Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00021 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVK6
Jugement du 24 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00021 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVK6
N° de MINUTE : 25/01560
DEMANDEUR
Monsieur [J] [F] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Anaïs FRANÇAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R123
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [D] [W]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Mai 2025.
[E] Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Jean-Claude MONTAIGU et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Jean-Claude MONTAIGU, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Anaïs FRANÇAIS
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00021 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVK6
Jugement du 24 JUIN 2025
FAITS ET PROCÉDURE
L’activité de [J] [F] [I], masseur kinésithérapeute, a fait l’objet d’un contrôle de facturation de la part de la [7] ([9]) de la Seine-[Localité 12] pour la période du 2 juillet 2018 au 31 décembre 2021.
Par lettre du 5 juillet 2023, la [9] a notifié à [E] [J] [F] [I] un indu de prestations compte tenu d’irrégularités frauduleuses et anomalies relevées pour un montant total de 110.567,28 euros.
Par courrier de son conseil du 31 août 2023, [E] [F] [I] a saisi la commission de recours amiable.
En l’absence de réponse, par requête reçue au greffe le 3 janvier 2024, [E] [J] [F] [I] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la créance.
Par jugement du 11 mars 2025 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs, le tribunal a, s’agissant du grief relatif à la facturation d’actes sans facturation de bilan, ordonné la réouverture des débats et invité la [8] à justifier du fondement textuel qui prévoit le caractère obligatoire du bilan-diagnostic kinésithérapique (ci-arpès “BDK”) pour la prise en charge de soins de kinésithérapie de même que les paliers intermédiaires qui justifient la réalisation d’un nouveau BDK avant la poursuite des soins pris en charge.
[E] [F] [I], représenté par son conseil, par des conclusions récapitulatives n°3 reçues le 17 juin 2025, demande au tribunal de :
- prendre acte que la [9] n’a pas justifié du fondement textuel qui prévoit le caractère obligatoire pour la prise en charge de soins de kinésithérapie de même que les paliers intermédiaires qui justifient la réalisation d’un nouveau BDK avant la poursuite des soins pris en charge.
- annuler l’indu réclamé par la [9] tiré du grief de :
- sur-cotation d’actes ;
- la facturation d’acte sans facturation de bilan à titre principal et le réduire à de plus justes proportions à titre subsidiaire;
- la facturation de soins et de majorations non remboursables ;
- l’absence de pièce justificative concernant les séances dont Mme [N] [C], [R] [C], [A] [S], [K] [V], et [E] [Z] [H], et [M] [E] ont bénéficié ;
- prendre acte qu’il s’engage à rembourser à la [9] les seules séances dont [T] [P] a bénéficié du 15 janvier au 20 février 2019 ;
- prendre acte qu’il s’engage à rembourser à la [9] les séances dont [B] [E] a bénéficié du 25 juin 2018 au 30 mai 2019.
A l’audience, la [9], régulièrement représentée, maintient les demandes suivantes formulées à l’audience du 21 janvier 2025 :
- condamner [E] [F] [I] à lui verser la somme de 110.544,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2023, date de la notification d’indu ;
- condamner [E] [F] [I] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- rejeter l’ensemble des demandes formulées par [E] [F] [I] ;
- assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire de droit.
En réponse à la demande du tribunal, la [9] verse aux débats le jour de l’audience un extrait de la nomenclature générale des actes professionnels (ci-après “NGAP”).
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
Autorisé par le tribunal à produite une note en délibéré pour répondre à l’extrait de la [11] versé aux débats le jour de l’audience, [E] [F] [I] a adressé des conclusions récapitulatives n°3 par email du 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’indu
Le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de discuter du caractère obligatoire du BDK et du palier au-delà duquel sa réalisation est nécessaire pour prendre en charge des consultations de kinésithérapie.
La [9] indique sur ce point que le BDK est obligatoire, puisqu’il décrit le protocole thérapeutique mis en oeuvre ainsi que les résultats obtenus. En ce sens, le bilan permet de justifier, le cas échéant, la poursuite du traitement, en fonction de l’état du patient et de ses besoins. Le non-respect des dispositions de la [11] relatives au BDK empêche la prise en charge des séances, bien que réalisées.
Au soutien de cette allégation, elle verse aux débats un extrait de la [11] relatif au BDK effectué par le masseur -kinésithérapeute ci-après reproduit :
“Section 2 - BILAN-DIAGNOSTIC KINÉSITHÉRAPIQUE EFFECTUÉ PAR LE MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE.
Les modalités décrites ci-dessous s'appliquent aux actes des chapitres II et III.
1. Contenu du bilan-diagnostic kinésithérapique :
a. Le bilan, extrait du dossier masso-kinésithérapique, permet d'établir le diagnostic kinésithérapique et d'assurer la liaison avec le médecin prescripteur. Le bilan est le reflet des examens cliniques successifs réalisés par le masseur-kinésithérapeute et comporte :
- l'évaluation initiale des déficiences (analyse des déformations et des degrés de liberté articulaire, évaluation de la force musculaire, de la sensibilité, de la douleur...) ;
- l'évaluation initiale des incapacités fonctionnelles (évaluation des aptitudes gestuelles, possibilité ou non de réaliser les gestes de la vie courante et de la vie professionnelle...).
