Cour d'appel, 30 octobre 2024. 21/05926
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/05926
Date de décision :
30 octobre 2024
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ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 30 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/05926 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFJF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 SEPTEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 16/00890
APPELANTE :
Association BTP CFA OCCITANIE
Agissant poursuites et digilences de ses représentants légaux, domicilié en cette qualités au siège, sis
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée sur l'audience par Me Olivier BONIJOLY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [W] [J]
né le 30 Janvier 1959
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté sur l'audience par Me Christelle MARINI, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 05 Août 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller et Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER, assistée de Madame [U] [F], greffier stagiaire
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [J] a été engagé par l'association régionale des BTP CFA Languedoc Roussillon (désormais dénommée BTP CFA Occitanie) à compter du 16 novembre 1987.
Le 1er janvier 1996, il a été promu directeur du BTP CFA de l'Hérault.
A compter du 15 août 2010, il a fait l'objet de plusieurs périodes d'arrêts de travail, entrecoupées par des périodes de reprise d'activité.
Convoqué le 25 mai 2011 à un entretien préalable fixé au 6 juin 2011, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 9 juin 2011.
Les parties ont conclu une transaction aux termes de laquelle « M. [J] indique ne plus avoir aucune demande à formuler à quelque titre que ce soit vis-à-vis de l'association régionale BTP CFA Languedoc Roussillon et renonce, en conséquence, à toute instance ou action à son encontre trouvant son fondement, son objet ou sa cause dans la conclusion, l'exécution et la rupture des relations contractuelles ayant existé entre les parties. »
Suivant une requête déposée au greffe le 9 juin 2016, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de voir constater son absence de consentement et de discernement, prononcer la nullité des actes qu'il a signés, constater qu'il a été victime de harcèlement moral, juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement et condamner l'employeur au paiement de la somme de 120 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 150 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Par jugement du 27 septembre 2021, le conseil a statué comme suit :
Condamne l'Association BTP CFA Occitanie à verser à M. [J] les sommes suivantes :
- 150 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Constate l'abandon par M. [J] de ses autres demandes lors du bureau de jugement du 10 mai 2021,
Déboute l'Association BTP CFA Occitanie de l'ensemble de ses demandes,
Ordonne l'exécution provisoire,
Condamne l'Association BTP CFA Occitanie aux entiers dépens.
Le 6 octobre 2021, l'association BTP CFA Occitanie a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 5 août 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 2 septembre 2024.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 9 juin 2022, l'association appelante demande à la cour de réformer le jugement, sauf en ce qu'il a constaté l'abandon par M. [J] de certaines demandes lors du bureau de jugement du 10 mai 2021, et statuant à nouveau :
A titre principal, déclarer irrecevables les demandes de M. [J] et le condamner à verser à l'association les sommes de 10 000 euros nets en répétition de l'indu et
10 000 euros de dommages-intérêts pour violation de son obligation contractuelle,
A titre subsidiaire, le débouter de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause, le condamner à verser à l'association la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association soutient que M. [J] n'est pas recevable à soulever la nullité de la transaction qu'il a signée, ni fondé, dès lors que le salarié ne justifie pas d'un quelconque vice du consentement et que les concessions réciproques ne sont nullement dérisoires, de sorte que son action se heurte à l'autorité de la chose jugée.
Elle conteste en toute hypothèse l'existence d'un quelconque harcèlement moral dont M. [J] aurait été victime.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 5 juillet 2024, M. [J] demande à la cour de :
A titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Ordonner la nullité de la transaction pour défaut de discernement et absence de concessions réciproques,
Juger qu'il a fait l'objet d'un harcèlement moral et que le licenciement abusif est un fait constitutif de harcèlement moral,
Juger que l'employeur a failli à son obligation d'adaptabilité dans l'emploi,
Condamner l'association à lui verser la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral,
Débouter l'association de l'ensemble de ses demandes,
Condamner l'association au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au visa de l'article 564 du code de procédure civile, M. [J] soutient être parfaitement recevable à invoquer la nullité de la transaction conclue. En réponse à la fin de non recevoir, il objecte la nullité de la transaction conclue en invoquant, d'une part, un vice du consentement, faisant valoir qu'il a souffert pendant plusieurs années de dépression sévère, et, d'autre part l'absence de concessions réciproques.
Sur le fond, il déclare que, promu en 1996 au poste de directeur du CFA, ses conditions de travail se sont dégradées suite à la réorganisation de l'association mise en oeuvre en 2010 et la désignation d'un secrétaire général, M. [N], sous l'autorité duquel il a été placé, le salarié se voyant retirer de nombreuses prérogatives, le plongeant dans une grave dépression, son médecin lui prescrivant plusieurs arrêts de travail du 15 août 2010 au 6 septembre 2010, du 20 décembre 2010 au 2 janvier 2011, puis du 13 février 2011 au 9 avril 2011 et justifiant son internement en psychiatrie.
Il soutient que les premiers juges ont fait une juste application des dispositions légales en retenant que les éléments de fait invoqués (modification unilatérale de son contrat de travail, retrait de son autorité, de ses tâches et de ses prérogatives notamment) pris dans leur ensemble laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral ayant entraîné une forte dégradation de son état de santé justifiant l'indemnisation allouée par les premiers juges.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIVATION
Sur l'irrecevabilité des demandes de M. [J] en cause d'appel :
Au visa de l'article 564 du code de procédure civile, l'association appelante soutient que M. [J] ne serait pas recevable à solliciter en cause d'appel la demande tendant à voir prononcer la nullité de la transaction alors même qu'il a abandonné devant le conseil de prud'hommes l'ensemble de ses demandes hormis celle tendant à voir condamner l'employeur à l'indemniser du harcèlement moral subi.
Toutefois, ce texte est inapplicable à la présente instance introduite le 9 mai 2016. En effet, il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016.
Par ailleurs, la nullité de la transaction que M. [J] oppose à l'employeur ne s'analyse pas en une demande en justice, mais comme un moyen de droit dont il n'est pas justifié à l'examen du jugement de première instance que le salarié y a expressément renoncé, lequel relève simplement que l'avocat du requérant a indiqué 'l'abandon des demandes exceptées la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et au titre de l'article 700 du code de procédure civile'.
Sur la fin de non recevoir tirée de la chose jugée :
M. [J], qui sollicite la nullité de l'ensemble des actes qu'il 'aurait signés entre juin 2011 et juillet 2012", conteste la validité de la transaction conclue, 'par la suite' du licenciement. Il fait valoir que cet acte est entaché de nullité en raison, d'une part, du vice de son consentement 'compte tenu de son état de santé et des troubles de la personnalité qu'il rencontrait à cette époque' et, d'autre part, de l'absence de concessions réciproques, l'indemnité transactionnelle de 10 000 euros que l'employeur s'est engagé à lui verser, représentant deux mois de salaire, étant dérisoire au regard de son ancienneté de 24 années.
L'employeur soutient que les parties ont conclu une transaction au sens des articles 2044 du code civil, qui a autorité de la chose jugée en dernier ressort, et que l'action concernant le contrat de travail en cause est en conséquence éteinte. Il affirme que la transaction a bien été prise consécutivement au licenciement, intervenu le 9 juin 2011, qu'elle est sans équivoque dans la mesure où ils ont bien pour objet de mettre fin au litige résultant de cette rupture, et enfin, que l'existence de concessions réciproques est suffisamment caractérisée, en ce qui concerne M. [J] , par le versement d'une indemnité équivalente à deux mois de salaires, dans un contexte où les faits reprochés au salarié, avérés, auraient justifié un licenciement pour faute grave qu'il s'est résolu à ne pas mettre en oeuvre tenant compte de son ancienneté. L'employeur ajoute que le salarié ne justifie en aucune façon le prétendu vice de consentement allégué lequel n'est même pas argumenté. Ses demandes sont ainsi manifestement irrecevables.
