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Cour de cassation, 19 décembre 2006. 05-18.340

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-18.340

Date de décision :

19 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par les sociétés Luminance international et Immedia ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que par acte du 10 novembre 1993, la société Luminance international a donné mandat exclusif à M. X... de la représenter aux Antilles françaises et dans les pays environnant le bassin des Caraïbes et qu'au début de l'année 1996, la société Immedia, holding de moyens, l'a chargé de créer et mettre en place un service internet dans le but de le commercialiser aux Antilles françaises ; que les deux sociétés sont entrées en pourparlers avec lui afin de lui proposer un contrat de directeur commercial salarié ; qu'en avril 1997, il a refusé le projet de contrat proposé par les deux sociétés et a mis fin au contrat d'agent commercial ; que les deux sociétés l'ont assigné afin qu'une expertise soit ordonnée pour faire les comptes entre les parties, le voir condamné à payer à la société Immedia une indemnité pour rupture brutale du contrat et qu'il soit donné acte à la société Luminance international de ce qu'elle se réservait de demander la réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat ; qu'il a formé une demande reconventionnelle en paiement de commissions ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la société Immedia reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 96 631,60 euros, en indemnisation du préjudice causé par son départ brutal après lui avoir fait réaliser d'importants investissements qui se sont avérés inutiles, alors, selon le moyen : 1 / que la société Immedia avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que M. X... avait eu, en quittant brutalement ses fonctions, la conscience et la volonté de la priver des investissements réalisés, et que cette attitude constituait une faute extra-contractuelle ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à énoncer que M. X... n'avait pas pris d'engagements contractuels envers la société Immedia, sans rechercher si son comportement n'était pas constitutif d'une faute délictuelle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 2 / que la cour d'appel, en se bornant à relever que M. X... n'était pas irremplaçable et que les investissements n'étaient pas perdus pour en déduire qu'il n'était pas responsable si la société Immedia n'avait pu ou voulu poursuivre l'activité, a énoncé des motifs d'ordre général au lieu de rechercher concrètement si après le brutal départ de M. X..., la poursuite du projet était possible; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que relevant que M. X... n'avait pris aucun engagement envers la société Immedia et que les fonctions qui devaient lui être dévolues, pouvaient être exercées par une autre personne, l'arrêt retient que les investissements réalisés ne peuvent être considérés comme perdus et que M. X... ne peut être tenu pour responsable si la société Immedia n'a pas su ou voulu mener à bien son projet après son départ ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu les articles 1134 du code civil et L. 134-6 du code de commerce ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à la condamnation de la société Luminance international à lui verser la somme de 111 461, 64 euros au titre de ses droits à commissions afférents aux contrats passés avec des annonceurs situés en Guadeloupe, l'arrêt retient qu'il est constant que M. X... n'a exercé aucune activité en Guadeloupe et que résidant la plupart du temps en métropole ou en Martinique, il n'était pas en mesure de prospecter sérieusement la Guadeloupe ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'exclusivité sur le secteur de la Guadeloupe dont bénéficiait M. X... impliquait un droit à commissions sur toutes les opérations conclues sur ce secteur, qu'elles aient été ou non réalisées par son intervention, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le même moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à la condamnation de la société Luminance international à lui verser la somme de 111 461,64 euros au titre de ses droits à commissions afférents aux contrats passés avec des annonceurs situés en Guadeloupe, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 5 du contrat d'agence commerciale que le paiement des commissions est subordonné à la présentation par M. X... d'une facture après paiement et encaissement du client et qu'il s'ensuit que M. X... ne peut prétendre à des commissions qu'autant que les opérations correspondantes ont été réalisées personnellement par lui ou sous son contrôle ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 5 du contrat, qui se bornait à définir les modalités de paiement des commissions, ne dérogeait pas à l'article L. 134-6 du code de commerce, la cour d'appel a dénaturé la clause litigieuse ; Et sur le même moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles 1134 du code civil et L. 134-6 du code de commerce ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à la condamnation de la société Luminance international à lui verser la somme de 111 461,64 euros au titre de ses droits à commissions afférents aux contrats passés avec des annonceurs situés en Guadeloupe, l'arrêt retient qu'il est exact que deux agents commerciaux de la société Luminance international opéraient en Guadeloupe mais que cette situation était connue et acceptée de M. X..., ainsi que cela résulte d'attestations et d'écrits de M. X... lui-même ; Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, impropres à caractériser la volonté de M. X... de renoncer au bénéfice des commissions sur le secteur défini au contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement ce qu'il a rejeté les demandes de M. X... relatives aux commissions sur les contrats de Guadeloupe, à la violation de la clause d'exclusivité et à "l'indemnité de clientèle", et a prononcé la compensation entre les sommes dues par M. X... à la société Luminance et celles que lui devait cette société, l'arrêt rendu le 26 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne les sociétés Luminance international et Immedia aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme globale de 2 000 euros et rejette leur demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-12-19 | Jurisprudence Berlioz