Cour de cassation, 25 février 1997. 93-13.631
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.631
Date de décision :
25 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Max Y..., demeurant relais de la Cabre, route nationale, 13560 Senas,
en cassation d'un jugement rendu le 12 février 1993 par le tribunal de grande instance de Tarascon, au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon le jugement déféré, que M. X... de la Chevrotière, propriétaire d'un véhicule automobile d'une puissance fiscale de plus de 16 chevaux, a, après le rejet de sa réclamation, assigné le directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance pour obtenir la restitution de la taxe différentielle acquittée au titre des années 1989 à 1991;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, le jugement retient que M. X... de la Chevrotière ne démontre pas que son véhicule, de marque Chrysler, de ce fait présumé construit et importé des Etats-Unis, aurait été en réalité importé d'un des Etats membres de la Communauté européenne;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties au préalable à présenter des observations à cet égard, le tribunal a violé le principe de la contradiction;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 février 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Tarascon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nîmes;
Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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