Cour de cassation, 10 décembre 2014. 11-13.913
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
11-13.913
Date de décision :
10 décembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 octobre 2010), que la Société anonyme de gestion des stocks de sécurité (la SAGESS), chargée de gérer la moitié des stocks de réserve obligatoire de produits pétroliers en France métropolitaine, a entrepris la réalisation d'un pipeline ; que la SAGESS a confié à la société Impresa Ghizzoni la pose de la partie nord de ce pipeline ; que le contrat comportait plusieurs clauses relatives à la sécurité du chantier ; qu'invoquant des incidents et des accidents, la SAGESS a notifié à la société Impresa Ghizzoni sa substitution partielle par un tiers dans l'exécution du chantier, en application de l'article 23.2 du contrat puis l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu qu'ayant souverainement retenu que la SAGESS avait convoqué la société Impresa Ghizzoni à une réunion organisée le 2 mars 2007 par lettre du 19 février 2007 faisant expressément référence aux incidents et que ce courrier, par lequel le maître de l'ouvrage lui avait notifié sa décision de restreindre immédiatement, à titre conservatoire, le périmètre de son intervention, valait mise en demeure au sens de l'article 23.2 du contrat, la cour d'appel a pu en déduire que cette mise en demeure non suivie d'effet rendait valide la substitution ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Impresa Ghizzoni aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Impresa Ghizzoni à payer à la Sagess la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Impresa Ghizzoni ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Impresa Ghizzoni Spa.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné une entreprise (la société IMPRESA GHIZZONI, l'exposante) à payer à un maître d'ouvrage (la SAGESS) une somme de 2.864.542 ¿ au titre des surcoûts engendrés par la substitution de l'entreprise déboutant en conséquence celle-ci de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résiliation partielle du contrat ;
AUX MOTIFS QUE, s'agissant de la sécurité, le contrat du 29 mai 2006 laissait au maître de l'ouvrage le choix entre l'application des articles 33, 23 et 24 ; que la SAGESS s'étant prévalue de l'article 23, les articles 24 et 33 n'étaient pas applicables au litige ; que l'article 23 posait des conditions de fond et de forme : la mauvaise qualité du travail, y compris en matière de sécurité, une demande écrite de mise en conformité, une mise en demeure en cas de carence de l'entreprise après la demande écrite, la substitution dans un délai de huit jours calendaires si la mise en demeure se révélait infructueuse ; qu'il convenait de s'assurer du respect de ces modalités ; que, sur la demande écrite, à partir de septembre 2006, des accidents, des incidents et des "presque incidents" s'étaient produits sur la partie du chantier dévolue à la société IMPRESA GHIZZONI et avaient conduit la SAGESS à adresser à cette dernière un courrier du 21 décembre 2006 la convoquant à une réunion le 11 janvier 2007 « afin d'examiner les conséquences contractuelles (de son) comportement... » ; que, à la suite de la réunion du 11 janvier, un avenant n° 3, daté du 30 janvier 2007, avait été signé ; que la référence aux constatations relatives aux incidents, la demande écrite et l'avenant servaient de premier terme aux conditions d'application de l'article 23 et permettaient la poursuite de la mise en oeuvre de la procédure de substitution en cas de non-respect du contrat en matière de sécurité et de délais ; qu'entre le 21 décembre 2006 et le 30 janvier 2007, les incidents et "presque incidents" avaient perduré ; que les prescriptions de l'article 23-1 du contrat, qui constituaient la première des conditions exigées pour autoriser la substitution de l'article 23-2, avaient donc été respectées ; que, postérieurement au 30 janvier 2007, plusieurs "presque incidents" imputables à la société IMPRESA GHIZZONI s'étaient produits ; que, sur la mise en demeure infructueuse, à la suite de l'incident du 14 février 2007, la SAGESS avait convoqué la société IMPRESA GHIZZONI à une réunion organisée le 2 mars 2007, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 février 2007 faisant expressément référence à l'incident et aux "presque incidents" qui venaient d'être relatés ; que ce courrier, par lequel avait été notifiée à la société IMPRESA GHIZZONI la décision du maître de l'ouvrage de restreindre immédiatement, à titre conservatoire, le périmètre de son intervention, valait mise en demeure à cette dernière au sens de l'article 23-2 du contrat, compte tenu de la demande écrite du 21 décembre 2006 qui, comme il résultait de la liste des incidents et "presque incidents" postérieurs, n'avait pas été suivie d'effet ; qu'entre le 19 février et le 2 mars 2007, de nouveaux incidents et "presque incidents" s'étaient produits ; qu'il ressortait de l'échange de courriels postérieurs à la réunion du 2 mars 2007 que la société IMPRESA GHIZZONI avait refusé, essentiellement pour des raisons de sanctions financières, de signer l'avenant n° 4 proposé par la SAGESS, bien qu'elle eût accepté la réduction de son périmètre d'action ; que les incidents s'étaient poursuivis entre les 2 et 30 mars 2007 ; que, compte tenu des incidents et "presque incidents" survenus entre le 19 février et le 29 mars 2007, il apparaissait que la mise en demeure du 19 février n'avait pas été suivie d'effet, ce qui rendait valide la substitution en application de l'article 23-2 du contrat ; que, sur la validité de la substitution, la SAGESS avait respecté la procédure prévue à l'article 23 du contrat (demande écrite du 21 décembre 2006, suivie d'une mise en demeure le 19 février 2007 et de la notification de la substitution le 29 mars 2007), ajoutant même aux prévisions contractuelles les accords et tentatives d'accord amiables caractérisés par les réunions des 11 janvier 2007 et 2 mars 2007 et la signature de l'avenant n° 3 ; que la substitution opérée par la SAGESS était donc régulière en la forme ; qu'eu égard à la réunion du 2 mars 2007 et au courriel du 13 mars 2007 par lequel la société IMPRESA GHIZZONI avait manifesté son refus de signer l'avenant n° 4, sans remettre en cause le principe de la réduction de son périmètre d'action acceptée lors de la réunion du 2 mars 2007, et à la persistance des incidents et "presque incidents", la substitution de la société IMPRESA GHIZZONI par le groupement SPAC dès la mi-mars 2007 ne constituait pas une violation du délai contractuel de huit jours calendaires (arrêt attaqué, pp. 10 à 13) ;
ALORS QUE, d'une part, en vertu de l'article 23-2 du contrat du 29 mai 2006, la substitution de l'entreprise ne pouvait intervenir qu'« après mise en demeure écrite demeurée infructueuse dans un délai de huit jours calendaires » ; qu'en considérant que la lettre du 19 février 2007 valait mise en demeure et satisfaisait aux exigences contractuelles, bien que, par ce courrier, le maître de l'ouvrage eût notifié à son cocontractant son défaut et sa substitution immédiate par une autre entreprise, sans jamais le sommer d'avoir à exécuter ses obligations dans le délai contractuel, ce qu'elle a formellement constaté, de sorte que ledit courrier valait notification de la sanction et non pas mise en demeure au sens du contrat, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, en relevant que la substitution de l'entreprise dès la mi-mars 2007 ne constituait pas une violation du délai contractuel de huit jours calendaires, pour la raison que cette dernière, en contestant « essentiellement » les modalités financières de sa substitution, aurait accepté le principe de son remplacement, tout en constatant qu'elle avait refusé de signer l'avenant n° 4 organisant tant sa substitution que ses conséquences financières conformément au contrat, partant d'admettre l'application d'une quelconque sanction contractuelle à son encontre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil.
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