L'article 2044 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, définit la transaction comme étant 'un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.' Lorsqu'elle a pour objet de mettre fin à un différend résultant de la rupture du contrat de travail, comme en l'espèce, pour être valable, elle doit intervenir après la rupture et comporter des concessions réciproques, faute de quoi elle est nulle, des concessions dérisoires équivalent à une absence de concession.
Aux termes de l'article 2052 du code civil, les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Devenue définitive par la signature des parties, la transaction ne peut plus être remise en cause ultérieurement. La transaction constitue une fin de non-recevoir d'une action en justice.
Dans sa rédaction applicable, l'article 1109 du code civil énonce qu'il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
En l'espèce, force est de relever en premier lieu que M. [J] se borne à soutenir, au visa des dispositions de l'article 1108 du code civil, que 'le consentement doit être clair et éclairé ce qui signifie que le consentement doit être lucide et qu'à défaut, il y a absence de consentement ce qui est sanctionné par la nullité totale du contrat, par la nullité absolue' [...] et que son consentement a été vicié'.
Alors que la charge de la preuve du vice du consentement lui incombe, M. [J] verse aux débats, outre des témoignages de collègues attestant de son mal être dans les mois précédents la rupture du contrat de travail, ses bulletins de salaire établissant ses arrêts maladie itératifs et les pièces médicales suivantes :
' un bulletin de situation du CHU de [Localité 5], en date du 10 juillet 2011, faisant état d'une entrée de M. [J] le 30 juin 2011 à 23H31,
' une lettre du service d'addictologie du CHU de [Localité 6] adressée au médecin traitant de M. [J], en date du 14 mars 2012, aux termes de laquelle un médecin de ce service fait le point sur l'état de santé de l'intéressé à l'issue de son hospitalisation dans le service du 21 février au 8 mars pour sevrage en alcool, dont il est précisé qu'il s'agit de la première démarche hospitalière de sevrage. Après avoir présenté le tableau de cette maladie, la situation familiale du patient, ce médecin hospitalier retient au titre des antécédents médicaux :
- diabète de type 2 insuliné,
- syslipidémie,
- syndrome dépressif,
- dépendance à l'alcool,
- pancréatite aigue à deux reprises en 2011.
Il y est notamment noté relativement à l'examen clinique à l'entrée dans le service sur le plan neurologique, 'une conscience normale, pas de trouble moteur, trouble sensitif à type de neuropathie périphérique qui est débutante avec crampes nocturnes et paresthésie [...]'.
' Le compte-rendu d'hospitalisation de jour en date du 11 juillet 2012, par lequel le docteur [T] [G], indique que M. [J] a été hospitalisé le 2 juillet 2012 pour une gastroscopie de dépistage de varices oesophagiennes dans le cadre d'une cirrhose alcoolique.
Par ailleurs, figure parmi les griefs figurant dans la lettre de licenciement, le fait pour le salarié de ne pas avoir remboursé l'association du coût des réparations du véhicule de service au volant duquel M. [J] a eu un accident de la circulation en état alcoolique ayant entraîné un refus de couverture par la compagnie d'assurance.
Il ressort de ces éléments que M. [J] a effectivement souffert dans les mois qui ont précédé et suivi la rupture du contrat de travail, outre de problèmes somatiques, d'alcoolisme et d'un syndrome dépressif qui ont justifié, notamment, d'arrêts maladie itératifs avant le 9 juin 2011, d'une hospitalisation en service psychiatrique du 30 juin au 10 juillet 2011 et d'une cure de désintoxication en mars 2012.
Ces éléments n'établissent pas que l'état de santé de M. [J], postérieurement à son licenciement, ne lui permettait pas de consentir au protocole transactionnel litigieux. M. [J] ne rapporte pas le preuve du vice du consentement qu'il allègue.
