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Cour de cassation, 17 mai 1990. 82-14.103

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

82-14.103

Date de décision :

17 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat national des agents des caisses d'épargne CFDT, dont le siège est à Paris (9e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1982 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre A), au profit : 1°) de l'Union nationale des caisses d'épargne de France, dont le siège est ... (7e), 2°) de la Confédération française des travailleurs chrétiens (section caisse d'épargne), dont le siège est ... (10e), 3°) de la Fédération des employés et cadres CGT-FO, Section fédérale, dont le siège était précédemment ... (14e) et actuellement ... (10e), 4°) du Syndicat national des agents de caisse d'épargne CGT, dont le siège est ... (1er), 5°) du Syndicat unifié des agents et cadres des caisses d'épargne, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), 6°) du Syndicat national des cadres du personnel des caisses d'épargne de France Y..., dont le siège est à Mende (Lozère), BP 75, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Z..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Syndicat national des agents des caisses d'épargne CFDT, de Me Ricard, avocat de l'Union nationale des caisses d'épargne de France, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite des modifications apportées par la loi n° 78-754 du 17 juillet 1978 et les textes subséquents aux dispositions du Code du travail relatives à la formation professionnelle, l'Union nationale des caisses d'épargne de France (UNCEF) a conclu le 10 septembre 1980 avec trois des organisations syndicales représentatives du personnel une convention portant réforme du fonds d'assurance-formation des caisses d'épargne de France agréé par arrêté du 24 janvier 1973 ; que le Syndicat national des agents des caisses d'épargne CFDT fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 1re Chambre A, 17 mars 1982) de l'avoir débouté de sa demande en annulation de ladite convention, alors, d'une part, que la loi n° 51-670 du 24 mai 1951 a maintenu en vigueur, à titre transitoire, le statut du personnel des caisses d'épargne et, par là-même, exclu pour celui-ci le régime des conventions collectives, et que les dispositions générales de la loi du 17 juillet 1978, qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions spéciales de la loi du 24 mai 1951, n'ont pu avoir pour effet d'abroger celles-ci même implicitement, en sorte que la cour d'appel a violé la loi précitée du 24 mai 1951, alors, d'autre part, que l'article R. 960-36 du Code du travail ne pouvait avoir d'incidence sur le statut du personnel des caisses d'épargne, règlement administratif élaboré conformément aux prescriptions de la loi du 26 mars 1937 par une commission paritaire nationale et ne pouvant être modifié que par elle, et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ce statut ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que la convention du 10 septembre 1980, appelée à remplacer celle du 19 octobre 1972 ayant créé le fonds d'assurance-formation des caisses d'épargne de France, avait essentiellement pour objet de mettre la gestion de ce fonds en conformité avec des prescriptions légales d'ordre public ; que le personnel des caisses d'épargne ordinaires, dont la loi n° 51-670 du 24 mai 1951 s'était bornée à maintenir en vigueur le statut jusqu'à l'intervention de conventions collectives, d'accords de conciliation ou de sentences arbitrales destinés à le modifier, se trouvant soumis, depuis la loi n° 50-250 du 11 février 1950 ayant abrogé celle du 26 mars 1937, au régime des conventions collectives défini aux articles L. 131-1 et suivants du Code du travail, les juges du fond ont pu en déduire, en l'état de la législation alors applicable, que la conclusion de la convention litigieuse était régulière ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-05-17 | Jurisprudence Berlioz