Ces évaluations permettent d'établir un diagnostic kinésithérapique et de choisir les actes et les techniques les plus appropriés.
b. Le bilan-diagnostic kinésithérapique est enrichi, au fil du traitement, par :
- la description du protocole thérapeutique mis en oeuvre (choix des actes et des techniques, nombre et rythme des séances, lieu de traitement, traitement individuel et/ou en groupe) ;
- la description des événements ayant éventuellement justifié des modifications thérapeutiques ou l'interruption du traitement ;
- les résultats obtenus par le traitement, notamment en termes anatomiques et fonctionnels par rapport à l'objectif initial ;
- les conseils éventuellement donnés par le masseur-kinésithérapeute à son patient ;
- les propositions consécutives (poursuite du traitement, exercices d'entretien et de prévention...).
2. Envoi du bilan-diagnostic kinésithérapique au médecin prescripteur
Une fiche synthétique du bilan-diagnostic kinésithérapique initial : évaluation, diagnostic kinésithérapique, protocole thérapeutique précisant le nombre de séances, est adressée dès le début du traitement au médecin prescripteur. Toutefois, lorsque le nombre de séances préconisé par le masseur-kinésithérapeute est inférieur à 10, l'information du médecin prescripteur peut se limiter à une copie de la demande d'accord préalable.
Une fiche synthétique du bilan-diagnostic kinésithérapique est adressée au médecin prescripteur au terme d'un traitement supérieur ou égal à 10 séances. Le cas échéant, cette fiche comporte les motifs et les modalités d'une proposition de prolongation du traitement, notamment quant au nombre de séances. Une nouvelle demande d'accord préalable est adressée au service médical, accompagnée d'une nouvelle prescription et d'une copie de la fiche.
À tout moment, notamment au vu de la fiche synthétique, le médecin prescripteur peut intervenir, en concertation avec le masseur-kinésithérapeute, pour demander une modification du protocole thérapeutique ou interrompre le traitement. La fiche synthétique du bilan-diagnostic kinésithérapique est tenue à la disposition du patient et du service médical à sa demande.
3. Modalités de rémunération du bilan-diagnostic kinésithérapique
(Modifié par décision [13] du 16/04/18 et du 14/12/23 pour les masseurs kinésithérapeutes)
- Bilan-diagnostic kinésithérapique pour un nombre de séances compris entre 1 et 10, puis à la 30e séance, puis de nouveau toutes les 20 séances réalisées pour traitement de rééducation et de réadaptation fonctionnelle figurant au chapitre II ou III, sauf exception
ci-dessous.
- Bilan-diagnostic kinésithérapique pour un nombre de séances compris entre 1 et 10, puis à la 60e séance, puis de nouveau toutes les 50 séances réalisées pour traitement de rééducation des conséquences des affections neurologiques et musculaires, en dehors des atteintes périphériques radiculaires ou tronculaires.”
Les paliers de la 30ème et de la 60ème séance sont mentionnés dans la NGAP.
Aux termes de ses conclusions n°3 récapitulatives, [E] [F] [I] fait valoir que bien que cette nomenclature rende obligatoire la réalisation d’un BDK pour les 30ème, 50ème, 70ème… et 60ème, 110ème, 160ème… séances, il n’est pas indiqué que les séances réalisées ultérieurement n’ont pas à être prises en charges par la [9]. Elle en conclut que seule la non-facturation d’un bilan diagnostic kinésithérapique à la 30ème séance, puis de nouveau toutes les 20 séances ou à la 60ème séance, puis de nouveau toutes les 50 séances pourrait être reproché à Monsieur [F] [I].
Le caractère obligatoire de la réalisation de ces bilans que [E] [F] [I] ne conteste pas se déduit de son objet, c’est à dire la pertinence médicale de la poursuite du traitement. En l’absence de réalisation d’un tel bilan comme le prévoit la nomenclature, aucun médecin n’a pu s’assurer de la justification médicale de ces soins de kinésithérapie alors même que la prise en charge de tels soins est soumise à prescription médicale.
Par conséquent, les contestations du grief relatif à la facturation d’actes sans réalisation de bilan seront rejetées.
Sur la demande reconventionnelle en paiement
Aux termes de son jugement du 11 mars 2025 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs, le tribunal a annulé l’indu à hauteur de la somme de 13.189,59 euros ci-après détaillée :
Manquements relevés par la [9]
Montant
Sur le non-respect de la [11]
4.500,82
Sur l’absence de pièces justificatives
2.865,21
182,52
249,04
5.392
13.189,59
Les autres contestations ont été rejetées.
Par conséquent, en application de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, il convient de condamner [E] [F] [I] à payer à la [9] la somme de 97.354,68 euros au titre d’un indu de facturation sur la période du 2 juillet 2018 au 31 décembre 2021.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, “Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.”
En l’espèce, seule une notification d’indu est versée aux débats. En l’absence de justification par la [9] de la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, le demande de condamnation avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2023 sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il résulte de la procédure que le recours formé par [E] [F] [I] a permis de réduire les sommes initialement réclamées. Chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, chacune conservera la charge de ses propres dépens.
En application des dispositions de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes formées par les parties sur ce fondement.
L'exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fait partiellement droit à la contestation de l'indu pour un montant de 13.189,59 euros ;
Rejette les autres contestations formées par [J] [F] [I] ;
Dit bien fondé le reste des créances n°2312672109/48 et 2312672110/47 ;
Condamne [J] [F] [I] à payer à la [6] la somme de 97.354,68 euros ;
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Dominique RELAV Cédric BRIEND
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