En second lieu, en vertu de la transaction versée aux débats, les parties s'accordent pour dire que M. [J], qui a fait l'objet d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec avis de réception du 9 juin 2011, après avoir été convoqué à un entretien préalable par courrier recommandé du 25 mai 2011, a fait savoir à l'association qu'il entendait contester le bien-fondé de son licenciement estimant n'avoir nullement manqué à ses obligations contractuelles [...], qu'il a fait part de sa déception dans la mesure où il avait fondé des espoirs sur la pérennité de sa carrière [...] et de ses craintes de rencontrer de très grandes difficultés pour retrouver un niveau de responsabilités et de rémunération [...] et estimé subir un préjudice tant professionnel que moral, que l'association confirme pour sa part qu'elle avait un motif parfaitement légitime pour rompre le contrat, et que les parties désireuses finalement de régler à l'amiable le litige les opposant [...] ont décidé après discussion de se rapprocher et de régler le litige en convenant du présent protocole lequel a pour objet de mettre fin, de manière définitive, irrévocable et forfaitaire aux litiges qui les opposent les parties en convenant des concessions réciproques suivantes :
' Sans reconnaître le bien-fondé des revendications de M. [J], l'association accepte toutefois de considérer que la rupture du contrat de travail lui a causé un préjudice qu'elle consent, tous chefs de préjudice confondus à réparer par l'allocation d'une indemnité globale, forfaitaire et définitive d'un montant net de CSG et CRDS de 10 000 euros, l'association assurant le précompte et le versement de la CSG et de la CRDS [...].
' En contrepartie du parfait encaissement de la somme M. [J] déclare qu'il est entièrement rempli de tous ses droits et demandes résultant d'une part de la conclusion et de l'exécution de son contrat de travail au sein de l'association (rappels de salaire, avantages individuels, primes, heures supplémentaires, congés payés, avantages en nature, frais professionnels, indemnités de toute nature sans que cette liste ne soit exhaustive), d'autre part, de la rupture ou de la cessation de son contrat de travail tant au niveau de la forme (procédure) que du fond (motivation) avec l'association.
M. [J] indique ne plus avoir aucune demande à formuler à quelque titre que ce soit vis-à-vis de l'association régionale BTP CFA Languedoc-Roussillon et renonce, en conséquence, à toute instance ou action à son encontre trouvant son fondement, son objet ou sa cause dans la conclusions, l'exécution et la rupture des relations contractuelles ayant existé entre les parties.
L'association pour sa part s'engage à renoncer aussi à toute action et instance de quelque nature que ce soit à l'encontre de M. [J].
Alors que l'ancienneté du salarié avait été prise en compte dans le cadre du solde de tout compte, M. [J] ayant perçu à cette occasion, outre le solde de ses créances salariales, à savoir, prime de vacances, gratification de fin d'année et de cadre, indemnité compensatrice de congés payés notamment, une indemnité conventionnelle de licenciement de 56 771,20 euros et qu'il n'est pas discuté qu'il a été indemnisé de ses 3 mois de préavis, dont l'employeur l'a dispensé d'exécution, l'indemnisation du préjudice invoqué par le salarié dans le cadre de cet accord transactionnel à hauteur de 10 000 euros nets, n'est pas dérisoire.
Cette transaction comprenant donc bien des concessions réciproques lesquelles ne sont pas dérisoires, M. [J] n'est pas fondé à en solliciter la nullité.
En conséquence, la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée résultant d'une transaction est bien fondée.
Le jugement qui n'a pas statué sur ce point, sera infirmé en toutes ses dispositions et M. [J] déclaré irrecevable en son action.
Sur les demandes reconventionnelles :
La transaction produisant son plein et entier effet, l'employeur n'est pas fondé à se prévaloir d'un indu au titre de l'indemnité transactionnelle.
Faute de justifier d'un préjudice, l'association sera déboutée en outre de sa demande de dommages-intérêts pour violation de son obligation contractuelle (de ne pas remettre en question la transaction).
L'équité commande en revanche de l'indemniser au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [J] de sa demande de nullité de la transaction conclue entre les parties,
Reçoit l'association BTP CFA Occitanie en sa fin de non recevoir,
Déclare M. [J] irrecevable en son action,
Déboute l'association BTP CFA Occitanie de ses demandes reconventionnelles,
Condamne M. [J] à verser à l'association BTP CFA Occitanie la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Thomas Le Monnyer, Président, et par Madame Marie-Lydia Viginier, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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