Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25/39
N° RG 25/00062 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VTCG
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l'appel formé le 28 Janvier 2025 à 11H58 par la CIMADE pour :
M. [R] [V]
né le 23 Juin 1995 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Samuel MOULIN, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 27 Janvier 2025 à 11H52 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [R] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 27 Janvier 2025 à 24H00;
En présence de M. [C] [G], membre du Pôle Régional Contentieux de la Préfecture d'Ille et Vilaine, représentant le préfet d'Ille et Vilaine, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 28 Janvier 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l'absence de [R] [V], représenté par Me Samuel MOULIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 29 Janvier 2025 à 10H00 l'avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [R] [V] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 03 juin 2024, notifié le 04 juin 2024, portant obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai.
Le 13 novembre 2024, Monsieur [R] [V] s'est vu notifier par le Préfet d'Ille-et-Vilaine une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 1] pour une durée de quatre jours. A l'appui de sa décision, le Préfet a retenu que faisant l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire français par arrêté préfectoral du 03 juin 2024, ayant fait l'objet d'une décision portant assignation à résidence par arrêté notifié le 04 juin 2024, Monsieur [R] [V] déclarait être célibataire, sans enfant à charge, indiquait avoir de la famille en Tunisie et non en France, ne démontrant pas avoir noué en France des liens dont l'intensité serait exclusive de tous autres qu'il conservait dans son pays d'origine, de sorte que la mesure opposée ne portait pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au sens des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegardes des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tandis que l'intéressé ne faisait état d'aucun problème de santé, ne produisait aucun élément de nature à considérer que son éloignement du territoire portât une atteinte grave à sa santé et n'invoquait aucun élément de nature à établir une vulnérabilité ou un handicap quelconque qui fissent obstacle à un placement en rétention. Il a été ajouté que l'intéressé était dépourvu de tout document d'identité ou de voyage valide, ne justifiait d'aucun domicile en France, ayant déclaré être hébergé par un ami depuis deux jours sans en attester, qu'il avait déclaré refuser de retourner dans son pays d'origine, qu'il n'avait pas déféré à la mesure d'éloignement notifiée le 04 juin 2024, était connu pour plusieurs faits délictueux, notamment des délits routiers commis entre 2023 et 2024, avait de nouveau été placé en garde à vue pour des délits routiers, de sorte que la multiplicité des faits et leur fréquence étaient constitutifs d'un comportement représentant une menace à l'ordre public. Le Préfet en avait conclu que Monsieur [R] [V] ne présentait pas de garanties de représentation effectives suffisantes propres à prévenir le risque de fuite.
Par requête du 14 novembre 2024, Monsieur [R] [V] a contesté l'arrêté de placement en rétention administrative. Par requête motivée en date du 16 novembre 2024, reçue le 17 novembre 2024 à 18h 09 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [R] [V].
Par ordonnance rendue le 18 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [R] [V] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. Cette décision a été confirmée par la Cour d'Appel de Rennes le 20 novembre 2024.
Par requête motivée en date du 12 décembre 2024, reçue le 12 décembre 2024 à 14 h 32 au greffe du tribunal de Rennes, le représentant du préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [R] [V].
Par ordonnance rendue le 13 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [R] [V] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.
Par requête motivée en date du 11 décembre 2024, reçue le 11 janvier 2025 à 16h 29 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du Préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention administrative de Monsieur [R] [V].
Par ordonnance rendue le 12 janvier 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [R] [V] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours. Cette décision a été confirmée par la Cour d'Appel de Rennes le 14 janvier 2025.
Par requête motivée en date du 25 janvier 2025, reçue le 26 janvier 2025 à 11h 53 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention administrative de Monsieur [R] [V].
Par ordonnance rendue le 27 janvier 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [R] [V] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours à compter du 27 janvier 2025.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 28 janvier 2025 à 11h58, Monsieur [R] [V] a formé appel de cette ordonnance. L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que la requête du Préfet est irrecevable en raison de mentions incomplètes sur le registre, s'agissant de la décision de la Cour d'Appel de Rennes faisant suite à la décision du juge ayant autorisé une troisième prolongation de la rétention administrative et que par ailleurs, les conditions pour prétendre à une quatrième prolongation de la rétention administrative ne sont aucunement remplies, l'intéressé n'ayant pas fait obstruction à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement, n'ayant pas formé de demande de protection qualifiée de dilatoire, ne constituant pas une menace à l'ordre public alors qu'aucun élément ne vient établir la délivrance prochaine du laissez-passer consulaire.
