Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 25 JUIN 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10420 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF42L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2022 - Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de PARIS - RG n° 11-21-011183
APPELANT
Monsieur [V] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Sébastien STEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J064
INTIMÉE
S.A. FONCIERE MASSENA
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 632 019 261
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Johanna TAHAR de l'AARPI LE CARRÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0154, substituée par Me Maria PINTO BONITO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Claude CRETON, président magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Marie MONGIN, conseiller
Monsieur Claude CRETON, président magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er septembre 2009, la société Foncière Massena a donné à bail à M. [N], à effet du 5 septembre, un appartement situé à [Adresse 3].
Après délivrance le 2 mars 2021 à M. [N] d'un congé, motivé par l'exercice dans l'appartement d'une activité commerciale, alors que le bail stipule que 'le bien loué est exclusivement destiné à l'habitation du locataire et des membres de sa famille, qui ne pourra exercer aucune profession libérale, artisanale ou commerciale (sauf autorisation expresse du bailleur)', la société Foncière Massena l'a assigné en validation du congé, en expulsion, ainsi qu'en paiement d'une indemnité d'occupation, de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [N] n'a pas comparu.
Par jugement du 25 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, constatant la réalité de ce grief, a fait droit à ces demandes à l'exception de la demande de dommages-intérêts qui a été rejetée et de la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, qui a été réduite à 1 500 euros.
M. [N] a interjeté appel de ce jugement. Il a été expulsé le 17 mai 2023.
Il demande d'abord à la cour d'annuler le congé dont il conteste les motifs.
Il explique que si les livraisons de matériaux sur palettes peuvent constituer une violation du bail, seules trois livraisons sont intervenues, chaque fois en période de confinement pendant la crise sanitaire, par des transporteurs internationaux. Il indique avoir fait en sorte que ces palettes déposées sur le parking de l'immeuble provoquent le moins de gêne.
Il nie avoir fait travailler ses salariés et reçu du public à son domicile.
S'agissant de l'utilisation du palier desservant son appartement pour y entreposer des objets, il fait valoir qu' 'il n'existe aucune règle générale d'interdiction d'usage des paliers, a fortiori privatifs', que ni le règlement de copropriété ni le bail ne contiennent une telle interdiction et qu'il est faux de prétendre que la présence d'objets sur le palier de son appartement, situé au dernier étage, est incompatible avec les règles de sécurité incendie.
Il conteste avoir utilisé des places de parkings qui ne lui ont pas été attribuées.
Soutenant ensuite que la société Foncière Massena a manqué à son obligation de lui assurer une jouissance paisible de l'appartement en engageant cette procédure après lui avoir fait délivrer des sommations d'huissier de justice, il a sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il réclame également la condamnation de la société Foncière Massena, qui a fait exécuter arbitrairement la mesure d'expulsion, à lui payer la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice, la restitution du dépôt de garantie (1 600 euros) et d'un trop perçu de loyer (951,27 euros) ainsi que l'allocation d'une somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Foncière Massena conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il refuse d'assortir la condamnation à expulsion d'une mesure d'astreinte et la déboute de sa demande de dommages-intérêts.
Elle réclame en conséquence la condamnation de M. [N] à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé le comportement de M. [N] avant son expulsion.
Elle sollicite en outre sa condamnation à lui payer :
- la somme de 429,20 euros au titre des frais de commissaire de justice du 3 octobre 2022 ;
- la somme de 4 950 euros au titre des frais de déblaiement et de nettoyage ;
- la somme de 1 209,20 euros au titre des frais du constat de commissaire de justice du 6 juillet 2023 ;
- la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé le comportement de M. [N] après son expulsion.
Elle réclame enfin la condamnation de M. [N] à lui payer 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1 - Sur les demandes de la société Foncière Massena
Considérant que la société Foncière Massena produit des procès-verbaux de constats d'huissier de justice qui établissent la présence sur les emplacements de stationnement 10 et 11 de six palettes et de cartons destinés à la société Terrasse et jardins de Paris (procès-verbal de constat du 28 octobre 2020), ainsi que de deux tables d'extérieur et de jardinières sous plastique (procès-verbal de constat du 27 janvier 2021), la présence sur le palier du rez-de-chaussée d'un entassement de cartons le long du mur et dans l'ouverture de la porte d'accès vers l'escalier (procès-verbal de constat du18 février 2021), la présence sur le palier et l'escalier du 9ème étage de panneaux de verre, d'un aspirateur, de cartons, d'un sac poubelle plein, d'outils (procès-verbal de constat du 19 mai 2021), ainsi que de différents objets encombrants, notamment un aspirateur industriel, un sceau, des balais, un escabeau (procès-verbal de constat du 29 septembre 2021) ; que des habitants de l'immeuble ont adressé le 18 novembre 2021 au gestionnaire du bailleur une lettre pour se plaindre des agissements de M. [N] au motif que celui-ci utilise son appartement à des fins professionnelles pour le compte de la société Terrasse et jardins de [Localité 5], que du personnel de cette société est régulièrement présent dans l'immeuble, que des palettes sont entreposées dans le hall d'entrée de l'immeuble et dans le parking ; qu'il résulte de ces constatations que M. [N] a gravement manqué aux obligations du bail en occupant irrégulièrement les parties communes et en mettant son logement et les emplacements de stationnement à la disposition de la société Terrasses et jardins de [Localité 5] ; qu'en outre, malgré les lettres recommandées avec demande d'avis de réception des 17 mai 2018, 1er octobre 2019, 11 juin 2020, 9 octobre 2020, 12 novembre 2020 et 24 décembre 2020 et les sommations des 25 mai 2020, 6 octobre 2020, M. [N] n'a pas mis fin à ces agissements ; qu'il convient de confirmer le jugement et de rejeter la demande de la société Foncière Massena d'assortir la décision ordonnant l'expulsion de M. [N] d'une astreinte et de condamner celui-ci à des dommages-intérêts, la société Foncière Massena ne justifiant pas avoir personnellement subi un préjudice ;
Considérant que la société Foncière Massena réclame le paiement d'une somme de 4 950 euros en réparation des frais de nettoyage et d'enlèvement des matériaux encombrant l'appartement selon un devis accepté le 5 septembre 2023 ; qu'il convient de faire droit à cette demande dans la limite de la somme de 4 500 euros correspondant au montant hors TVA de ce devis ; qu'elle justifie en outre avoir engagé des frais de constat d'huissier de justice dont le montant total s'élève à 1 638,40 euros que M. [N] doit être condamné à lui payer ;
2 - Sur les demandes de M. [N]
Considérant que les demandes de la société Foncière Massena ayant été accueillies, M. [N] n'est pas fondé à lui réclamer le paiement de dommages-intérêts pour troubles de jouissance, procédure abusive et en réparation du préjudice que lui a causé l'expulsion de son domicile ;
Considérant que la société Foncière Massena produit une situation du compte de M. [N] au 17 mai 2023 dont il résulte qu'à la suite de son expulsion elle lui est redevable d'un trop perçu de 951,27 euros et du dépôt de garantie d'un montant de 1 600 euros ; qu'il convient de condamner la société Foncière Massena à rembourser à M. [N] la somme de 2 551,27 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [N] à payer à la société Foncière Massena la somme de 4 500 euros et la somme de 1 638,40 euros ;
Condamne la société Foncière Massena à payer à M. [N] la somme de 2 551,27 euros ;
Ordonne la compensation de ces créances réciproques ;
Rejette le surplus des demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [N] et le condamne à payer à la société Foncière Massena la somme de 1 500 euros ;
Le condamne aux dépens.
Le greffier, La présidente,
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