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Cour d'appel, 03 mars 2026. 22/08251

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/08251

Date de décision :

3 mars 2026

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 22/08251 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OVDN Société [1] C/ CPAM DE LA [Localité 1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de [Localité 2] du 07 Novembre 2022 RG : 18/5798 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 03 MARS 2026 APPELANTE : Société [1] AT: [Y] [C] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Jonathan MARTI-BONVENTRE, avocat au barreau de LYON INTIMEE : CPAM DE LA [Localité 1] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] représenté par Mme [J] [W] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Février 2026 Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère - Anne BRUNNER, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 03 Mars 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [C] (le salarié) a été engagé par la société [2] (la société, l'employeur) en qualité de mécanicien. Le 1er août 2016, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail survenu le même jour, au préjudice du salarié, dans les circonstances suivantes : « en poussant un essieu posé sur une table roulante élévatrice pour le sortir d'un véhicule, la main [du salarié] a été coincée ». La caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] (la caisse, la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Par décision du 5 décembre 2017, la CPAM a fixé le taux d'incapacité permanente (IPP) du salarié à 10 %, à compter du 13 novembre 2017, au vu des séquelles suivantes : « persistance d'une raideur au niveau de l'annulaire droit et d'un flexum irréductible au niveau de l'auriculaire droit chez un droitier ». Le 2 février 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins d'inopposabilité de la décision relative au au taux d'IPP du 5 décembre 2017. Lors de l'audience du 5 septembre 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [O]. Par jugement du 7 novembre 2022, le tribunal : - déclare recevable en la forme le recours formé par la société [2], - déclare la décision du 5 décembre 2017 opposable à l'employeur, dont les moyens d'inopposabilité sont mal fondés, - maintient la décision du 5 décembre 2017 qui attribue un taux d'IPP de 10 % au profit de M. [C], à compter de la date de consolidation fixée le 12 novembre 2017, en raison d'un accident du travail dont il a été victime le 1 août 2016, - rappelle, en application de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie, - ordonne l'exécution provisoire, - dit n'y avoir lieu à dépens. Par déclaration enregistrée le 7 décembre 2022, la société a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 6 décembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de : - déclarer son recours [3] recevable, - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - constater que le médecin désigné par la CPAM n'a pas respecté son obligation de transmettre au médecin désigné par la concluante l'ensemble des éléments médicaux qu'elle détient notamment les certificats médicaux de prolongations et final, En conséquence, - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge d'attribuer un taux d'IPP de 10 % au salarié, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - débouter la CPAM de toutes ses demandes, - condamner la CPAM aux entiers dépens. Dans ses écritures reçues au greffe le 23 janvier 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement et le taux d'IPP de 10% ; - rejeter la demande d'inopposabilité de l'employeur. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITÉ DE LA DÉCISION FIXANT LE TAUX D'IPP La société recherche l'inopposabilité de la décision de la caisse ayant fixé à 10% le taux d'IPP du salarié en raison du manquement au principe de la contradiction. Elle ne critique pas la décision déférée qui a validé le taux de 10 % retenu par la CPAM. Elle soutient en revanche que le docteur [O] n'a pas reçu l'ensemble des pièces sur lesquelles le médecin-conseil de la CPAM s'est appuyé pour fixer le taux d'IPP, notamment pas les certificats médicaux de prolongation et le certificat médical final. Elle estime n'avoir pas disposé d'un recours effectif et que l'égalité des armes n'a pas été assurée puisqu'il lui a été impossible d'articuler devant le tribunal une critique argumentée de la décision de la caisse. En réponse, la caisse fait valoir que le médecin consultant désigné par le tribunal et le médecin-conseil de l'employeur ont reçu le rapport d'évaluation des séquelles du médecin-conseil de la caisse et l'employeur ne démontre pas en quoi les documents non communiqués auraient été déterminants pour fixer le taux d'IPP. Sur le fond, la caisse prétend que le taux de 10 % n'a pas été surévalué et qu'il doit donc être validé. En application de l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003 et abrogée par le décret du n° 2018-928 du 29 octobre 2018, 'dans les dix jours suivant la réception de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l'invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours. Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné.' La Cour de cassation a rappelé que si, selon l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur, la caisse primaire d'assurance maladie doit, dès le début de l'instance, transmettre une copie des documents médicaux à l'employeur ou au médecin désigné par celui-ci, cette obligation ne peut porter que sur les documents qu'elle détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévue par la loi. Il en va ainsi du certificat médical initial et du certificat de guérison ou de consolidation qui lui sont transmis par le médecin de l'assuré en vertu de l'article L. 441-6 du code de la sécurité sociale, des certificats de prolongation visés à l'article R. 441-7 (2e Civ., 9 janvier 2025, pourvoi n° 22-23.746) et de l'avis du service du contrôle médical prévu à l'article R. 434-31 du même code (2ème Civ, 9 juillet 2015, n° 14-20.575, 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi n 20-17.544). En l'espèce, la procédure a été introduite à une date à laquelle l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale était toujours applicable. La cour constate que l'employeur ne remet pas en cause le fait que son médecin-conseil et le médecin consultant désigné par le tribunal ont été destinataires du rapport d'évaluation des séquelles (RES) établi par le médecin-conseil de la caisse mais déplore l'absence de transmission des certificats médicaux de prolongation et du certificat médical final. La cour rappelle qu'au sens de l'article R. 143-33 du code de la sécurité sociale, 'l'entier rapport médical' doit s'entendre de l'avis et des conclusions motivées données à la caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente à retenir et des constatations et éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé, à l'exclusion des pièces et documents consultés ou détenus par le médecin-conseil. Ici, le certificat médical initial a été produit et tant le médecin consultant que le médecin-conseil de l'employeur ont été destinataires du RES comme en justifie la caisse en produisant les deux lettres recommandées avec accusé de réception du 1er août 2022 adressés à ces deux professionnels de santé. Ce rapport d'évaluation des séquelles reproduit les termes du certificat médical initial et ceux des certificats médicaux de prolongation que le médecin-conseil a estimé utiles à la détermination du taux d'IPP. Si le docteur [O] n'a pas jugé utile d'établir un avis circonstancié, il en avait pourtant la possibilité de sorte que l'employeur, qui disposait avec la caisse d'armes égales dans ce débat contradictoire, ne peut sérieusement soutenir ne pas avoir pu exercer un recours effectif, tels que prévus par les articles 15 et 16 du code de procédure civile et 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour contester le taux d'incapacité attribué à l'assuré. La cour ajoute, s'agissant du contenu du rapport d'évaluation des séquelles, que l'argumentation sur ce point porte, non sur l'absence de communication du rapport médical établi par le médecin-conseil de la CPAM, mais sur le contenu même de ce rapport. Si ces prétentions peuvent être pertinentes pour la discussion du taux d'incapacité, elles sont inopérantes pour ce qui concerne l'opposabilité à l'employeur de la décision de la caisse fixant le taux d'incapacité permanente partielle. Dès lors, c'est vainement que la société reproche à la caisse de ne pas avoir communiqué l'ensemble des documents médicaux à partir desquels le médecin-conseil a établi son rapport d'évaluation des séquelles. Et c'est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont considéré que la société avait bénéficié d'un recours effectif et qu'aucun manquement à son obligation de communication de pièces ne pouvait être reproché à la caisse, le principe du contradictoire ayant été respecté. Le jugement sera donc confirmé. Enfin, s'agissant du bien-fondé du taux d'IPP, la société ne le critique pas à hauteur de cour qui n'est saisie que d'une demande d'inopposabilité de pure forme laquelle est rejetée. Le taux de 10 % est donc définitivement acquis. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent arrêt, cette demande étant sans objet. La cour rappelle que le présent arrêt n'étant pas susceptible d'une voie ordinaire de recours, il est exécutoire de plein droit. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner ni d'écarter l'exécution provisoire de l'arrêt. La société, qui succombe, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent arrêt, cette demande étant sans objet, Condamne la société [2] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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