Le procureur général, suivant avis écrit du 28 janvier 2025, sollicite que soit constatée l'irrecevabilité de la déclaration d'appel parvenue à 11h 58, au-delà du délai de 24 heures prévu par l'article R 743-10 puisque la décision du premier juge a été rendue le 27 janvier 2025 à 11h 52 et demande subsidiairement la confirmation de la décision entreprise.
Monsieur [R] [V] n'a pas comparu à l'audience, au motif qu'il était retenu simultanément par une consultation médicale. Développant les termes de la déclaration d'appel, son conseil constate que l'appel est recevable, s'en rapporte à l'appréciation de la Cour quant à la recevabilité de la requête du Préfet, en fonction des vérifications des mentions figurant sur le registre du centre de rétention administrative et estime que le critère de la menace pour l'ordre public ne peut être suffisamment établi.
Comparant à l'audience, le représentant de la Préfecture d'Ille-et-Vilaine demande la confirmation de la décision entreprise, faisant observer que la copie du registre jointe est bien actualisée, comprenant notamment la date de la décision de la Cour d'Appel ayant statué sur la demande de troisième prolongation de la rétention administrative et que le critère de la menace à l'ordre public a déjà été retenu dès la décision de placement en rétention administrative et confirmé par les décisions judiciaires, de sorte que les conditions pour obtenir une quatrième prolongation de la rétention sont satisfaites.
SUR QUOI :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. En effet, la décision du juge de première instance a été prononcée le 27 janvier 2025 à 11h 52 mais a été notifiée à Monsieur [R] [V] à 13h 50 selon la pièce versée, si bien que la déclaration d'appel parvenue à 11h58 le 28 janvier 2025 est bien intervenue dans le délai prescrit par les dispositions de l'article R 743-10 du CESEDA.
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article L.743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), « le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet ».
Selon l'article R 743-2 du CESEDA, « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l'article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d'exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.
Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l'appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit permettant d'apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention. Il résulte de ces dispositions que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie actualisée du registre permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention (Civ. 1ère, 15 décembre 2021, arrêt n° 791 FS-D, pourvoi n° T 20-50.034).
Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 744-2 précité, il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En l'espèce, il ressort de l'examen de la procédure que la requête du Préfet est bien accompagnée conformément à la loi de la copie actualisée du registre du centre de rétention administrative de [2] dans lequel Monsieur [V] a été placé le 13 novembre 2024. Cette copie est bien actualisée en ce qu'elle vise l'identité revendiquée par l'intéressé, comporte les mentions utiles relatives aux droits de l'intéressé en rétention, comme exigé par l'article L.743-9 du CESEDA, ainsi que les décisions judiciaires et administratives rendues, et il ne saurait être fait grief à l'administration, de ce que la copie du registre ne comporterait pas la mention relative à la décision rendue par la Cour d'Appel de Rennes au stade de la troisième prolongation de la rétention, dans la mesure où la décision visée de la Cour d'Appel, en date du 14 janvier 2025, figure bien sur le registre, quoiqu'à un emplacement erroné, qui ne prête à aucune conséquence puisque Monsieur [V] a bien été informé de toutes les décisions le concernant.
Par conséquent, aucune pièce utile ne faisant défaut, il s'ensuit que la requête du Préfet est bien recevable et que le moyen d'irrecevabilité invoqué ne saurait par conséquent prospérer.
Sur le moyen tiré du non-respect des conditions pour demander une quatrième prolongation de la rétention administrative
Selon les dispositions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues de la Loi du 26 janvier 2024, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Par ailleurs, l'article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement, cet article prévoyant qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l'administration justifie de l'accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
En l'espèce, il ressort de l'examen de la procédure que le Préfet justifie avoir sollicité dès le 14 novembre 2024 les autorités consulaires de Tunisie, pays dont l'intéressé pourrait être ressortissant, aux fins de reconnaissance et de délivrance d'un laissez-passer consulaire, joignant plusieurs pièces justificatives. Le 22 novembre 2024, les autorités consulaires tunisiennes ont répondu que le dossier de l'intéressé avait été transmis aux autorités centrales aux fins d'identification. Relancées le 12 décembre 2024, les autorités consulaires ont répliqué le 18 décembre 2024 que le dossier était toujours en cours d'identification. Une nouvelle relance est intervenue le 08 janvier 2025 puis le 22 janvier 2025.
