Cour de cassation, 20 février 1997. 95-17.288
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.288
Date de décision :
20 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, domicilié ...,
en cassation d'un jugement rendu le 2 mars 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand, dans l'affaire opposant :
- M. Ahmed X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation, à la Caisse régionale d'assurance maladie d'Auvergne, dont le siège est cité administrative, ...,
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la fin de non-recevoir du pourvoi soulevée par la défense :
Attendu que M. X... soutient que le pourvoi du directeur régional des affaires sanitaires et sociales n'est pas recevable, au motif que seul le directeur régional compétent peut former un pourvoi en cassation, selon l'article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale, et que le pourvoi a été déposé au nom du directeur régional d'Auvergne par un fonctionnaire appartenant à la direction régionale d'Ile de France ayant reçu mandat spécial;
Mais attendu que l'article R. 144-3 précité, qui autorise le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant à former un pourvoi en cassation dans les litiges donnant lieu à l'application des législations de sécurité sociale, n'interdit pas à ce directeur de désigner son représentant parmi les agents d'une autre direction régionale;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique de cassation :
Vu les articles L. 351-1, R. 351-34 et R. 351-37 du Code de la sécurité sociale;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse est nécessairement le premier jour d'un mois et ne peut être antérieure au dépôt de la demande; que si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de sa demande par la Caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse;
Attendu qu'à la suite d'une demande reçue le 16 août 1993, la Caisse régionale d'assurance maladie a fixé au 1er septembre 1993 le point de départ de la pension de vieillesse servie à M. X...; que, pour avancer au 1er octobre 1989, sur le recours de l'intéressé, la date d'entrée en jouissance de la pension, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce essentiellement que la lettre du 19 octobre 1989, émanant de la Caisse régionale d'assurance maladie, fait référence à une lettre du 25 septembre 1989 adressée par l'assuré, dont il n'est pas contesté qu'elle ne peut concerner, eu égard à l'âge de celui-ci, que le versement de la pension de vieillesse, et que ceci est confirmé par la lettre du 4 avril 1993 de M. X... à la Caisse, qui se réfère à des correspondances antérieures en sollicitant la liquidation de sa pension;
Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve de la réception par la Caisse d'une demande de liquidation de pension de vieillesse présentée dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ne peut résulter que de la production du récépissé délivré par cet organisme, ou de tout autre document en établissant avec certitude la réalité, et alors que le point de départ de la pension ne peut être fixé à une date antérieure à celle du dépôt, le Tribunal a violé les textes susvisés;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 mars 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de M. X... contre la décision fixant au 1er septembre 1993 le point de départ de sa pension de vieillesse;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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