Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 30 septembre 1999 par le tribunal d'instance de Draguignan, qui statuant sur le recours de M. X... contre la décision de la Commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Var, a confirmé l'irrecevabilité de sa demande,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi :
Attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par le jugement attaqué (juge d'instance de Draguignan, statuant comme juge de l'exécution, 30 septembre 1999) quant au fait que M. X... ne rapportait pas la preuve de ce qu'il se trouvait en situation de surendettement au sens de l'article L. 331-2 du Code de la consommation ; qu'ils ne sauraient, dès lors, être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un.
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