Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/00135 du 15 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 20/01436 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XRN4
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [S] [L]
née le 07 Septembre 1968 à [Localité 8] (ARDECHE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Carine KALFON, avocat au barreau de PARIS substitué par
Me Marine BOIDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Association [6]
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Sidonie LACROIX-GIRARD, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne-Sophie TOURRET-ROUX, avocat au barreau de PARIS
Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 1]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 26 Octobre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Janvier 2024, prorogé au 15 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
[S] [L] a été employée par contrat à durée indéterminée par l'association [6] à compter du 1er mars 2010 en qualité de chefs de projets, plus particulièrement à ceux en lien avec la thématique du développement durable.
Le 6 novembre 2014, en fin d'après-midi, les sapeurs-pompiers du centre de secours de la basse vallée de l'Arc sont intervenus au lieu de son travail pour un malaise et ont transporté [S] [L] au service des urgences du centre hospitalier d'[Localité 3].
Une déclaration d'accident a été effectuée par l'employeur, laquelle ne détaille toutefois pas les circonstances de l'accident.
Le certificat médical établi par le Docteur [X] le 7 novembre 2014 mentionne : " malaise syncopal secondaire à une agression verbale caractérisée dans le cadre d'un souffrance morale liée au travail ".
Le 10 novembre 2014, [S] [L] a adressé à son employeur un courrier dans lequel elle relate l'incident dont elle a été victime le 6 novembre 2014, à l'origine de son malaise. Elle expose que ce jour aux alentours de 17 heures, elle a assisté à une conversation houleuse dans le bureau contigu au sien entre [T] [F], la directrice de l'association, et [Y] [R] dans laquelle elle est intervenue après avoir entendu la directrice annoncer qu'elle attendait de leur part leurs observations pour le bilan d'activité 2014 impérativement pour le lendemain, à défaut de quoi elle en tirerait toutes conséquences. Elle précise que la directrice a alors fait part à son égard et celui de [Y] [R] d'une grande agressivité verbale, leur faisant des reproches et refusant d'écouter leurs arguments. Elles ont ensuite fait appel aux pompiers.
Par courrier recommandé daté du 19 novembre 2014, l'employeur, en la personne de sa directrice, a répondu à [S] [L] qu'elle était en total désaccord avec la relation des faits opérée, lui reprochant d'être intervenue dans une réunion qui ne la concernait pas et à laquelle elle n'était pas conviée, assurant n'avoir jamais élevé le ton mais avoir persisté à leur expliqué la nécessité de traiter certains dossiers en extrême urgence.
Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône qui a déclaré l'état de [S] [L] consolidé au 1er septembre 2015 sans séquelle indemnisable.
Par courrier du 23 août 2017, [S] [L] a saisi la CPCAM des Bouches-du-Rhône d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'association [6] et un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 27 avril 2018.
Par courrier recommandé expédié le 22 avril 2020, [S] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, l'association [6], dans la survenance de l'accident du travail du 6 novembre 2014.
Les parties ont été convoquées à une audience de mise en état le 3 mai 2013 au cours de laquelle un calendrier de procédure a été établi, puis les débats ont été clôturés avec effet différé au 2 octobre 202 3 et les parties convoquées à une audience de plaidoirie du 26 octobre 2023.
[S] [L], représentée par son conseil qui reprend oralement ses dernières conclusions n°2, demande au ribunal, au bénéfice de l'exécution provisoire, de :
dire et juger que l'accident dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, l'association [6] ;En conséquence :
désigner un médecin-expert pour l'examiner et évaluer les préjudices qu’il a subis avec la mission détaillée dans ses conclusions ; lui allouer une provision de 5.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;condamner l'employeur au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, [S] [L] indique que l'altercation violente avec la directrice de l'association est intervenue dans un contexte de tensions permanentes existant depuis plusieurs années mis en exergue par une expertise effectuée en juillet 2013, ainsi que lors de plusieurs assemblées générales, de sorte que l'employeur avait nécessairement conscience du danger auquel il exposait ses salariés.
L'association [6], représentée à l'audience par son conseil, soutient oralement ses dernières écritures en réponse n°2, en sollicitant du tribunal de :
À titre principal :
dire et juger que [S] [L] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute inexcusable ;débouter purement et simplement [S] [L] de l'ensemble de ses demandes ;À titre subsidiaire :
dire que [S] [L] ne produit aucun élément au soutien des préjudices qu'elle invoque ;Par conséquent :
rejeter la demande d'expertise ;débouter [S] [L] de sa demande de provision ; À titre infiniment subsidiaire dans l'hypothèse ou une expertise serait ordonnée:
limiter la mission de l'expert à l'évaluation des seuls préjudices imputables à l'accident ;débouter [S] [L] de sa demande de provision, ou à tout le moins, la réduire ;En tout état de cause :
débouter [S] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner [S] [L] au paiement d'une indemnité de 3.500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'association [6] reprend les termes de son courrier de réserves pour contester le déroulement des faits ayant donné lieu à la déclaration d'accident du travail. Elle ajoute que l'employeur n'a jamais été informé de l'existence d'un climat délétère dans l'association alors que cet état de fait est contredit par les attestations qu'elle verse aux débats.
