Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 20 février 2024. 2301175
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guadeloupe
Numéro de pourvoi :
2301175
Date de décision :
20 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, M. B A demande au Tribunal d'annuler la décision en date du 31 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a suspendu pour 4 mois la validité de son permis de conduire, délivré le 22 décembre 1983 sous le n° 831196100505.
Il soutient que :
- il est conducteur livreur et ne peut pas travailler, son emploi permet la survie du foyer ;
- Il a sa charge deux enfants.
Par un courrier en date du 20 octobre 2023, dont il a accusé réception le même jour à 14h39, le Tribunal a informé M. A que sa requête était insuffisamment motivée et l'a invité à régulariser sa demande par l'envoi d'un formulaire, dans un délai de 15 jours, sous peine d'irrecevabilité.
Vu les pièces jointes à la requête ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge/. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. M. B A demande au Tribunal d'annuler la décision en date du 31 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a suspendu pour 4 mois la validité de son permis de conduire, délivré le 22 décembre 1983 sous le n° 831196100505. Par un courrier du 20 octobre 2023, dont il a accusé réception le même jour, le requérant a été invité à régulariser, dans un délai de 15 jours, sa requête insuffisamment motivée. Toutefois, à l'appui de sa demande, le requérant ne produit l'énoncé d'aucune conclusion ou l'exposé d'aucun moyen de droit. M. A a été informé de ce qu'à défaut de régularisation dans le délai de quinze jours, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité à l'expiration du délai. A ce jour, l'intéressé n'a pas communiqué au Tribunal les informations complémentaires demandées. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Basse-Terre, le 20 février 2024
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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