Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/228
N° RG 25/00225 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q3IG
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 25 Février à 10H15
Nous, M. DARIES, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 7 février 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12, R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 22 février 2025 à 15h22 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[X] [P]
né le 15 Avril 1973 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 23 février 2025 à 13h32 par courriel, par Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 24 février 2025 à 14h00,assistée de C. DELVER, greffière, lors des débats et de M. QUASHIE, greffière, lors de la mise à disposition, avons entendu :
[X] [P]
assisté de Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [D] [H], interprète en langue arabe, qui a prêté serment ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence de [C][Y] représentant la PREFECTURE DE L'AVEYRON régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
M. [X] [P], de nationalité marocaine, en situation irrégulière sur le territoire français, était titulaire d'une carte de résident espagnol périmée depuis le 28-05-2024.
Il a fait l'objet :
. d'une incarcération suite à un jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 18 septembre 2023 confirmé par la cour d'appel de Montpellier le 15 janvier 2024, pour violences sur conjoint ou concubin en présence d'un mineur,
. d'un arrêté du Préfet de l'Aveyron du 06 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour de 5 ans, notifié ,
. à sa sortie de détention, d'une décision de placement en rétention administrative du Préfet de l'Aveyron du 24 janvier 2025 pour 48 heures.
Vu l'ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 28 janvier 2025 qui a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [P] sur requête de la préfecture, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel de Toulouse du 30 janvier 2025,
A la suite d'une nouvelle requête de la Préfecture de l'Aveyron, par ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 22 février 2025 à 15H 22, a été ordonnée la prolongation du maintien au centre de rétention de M. [P] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par M. [P] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 23 février 2025 à 19 H32, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour le motif de l'absence de diligences de l'administration pour une réadmission en Espagne et d'un problème de santé (diabète) aggravé par la mesure de rétention qui est incompatible avec son état.
M. [P] comparant a été entendu en présence de l'interprète,
Le Préfet de l'Aveyron, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
S'agissant des diligences pour une réadmission en Espagne
M. [P] ne justifie ni d'un renouvellement automatique de la carte de résident en Espagne qu'il qualifie de « permanente » ni de démarches en ce sens.
La Préfecture justifie avoir effectué des démarches auprès des autorités espagnoles aux fins de réadmission selon mail du 06-02-2025 accompagné des documents d'identification de l'intéressé.
S'agissant des diligences aux fins d'éloignement vers le Maroc
Un routing avait été initialement sollicité le 10-02-2025 mentionnant « LP Consulaire en cours » pour le 24 février 2025, qui n'a pas eu d'effet, l'intéressé a comparu à l'audience de ce jour.
Un laissez-passer a été obtenu le 13-02-2025 valable jusqu'au 13-04-2025.
La Préfecture a produit un accusé de réception de demande de routing d'éloignement sollicitée ce jour, précisant « LP Obtenu » pour un vol à destination du Maroc à compter du 10-03-2025, soit dans un délai proche.
Sur l'état de santé
L'intéressé fait part à l'audience de sa problématique médicale comme souffrant d'un diabète
Il convient de rappeler qu'au sein du CRA existe une antenne de l'hôpital toulousain pouvant dispenser des soins et des médicaments avec des médecins à demeure et le matériel médical adéquat.
Comme le relève le premier juge, l'intéressé ne produit aucun élément médical remettant en cause la compatibilité de son état de santé avec la rétention.
Le placement en rétention sera donc déclaré régulier et le moyen sera rejeté.
En l'absence de garantie de représentation, la prolongation de la rétention administrative est justifiée. La décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [X] [P] l'encontre de l'ordonnance du vice-président du Tribunal judiciaire de Toulouse du 22 février 2025,
Rejetons le moyen soulevé comme étant non fondé,
Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'AVEYRON, service des étrangers, à [X] [P], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE M.DARIES ..
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