Si les autorités consulaires de Tunisie, saisies aux fins d'identification de l'intéressé et de délivrance des documents de voyage n'ont pas encore délivré les documents de voyage demandés, il n'en demeure pas moins que le processus d'identification et d'éloignement est en cours eu égard aux réponses successives apportées par les autorités consulaires.
En l'espèce, à l'aune de la lecture des dispositions précitées, il est avéré qu'eu égard aux éléments de la procédure, les deux premiers cas prévus par ce texte ne sont pas remplis en l'espèce puisqu'il n'apparaît pas que Monsieur [R] [V] ait, dans les quinze derniers jours, fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou déposé une demande de protection contre l'éloignement ou une demande d'asile.
Le troisième cas permettant une quatrième prolongation de la rétention administrative impose que l'administration, n'ayant pu obtenir la délivrance d'un document de voyage par le consulat, justifie que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Or, il ressort des éléments de la procédure que les autorités consulaires tunisiennes saisies n'ont pas encore communiqué leurs conclusions et qu'aucune pièce de la procédure ne vient établir, en l'état, une délivrance à bref délai des documents de voyage de la part du consulat dont relèverait le susnommé.
La Loi du 26 janvier 2024 prévoit désormais au titre des dispositions précitées que le juge puisse également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir pour l'avenir les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l'ordre public au regard d'un faisceau d'indices permettant ou non d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et le cas échéant sa volonté d'amendement. Le législateur a entendu prévoir également les situations dans lesquelles l'étranger ne constituait pas jusqu'au stade de la quatrième prolongation de la rétention une menace à l'ordre public (par exemple, les étrangers placés en rétention uniquement sur le fondement de garanties de représentation insuffisantes laissant craindre un risque de fuite et pour lesquels la rétention a été prolongée pour défaut de document de voyage) mais qui, dans les quinze derniers jours auraient constitué une menace pour l'ordre public (par exemple agression de personnel de surveillance au centre de rétention, commission de faits de dégradations ou d'évasion au centre de rétention ou pour lesquels une libération constituerait une menace pour l'ordre public).
En l'espèce, il ressort de l'examen de la procédure, comme l'ont relevé expressément les décisions du premier juge du 13 décembre 2024 et du 12 janvier 2025 et celles de la Cour d'Appel en date du 20 novembre 2024 et 14 janvier 2025 lors des précédentes étapes procédurales, que l'intéressé a été écroué en détention provisoire le 11 novembre 2024 suite à sa mise en cause pour des faits de mise en danger de la vie d'autrui par conduite de véhicule par violation manifestement délibérée d'obligation réglementaire de sécurité ou de prudence avec risque immédiat de mort ou d'infirmité, malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire et condamné le 13 novembre 2024 par le Tribunal correctionnel de Rennes à une peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis, de sorte que le comportement de l'intéressé représente une menace grave pour l'ordre public et également actuelle. En outre, le Préfet avait initialement retenu que l'intéressé ayant déjà été mis en cause pour plusieurs délits routiers en 2023 et 2024 constituait par la réitération de ses agissements répréhensibles une menace pour l'ordre public.
Ainsi, concernant les situations telles que représente celle de Monsieur [V], la menace à l'ordre public que peut constituer l'intéressé a déjà été caractérisée précédemment et correspond au critère de la menace à l'ordre public prévu au dernier alinéa, toujours d'actualité et présente dans des décisions de prolongations antérieures, eu égard aux antécédents judiciaires de l'intéressé et à ses mises en cause dans plusieurs faits délictueux traduisant une certaine facilité de passage à l'acte.
Il s'ensuit que les conditions du dernier alinéa de l'article L742-5 du CESEDA sont réunies, de sorte qu'il y a lieu de faire droit à la requête du Préfet d'Ille-et-Vilaine tendant à une nouvelle prolongation de la rétention administrative et le moyen sera ainsi écarté.
Dès lors, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [V], à compter du 26 janvier 2025, pour une période d'un délai maximum de 15 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 27 janvier 2025,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 29 Janvier 2025 à 12H00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [R] [V], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier