Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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Oper+Article 700
Pourvoi n° : C 21-18.440
Demandeur : M. [B] et autre
Défendeur : la caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] [Localité 1] et autres
Requête n° : 596/24
Ordonnance n° : 88537 du 17 octobre 2024
ORDONNANCE
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ENTRE :
la caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] [Localité 1], ayant la SCP Boucard-Maman pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [E] [K] épouse [B], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,
M. [N] [U], ès qualités de liquidateur de la société Prestige Rénovation , ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
M. [M] [B], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 26 septembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 9 juin 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro C 21-18.440 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 avril 2021 par la cour d'appel de Nîmes dans l'instance opposant M. [M] [B], Mme [E] [K] à défendeurs ;
Vu la requête du 24 juin 2024 par laquelle la caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] [Localité 1] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations développées en défense ;
Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée aux demandeurs au pourvoi le 15 juin 2022, point de départ du délai de péremption.
Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, les demandeurs au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer au défendeur une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro C 21-18.440 est constatée.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [M] [B] et Mme [E] [K] épouse [B] sont condamnés à payer au défendeur la somme globale de 3 000 euros.
Fait à Paris, le 17 octobre 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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