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Cour de cassation, 07 juillet 1988. 87-60.214

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-60.214

Date de décision :

7 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par : 1°/ le syndicat général des compagnies aériennes CFTC, domicilié à Orly Sud 103, aérogare cédex, bureau 5300, Orly (Val-de-Marne), 2°/ Monsieur François Y..., agissant en sa qualité de délégué syndical CGC et pour le syndicat des personnels d'encadrement du transport aérien CGC, domicilié à Paris (2e), ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 mai 1987, par le tribunal d'instance du 2e arrondissement de Paris, au profit de la compagnie Royal Air Maroc, domiciliée à Paris (1er), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, M. X..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Célice, avocat de la compagnie Royal Air Maroc, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-60.214 et 87-60.220 ; Sur la recevabilité des pourvois : Vu l'article 615, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en cas d'indivisibilité, le pourvoi, qui n'a été dirigé qu'à l'encontre de l'un ou de quelques-uns des défendeurs, est irrecevable vis-à-vis de tous ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que les pourvois formés respectivement par le syndicat général des compagnies aériennes CFTC et par M. Y..., agissant tant en son nom propre qu'au nom du syndicat des personnels d'encadrement du transport aérien CGC, contre un jugement rendu par le tribunal d'instance de Paris (2e arrondissement), le 14 mai 1987 en matière d'élections professionnelles, a été dirigé contre la compagnie Royal Air Maroc mais non contre les autres parties intéressées à l'instance ; que le jugement attaqué ayant acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard de ces dernières, les pourvois sont, en raison de l'indivisibilité de leur objet, irrecevables à l'égard de tous les défendeurs ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;

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