Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01484 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQGT
N° :
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
c/
Monsieur [N] [Y],
Monsieur [J] [X]
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Vincent BOIZARD de la SELARL SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0456
DEFENDEURS
Monsieur [N] [Y]
domicilié : chez [Adresse 7]
Clinique chirurgicale de [Localité 9] [Adresse 6]
[Localité 1] FRANCE
représenté par Maître Philip COHEN de la SELARL Cabinet AUBER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R281
Monsieur [J] [X]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Emmanuelle KRYMKIER D’ESTIENNE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0537
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Cécile CROCHET, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 21 octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 2 mars 2020 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 20/121, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [H] [I], désigné Monsieur [D] [E] en qualité d’expert.
Selon ordonnance du 15 mars 2020, le juge chargé du contrôle des expertises a remplacé Monsieur [D] [E] par le Docteur [M] [Z] en qualité d’expert judiciaire.
Par assignations délivrées les 3 et 14 juin 2024, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à Monsieur [N] [Y], et Monsieur [J] [X].
A l’audience du 21 octobre 2024, Monsieur [N] [Y], et Monsieur [J] [X] ont formulé protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD justifie d’un motif légitime de rendre communes à Monsieur [N] [Y], et Monsieur [J] [X] les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à Monsieur [N] [Y], et Monsieur [J] [X] les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 2 mars 2020 enregistrée sous le RG n° 20/121, ayant désigné Monsieur [D] [E] en qualité d’expert, ainsi que l’ordonnance de remplacement d’expert du 15 mars 2020 ayant désigné le Docteur [M] [Z] en qualité d’expert ;
DISONS que la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD communiquera sans délai à Monsieur [N] [Y], et Monsieur [J] [X] l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer Monsieur [N] [Y], et Monsieur [J] [X] à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à Monsieur [N] [Y], et Monsieur [J] [X] sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À NANTERRE, le 18 Novembre 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Cécile CROCHET, Juge
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