiré du paiement de la taxe sur la plus-value immobilière ne présente pas un caractère certain et ne peut donner lieu à indemnisation.
Ainsi, le montant du préjudice financier certain subi par M. François X..., déterminé d'après la différence entre le prix qu'il aurait dû recevoir si M. et Mme Z... n'avaient pas bénéficié d'un délai de rétractation et le prix qu'il a effectivement reçu, s'élève à la somme de 27 500 €.
Par ailleurs, les motifs du premier juge concernant le préjudice moral et le lien de causalité entre les préjudices subis et la faute commise par la société Orpi archipel immobilier seront adoptés.
En conséquence, la société Orpi Archipel immobilier sera condamnée à payer à M. François X... la somme de 27 500 € en réparation du préjudice financier et la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice moral.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement du 14 octobre 2014, conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du code civil » (arrêt p 5 § 2 et suiv.) ;
1-Alors que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que le préjudice tiré du paiement de la taxe sur la plus-value immobilière réalisée sur la vente du 19 juillet 2012 ne présentait pas un caractère certain dès lors que M. X... ne citait pas le texte législatif ou réglementaire permettant de déterminer le régime fiscal applicable si la vente avait été conclue à la date du 30 janvier 2012 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
2-Alors que commet un déni de justice le juge qui rejette une demande au motif que son auteur n'en a pas précisé le fondement ; que la cour d'appel a rejeté la demande de M. X... en réparation de son préjudice tiré du paiement de la taxe sur la plus-value immobilière réalisée sur le vente de son immeuble réalisée le 19 juillet 2012 au motif qu'il n'apportait pas la preuve du régime fiscal applicable à la vente immobilière si celle-ci avait été conclue le 30 janvier 2012 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'apel a violé l'article 4 du code civil.
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