Cour de cassation, 05 mars 2020. 19-17.562
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-17.562
Date de décision :
5 mars 2020
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10125 F
Pourvoi n° H 19-17.562
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020
M. C... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 19-17.562 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant à M. J... N... , domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. H..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. N... , après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. H... et le condamne à payer à M. N... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour M. H...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a écarté les demandes de M. H... tendant à voir condamner M. N... à lui payer la somme de 250 752 euros, après avoir déclaré irrecevables comme tardives les conclusions signifiées le 25 janvier 2019 par M. H... ;
Aux motifs que les conclusions signifiées le 28 janvier 2019 par M. C... H..., soit deux jours avant l'ordonnance de clôture, ne pouvaient permettre à M. N... d'y répondre utilement dans les délais impartis. Il y a donc lieu, dans le souci du respect du principe du contradictoire, de déclarer irrecevables comme tardives les conclusions signifiées le 25 janvier 2019 par M. C... H... ;
Alors que le juge ne peut écarter des débats des conclusions et pièces déposées avant l'ordonnance de clôture, sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, M. H... a déposé des écritures le 28 janvier 2019, la clôture ayant été fixée au 30 janvier 2019 ; que, pour écarter ces écritures comme tardives, la cour d'appel a considéré M. N... n'avait pas pu répondre utilement dans les délais impartis à ces conclusions ; qu'en se prononçant ainsi, sans caractériser les circonstances particulières qui auraient empêché le respect du principe de la contradiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16, 779 et 783 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir écarté les demandes de M. H... tendant à voir condamner M. N... à lui payer la somme de 250 752 euros ;
Aux motifs que M. H... soutient que le chantier de M. N... « a été suspendu » du fait de son impossibilité de régler les situations de travaux et qu'il est redevable, « selon facture récapitulative du 6 octobre 2014, d'une somme de 250 752 euros » ; qu'à l'appui de sa demande M. H... ne produit pas la « facture récapitulative » dont il fait état, mais deux factures : n°3/14 du 6 octobre 2014 d'un montant de 110 800 euros TTC (104 000 euros HT) et 4/14 du 6 octobre 2014 de 73 524 euros TTC (66 840 euros HT), ne correspondant pas à la somme de 250 752 euros réclamée ; que de même, M. H... ne peut à la fois solliciter « le rejet des rapports communiqués par M. N... qui ne sont pas contradictoires » et se fonder sur lesdits rapports du 9 septembre 2013 et 15 janvier 2015 afin de démontrer la réalité des travaux dont il réclame paiement et qui sont contestés par M. N... ; que M. H... qui indique « avoir arrêté le chantier alors qu'il était hors d'eau, c'est à dire à 60 % du marché » n'apporte aucun élément probant au soutien de son argumentation, tel qu'un constat d'huissier, le simple fait pour M. N... d'avoir vendu son bien sans faire état de litige avec l'entreprise Azur Bâtiment n'atteste en rien de l'évolution des travaux ; que M. H... sera donc débouté de sa demande ;
Alors 1°) que commet un déni de justice le juge qui, tout en constatant l'existence en son principe d'une créance, déboute la partie qui en demande le paiement en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies ; qu'il lui appartient de fixer le montant de la créance dont il constate l'existence en son principe, au besoin en ordonnant une mesure d'expertise ; que le juge ne peut pas refuser de fixer le montant de la créance au motif que la facture produite ne correspond pas à la demande en paiement de la créance ; qu'en affirmant, pour refuser d'évaluer le montant de la créance de M. H... au titre des travaux de rénovation de la villa de M. N... , que M. H... ne produisait pas la facture récapitulative et que le montant total des deux factures produites ne correspondait pas à la somme de 250 752 euros, quand elle ne pouvait refuser d'évaluer la créance de M. H..., au besoin, en ordonnant une mesure d'expertise, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;
Alors 2°) qu'un rapport d'expertise non contradictoire, bien que non opposable, constitue un élément de preuve recevable, dès lors qu'il a été effectué non contradictoirement, mais qu'il a été régulièrement produit aux débats et soumis à la libre discussion des parties ; que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis, sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en refusant d'examiner les rapports d'expertises des 9 septembre 2013 et 15 janvier 2015 qui avaient pourtant été régulièrement versés aux débats et soumis à discussion contradictoire pour démontrer la réalité des travaux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 3°) que M. H... soutenait devant la cour d'appel qu'« il ressort de l'acte de vente du 19 octobre 2014 que les travaux ont été acceptés par la société acquéreuse et que les prestations objet des factures mentionnées ci-dessus ont bien été effectuées et réceptionnés par l'acquéreur. Et comptabilisés par les vendeurs. (Pièce 4) » (conclusions, p. 3) ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pourtant de nature à démontrer que les travaux avaient été exécutés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique