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Tribunal Administratif de Montreuil, 29 octobre 2024. 2415436

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2415436

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Bougrab, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des décisions du 20 septembre 2024, par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - en ce qui concerne l'urgence : elle est particulièrement constituée dès lors qu'il est entré en France muni d'un titre de séjour en cours de validité délivré par les autorités italiennes, qu'il attendait le renouvellement de ce titre lorsqu'il a été placé en rétention, qu'il a déposé une demande de titre de séjour auprès des autorités françaises le 14 juillet 2024 et qu'il va être séparé de son enfant âgé de six mois, alors qu'il a exclusivement la charge financière de ce dernier ; - en ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale : les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit de mener une vie privée et familiale normale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de son enfant, en méconnaissance des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 22 août 1994, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de décisions du 20 septembre 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il ressort des dispositions des articles L. 614-1 à L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et des décisions subséquentes. A cet égard, il appartient à l'étranger qui entend contester une telle mesure d'éloignement de saisir le juge administratif d'une demande d'annulation assortie le cas échéant de conclusions à fin d'injonction dans les conditions prévues par les articles L. 911-1 et L. 921-1 à L. 921-4 du même code, selon qu'il fait l'objet ou non d'une assignation à résidence ou d'un placement en rétention administrative. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est ultérieurement procédé à l'exécution d'une telle mesure relative à l'éloignement forcé d'un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement des dispositions articles précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 4. M. A soutient qu'il justifie d'un nouvel élément de droit qu'il n'a pas pu présenter lors de l'audience du 26 septembre 2024 devant le juge des libertés et de la détention. Il fait valoir qu'il est en mesure de produire un bordereau de paiement attestant qu'il est dans l'attente d'un renouvellement de son titre de séjour par les autorités italiennes. Toutefois, si le requérant verse aux débats la copie de deux documents émanant des autorités italiennes, dont l'un est revêtu d'un cachet des services de l'immigration de Turin en date du 23 mars 2023, ces pièces ne sont pas susceptibles de révéler l'existence d'un changement dans les circonstances de droit, ni même de fait, qui serait survenu depuis l'intervention de la mesure d'éloignement qu'il conteste et qui serait susceptible de rendre recevable sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 29 octobre 2024. Le juge des référés, D. Charageat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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