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Cour de cassation, 02 avril 2008. 07-10.380

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-10.380

Date de décision :

2 avril 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. Thibault X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Bernard Y... pris en sa qualité d'administrateur ad hoc de M. Thibault X... ; Attendu que Madeleine Z..., veuve d'Henri X..., est décédée le 13 janvier 2002 en laissant pour lui succéder M. Jean-Pierre X..., son fils, Mme Stéphanie X..., épouse A... et M. Thibault X..., ses deux petits-enfants, venant par représentation de leur père, Michel X..., prédécédé le 5 mars 1994 ; qu'aux termes de son testament olographe daté du 27 mars 1994, elle a légué à son fils, Jean-Pierre, la quotité disponible de sa succession ; que Mme Françoise B..., agissant tant en son nom personnel en qualité de légataire de Michel X..., qu'en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de son fils Thibault, alors mineur, a assigné M. Jean-Pierre X... et Mme A... aux fins d'annulation du testament ; que M. Thibault X..., devenu majeur le 1er mars 2004, est intervenu volontairement la procédure ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que M. Thibault X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 novembre 2006), de le débouter de sa demande en annulation du testament olographe de Madeleine Z... ; Attendu, d'une part, qu'ayant retenu que les explications de l'expert ôtaient toute incertitude, la cour d'appel n'a pas statué par un motif hypothétique ; que le grief manque en fait ; D'autre part, que la seconde branche du moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation de la cour d'appel qui a souverainement estimé que le litige pénal reposait sur des faits sans rapport avec le testament litigieux et que M. Thibault X... qui échouait dans la preuve qui lui incombait ne saurait palier sa carence en sollicitant la production du dossier pénal ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen pris en ses deux branches, ci-après annexé et qui est recevable : Attendu que M. Thibault X... fait encore grief à l'arrêt de statuer ainsi ; Attendu que, par une appréciation souveraine, la cour d'appel a estimé, d'une part, que rien ne prouvait qu'en 1994 la maladie avait affecté le jugement de la testatrice de sorte qu'elle n'était pas tenue d'ordonner la production du certificat médical du docteur C..., d'autre part, que la tutelle avait été ouverte "des années" après la rédaction du testament malgré l'indication inexacte de la date d'ouverture de la tutelle ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Thibault X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Thibault X... et le condamne à payer à M. Jean-Pierre X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille huit.

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