Elle ajoute que [S] [L] n'apporte aucun élément au soutien de l'excès de charge de travail qu'elle allègue, ni que la direction a outrepassé son pouvoir de direction.
Elle ajoute avoir mis en place de mesures préventives pour le bien-être et la santé de ses salariés comme l'organisation de réunions hebdomadaires ou la prise en compte des contraintes extraprofessionnelle des salariés.
Enfin, elle estime que [S] [L] ne rapporte pas la preuve de la conscience du danger de son employeur.
La CPCAM des Bouches du Rhône, dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures régulièrement communiquées aux parties en amont de l'audience, s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et demande que l'association [6] soit expressément condamnée à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue d'assurer par avance le paiement, si la faute inexcusable était reconnue. Elle demande par ailleurs que [S] [L] soit déboutée de sa demande de majoration de rente et que la provision réclamée soit ramenée à de plus justes proportions.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
À titre liminaire, le tribunal indique qu'il ne répondra pas aux éléments postérieurs à l'accident du travail allégués par [S] [L], lesquels sont nécessairement inopérants à venir établir la faute inexcusable de l'employeur qui doit s'apprécier antérieurement à l'accident du travail.
Sur la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles.
L'employeur a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452 1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie (de l'accident) du salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe au demandeur de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur et qu'aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.
Enfin, la conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur " ne pouvait ignorer " celui-ci ou " ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience " ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période de l'exposition au risque.
Il est constant que la détermination objective des circonstances d'un accident du travail est un préalable nécessaire à la démonstration de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, de sorte que si ces circonstances demeurent indéterminées aucune responsabilité de l'employeur ne saurait être recherchée.
En l'espèce, les parties s'opposent sur les circonstances de l'accident.
[S] [L] soutient que son malaise est dû à l'altercation qu'elle a eue auparavant avec la directrice de l'association, et notamment à son agressivité verbale à son égard ainsi qu'à celui de sa collègue [Y] [R].
Le courrier établi par [S] [L] le 10 novembre 2014 à la directrice de l'association, outre les mails qu'elle lui a adressés à partir du 3 décembre 2014, ne peuvent utilement venir corroborer ses propres déclarations.
Il en est de même du courrier adressé aux membres du bureau de l'association par trois de ses adhérents afin de demander des éclaircissements sur l'altercation qui aurait eu lieu entre [T] [F] et deux autres salariés puisqu'il résulte des termes mêmes de ce courrier que ces personnes n'ont pas assisté aux faits litigieux.
Les mails de soutien adressés à [S] [L] ne peuvent non plus avoir une force probante.
[S] [L], concernant le déroulement des faits du 6 novembre 2014, ne verse finalement aux débats qu'une seule attestation.
[Y] [R] témoigne en ces termes s'agissant des faits objets de la présente procédure : " Ce fut le 5 novembre 2014 qui fut le plus dur à encaisser. Je fus la première victime d'une agression verbale associée à une posture agressive. Mme [F] s'est exprimée ce jour là avec une véhémence improbable dans un mode professionnel. Je me suis réveillée pendant plus d'un mois la nuit avec en tête ses propos et son ton. Face aux directives irréalistes de Mme [F] qui devant mon incompréhension lui ont fait monter le ton, Mme [L] a tenté d'exprimer qu'une supérieure hiérarchique ne pouvait avoir un tel comportement. Ce qui a eu au final comme conséquence que de renforcer ses attaques sur elle mais au moins je n'étais pas isolée face à ce déferlement ".
Ainsi, [Y] [R], concernant les faits commis précisément envers [S] [L], indique seulement que l'intervention de sa collègue a eu pour effet de renforcer ses attaques sur elle, sans toutefois préciser la nature de celles-ci, le ton ou les mots employés.
[Y] [R] n'a par ailleurs pas fait mention du malaise qui en est résulté pour elle et sa collègue.
L'employeur, pour sa part, verse aux débats l'attestation rédigée par [K] [E], assistant administratif et financier, en ces termes : " Le 6 novembre 2014, je me trouvais dans mon bureau quand il y a eu une altercation. Mais je n'ai pas entendu celle-ci. J'ai vu [Y] [R] venir dans mon bureau m'expliquer son désaccord avec la Direction. Ensuite, elle est retournée dans son bureau. Ce n'est qu'une demi-heure après que j'ai vu un pompier venir me demander de voir la Directrice en exposant que mes deux collègues étaient en état de choc et devaient partir à l'hôpital. Cela m'a surpris et choqué, je ne pensais pas que mes collègues puissent être si affectées par cette altercation à moins d'être déjà quelque peu fragilisées. Elles sont ensuite parties ".
En l'absence de tout autre élément, la preuve du lien de causalité entre le malaise de [S] [L] et l'attitude agressive alléguée de sa supérieure hiérarchique n'est pas caractérisée.
Dès lors, la faute inexcusable de l'employable ne peut être recherchée et [S] [L] sera déboutée de l'intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La nature du présent jugement ne nécessite pas de l'assortir de l'exécution provisoire.
[S] [L], qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE [S] [L] recevable mais mal-fondée en son action ;
DÉBOUTE [S] [L] de l'intégralité de ses demandes ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE [S] [L] aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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