Cour de cassation, 29 mai 1997. 94-42.853
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.853
Date de décision :
29 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° W 94-42.853 au n° H 94-42.863 formés par la société Saint-Michel, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation de onze arrêts rendus le 12 avril 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale) , au profit :
1°/ de M. Dominique C..., ayant demeuré Corniche de Solviou, 83140 Six-Fours et actuellement ...,
2°/ M. X..., mandataire ad'hoc de la liquidation de la société Manon des J..., domicilié ...,
3°/ de M. A..., mandataire ad'hoc de la liquidation de la société Manon des J..., domicilié ...,
4°/ de M. Max Y..., demeurant ...,
5°/ de M. Jacques G..., demeurant ...,
6°/ de M. Jean-Louis I..., demeurant ...,
7°/ de M. Philippe D..., demeurant ...,
8°/ de Mlle Samira Z..., demeurant ...,
9°/ de M. Hervé H..., demeurant ...,
10°/ de M. Ali Abdel F..., demeurant zone d'activités diverses du Charrel, bâtiment H, 13400 Aubagne,
11°/ de M. Patrick E..., demeurant ...,
12°/ de Mme Fatiha K..., demeurant ...,
13°/ de M. Patrick B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
- l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Saint-Michel, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhone, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s W 94-42.853 à G 94- 42.863 ;
Attendu que la société Saint-Michel a concédé la location-gérance d'un fonds de commerce d'hôtel-restaurant qu'elle exploitait sous l'enseigne Manon des J... à la société Manon des J... par acte du 2 juillet 1991; que cette dernière société a cessé ses activités avant d'être mise en redressement judiciaire le 4 décembre 1991; que, dans l'intervalle, la société Saint-Michel a obtenu judiciairement la restitution du fonds de commerce et repris possession des lieux le 19 novembre 1991 ;
qu'à la demande de M. X..., représentant des créanciers de la société Manon des J..., un mandataire ad'hoc a été désigné par le président du tribunal de commerce à l'effet de licencier les salariés "pour le compte de qui il appartiendra"; que M. C... et 10 salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation conjointe et solidaire des sociétés Manon des J... et Saint-Michel à leur payer des sommes à titre de salaires pour la période du 21 novembre 1991 au 25 janvier 1992, d'indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Saint-Michel fait grief aux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 12 avril 1994), d'avoir mis hors de cause M. A..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Manon des J... et les ASSEDIC FNGS et d'avoir condamné la société Saint-Michel au paiement de diverses sommes à titre de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciements sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses conclusions devant la cour d'appel la société Saint-Michel soutenait n'avoir pu reprendre normalement l'exploitation, en sorte que l'article L. 122-12 du Code du travail n'était pas applicable, qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions de la société Saint-Michel la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'en énonçant qu'il résultait des documents de la cause, dont elle ne précise pas la nature et n'analyse pas le contenu, que la société Saint-Michel a repris les lieux en état de poursuivre l'exploitation, et qu'elle ne justifiait d'aucune impossibilité de poursuivre l'exploitation de l'hôtel-restaurant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, qu'en estimant que M. X... n'avait commis aucune faute en obtenant, par ordonnance sur requête du 15 janvier 1992, la désignation d'un mandataire ad'hoc aux fins de licencier la personne attachée au fonds de commerce "pour le compte de qui il appartiendra", au motif que cette mesure était intervenue dans l'intérêt exclusif des salariés, sans rechercher si ne présentait pas un caractère fautif le fait de ne pas avoir préalablement mis en demeure la société Saint-Michel, puis d'avoir obtenu le prononcé de cette mesure au terme d'une procédure dépourvue de caractère contradictoire à son égard, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à ses décisions au regard des articles L. 122-12 du Code du travail et 1382 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, que la société Saint-Michel avait réceptionné les clefs et repris les lieux en état de marche après avoir manifesté son intention de poursuivre l'exploitation à titre personnel, et qu'elle ne justifiait en aucune façon d'une impossibilité ou d'une interdiction administrative ayant pu la conduire après réception des lieux à interrompre brutalement et totalement l'activité de l'hôtel-restaurant, la cour d'appel, qui a motivé ses décisions, a répondu aux conclusions prétendument délaissées; que le moyen n'est pas fondé en ses deux premières branches ;
Et attendu qu'ayant retenu que c'est après que la société Saint-Michel ait informé elle-même le représentant des salariés de la non-application des dispositions de l'article L. 122-12 et de son impossibilité de le reprendre à son service, que M. X... a sollicité, ès qualités, la désignation d'un mandataire ad'hoc pour faire procéder aux licenciements, les arrêts attaqués n'encourent pas le grief formulé dans la troisième branche du moyen ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Saint-Michel reproche encore à la cour d'appel d'avoir prononcé contre elle seule des condamnations au paiement de salaires, d'une indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la remise d'un certificat de travail et de bulletins de salaire, alors, selon le moyen, que le caractère d'ordre public de l'article L. 122-12 n'interdit pas aux employeurs successifs de régler par convention les conséquences pécuniaires d'une éventuelle application de l'article L. 122-12 du Code du travail, qu'en prononçant des condamnations au détriment de la seule société Saint-Michel, sans s'expliquer sur le sens de la clause des contrats signés entre la société Manon des J... et la société Saint-Michel, laquelle s'engageait à faire son affaire personnelle du personnel de la société Saint-Michel ou de tout personnel qu'elle engageait de son propre chef, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à ses décisions au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la clause alléguée concernait le personnel salarié en place, en juillet 1989, lors de la cession du droit au bail par la société Saint-Michel à la société Manon des J... et ne pouvait tenir en échec l'application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail lors de la reprise du fonds par la société Saint-Michel, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Saint-Michel fait grief aux arrêts de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que les arrêts attaqués, qui n'énoncent aucun motif à l'appui de l'affirmation selon laquelle les licenciements seraient dépourvus de motifs sérieux, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant énoncé que les licenciements étaient intervenus en violation des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, a par là-même caractérisé leur absence de cause réelle et sérieuse; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Saint-Michel aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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