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Cour de cassation, 19 juin 1991. 88-41.789

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-41.789

Date de décision :

19 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Catherine D..., demeurant ... (Charente-maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Marennes, dont le siège est ... (Charente-maritime), défenderesse à la cassation ; La Caisse d'épargne et de prévoyance de Marennes a formé à l'appui de son pourvoi, un pourvoi incident contre le même arrêt. LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme A..., Mme Z..., M. X..., Mlle B..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme D..., de Me Ricard, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Marennes, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par Mme C... : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 février 1988), que Mme C..., au service de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Marennes depuis le 5 décembre 1975, classée employée 4 E 2 à compter du 1er décembre 1983, a été affectée à partir du 12 mars 1985 à l'agence de Royan II en qualité de responsable, et réaffectée à l'agence de Royan I le 21 avril 1986 en qualité d'agent commercial ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle ne pouvait prétendre en l'état à la classification 2 A M, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aucune des parties au litige n'avait invoqué le fait que Mme C... soit ou non inscrite au tableau d'avancement, ni qu'elle se soit trouvée en situation d'intérim ; qu'en fondant néanmoins sa décision par ces motifs, la cour d'appel a modifié les limites du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait considérer que Mme C... avait rempli un poste d'intérim et qu'il n'était pas établi que le poste d'agence soit vacant, sans rechercher si la prétendue période probatoire invoquée par l'employeur n'excluait pas l'intérim et ne supposait pas nécessairement la vacance du poste ; qu'en conséquence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'en relevant que le classement au niveau 2 AM imposait l'inscription préalable à un tableau d'avancement, la cour d'appel a tranché le litige conformément à la règle de droit applicable ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident formé par la Caisse d'épargne et de prévoyance de Marennes : REJETTE le pourvoi ;

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