Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat autonome des banques de Lyon et sa région SABL, dont le siège est à Saint-André de Corcy (Ain), 29, lotissement les Dombes,
en cassation d'un jugement rendu le 8 avril 1991 par le tribunal d'instance de Lyon, au profit :
1°/ de la Banque nationale de Paris, dont le siège est à Lyon (2e) (Rhône), ...,
2°/ du syndicat CFTC des employés et gradés de banque de Lyon et sa région, dont le siège est à Paris (18e), ...,
3°/ du syndicat CGT des employés de banque, dont le siège est à Lyon (2e) (Rhône), ...,
4°/ du syndicat CFDT du personnel des banques de Lyon et sa région, dont le siège est à Lyon (Rhône), bourse du travail,
5°/ du syndicat FO des employés et gradés de banque et bourse de Lyon et sa région, dont le siège est ...,
6°/ du syndicat SNB des employés et gradés de banque de Lyon et sa région, dont le siège est à Lyon (2e) (Rhône), ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 1005 du Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu que la déclaration de pourvoi du syndicat autonome des banques de Lyon et sa région ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée et que le demandeur ne justifie pas avoir notifié aux défendeurs dans le mois de la déclaration de pourvoi, copie du mémoire produit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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