Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 11 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 1826
N° RG 24/01826
N° Portalis DBVB-V-B7I-BN54A
Copie conforme
délivrée le 11 Novembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 09 Novembre 2024 à 11h17.
APPELANT
Monsieur [B] [O]
né le 24 Avril 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 2] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Cathy VANHEMENS GARCIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Monsieur [F] [E], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMEE
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par M. [Y] [W],
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Novembre 2024 devant Monsieur Philippe COULANGE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Sancie ROUX, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Novembre 2024 à 13h00,
Signée par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 Juillet 2023 et la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire de Marseille en date du 4 octobre 2023 ordonnant l'interdiction temporaire du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 4 Novembre 2024 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le 5 novembre 2024 à 11h50;
Vu l'ordonnance du 09 Novembre 2024 rendue par le Juge du tribunal judiciaire de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [B] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 09 Novembre 2024 à 12h01 par Monsieur [B] [O] ;
Monsieur [B] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il demande à ce qu'on lui laisse une petite chance.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut au défaut de pièces suffisantes et rappelle que M. [O] dispose d'un certificat d'hébergement et est prêt à s'astreindre à toute mesure permettant son assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture fait observer qu'il n'y a pas de pièce manquante, la copie du registre actualisée étant fournie. Il soutient que la demande d'assignation à résidence ne epeut pas prospérer en l'absence de passeport remis par l'intéressé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Le juge du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a justement retenu que Monsieur [B] [O] n'avait pas de garantie de représentation, le certificat d'hébergement produit étant insuffisant pour assurer son maintien à disposition, et qu'il ne disposait pas de documents d'identité et en particulier pas d'un passeport fourni en original et en cours de validité;
Le défaut de pièces reproché à l'administration n'est pas démontré, la copie du registre actualisé ayant bien été fournie.
Il y a donc lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 09 Novembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [O]
Assisté d'un interprète
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