Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°339/2024
N° RG 21/03884 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RYVI
M. [X] [K]
C/
S.A.S. JB BOIS*
Copie exécutoire délivrée
le :12/09/2024
à :Me PAILLONCY
Me FEVRIER
France Travail
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Mai 2024 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [I], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [X] [K]
né le 24 Mars 1971 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Agnès PAILLONCY de la SELARL AVOCADYS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
S.A.S. JB BOIS
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Catherine FEVRIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS JB bois, société spécialisée dans la fabrication de jeux et jouets en bois, emploie 25 salariés.
Elle applique la convention nationale des jeux, jouets, articles de fête et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes du 25 janvier 1991.
Selon un contrat à durée indéterminée daté du 26 février 1998, M. [X] [K] était embauché par la société JB bois en qualité de responsable de production.
Par avenant en date du 25 mars 1999, avec effet au 1er avril 1999, il accédait au statut de cadre, coefficient 330 de la convention susvisée.
Par courrier remis en mains propres en date du 24 mai 2019, le salarié notifiait sa démission.
Du 19 juin au 30 août 2019, M. [K] était placé en arrêt de travail.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 23 août 2019, l'employeur prenait acte de la démission du salarié, tout en formulant à son encontre un certain nombre de griefs relatifs notamment à des absences, à un défaut de planning de transfert d'activité et à un manque d'implication face au déménagement de l'entreprise dans une nouvelle usine.
Par courrier en date du 07 octobre 2019, M. [K] contestait le montant des sommes perçues et mentionnées sur son solde de tout compte ; il sollicitait vainement le paiement d'indemnités et de rappels de salaire.
***
M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Quimper par requête en date du 13 mars 2020 et sollicitait le paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, une indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé, outre la condamnation de la SAS JB bois au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SAS JB bois a demandé au conseil de prud'hommes de débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement en date du 20 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Quimper a:
- Dit que les demandes de M. [K] au titre des heures supplémentaires sont recevables;
- Condamné la SAS JB bois à verser à M. [K] les sommes suivantes :
- 16 296,00 euros bruts (seize mille deux cents quatre-vingt-seize euros) à titre de rappel
de salaires au titre des heures supplémentaires ;
- 1 629,60 euros bruts (mille six cents soixante-neuf euros et quatre-vingt-seize centimes)
au titre des congés payés afférents ;
- Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation soit le 16 mars 2020.
- Ordonné à la SAS JB bois la remise à M. [K] des documents sociaux rectifiés conformément aux condamnations prononcées et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente décision ;
- Dit que le conseil des prud'hommes se réserve la faculté de liquider cette astreinte ;
- Débouté M. [K] au titre de sa demande d'indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;
- Renvoyé devant le juge départiteur concernant le travail dissimulé ;
- Condamné la SAS JB bois à verser à M. [K] la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les condamnations à caractère salarial et en remise de pièces et dit, qu'en vue d'une éventuelle application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, le salaire mensuel moyen à prendre en compte est de 3 662 euros ;
- Condamné la SAS JB bois aux entiers dépens, y compris aux frais d'exécution forcée du présent jugement.
***
M. [K] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 25 juin 2021.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 15 avril 2024, M. [K] demande à la cour d'appel de :
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Quimper le 20 mai 2021 en ce qu'il a :
- Condamné la SAS JB bois à verser à M. [K] les sommes suivantes :
- 16 296,00 euros bruts (seize mille deux cents quatre-vingt-seize euros) à titre de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires ;
- 1 629,60 euros bruts (mille six cents soixante-neuf euros et quatre-vingt-seize centimes) au titre des congés payés afférents ;
- Débouté M. [K] au titre de sa demande d'indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;
- Renvoyé devant le juge départiteur concernant le travail dissimulé ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
- Condamner la SAS JB bois à verser à M. [K] les sommes suivantes :
- 36 962,09 euros bruts de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
- 3 696,21 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 14 737,85 euros bruts à titre d'indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
- 28 471,79 euros nets de CSG-CRDS à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- Assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à l'audience de conciliation pour les sommes à caractère salarial et à compter de la décision à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire.
- Condamner la SAS JB bois à remettre à M. [K] un bulletin de salaire et une attestation destinée à France Travail rectifiée, sous astreinte de 150 euros par jour et par document, dans les 15 jours de la notification de l'arrêt à intervenir.
- Se réserver le pouvoir de procéder à la liquidation de l'astreinte.
- Condamner la SAS JB bois à verser à M. [K] une indemnité de 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
- Condamner la SAS JB bois aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d'exécution forcée de la décision à intervenir.
M. [K] fait valoir en substance que :
- Sa lettre d'embauche le liant à la société JB bois précisait expressément que la durée du travail dans l'entreprise était de 35 heures hebdomadaires ; l'avenant à son contrat de travail du 02 janvier 2006 prévoyait qu'en contrepartie des heures de travail accomplies, il bénéficie de 15 jours ouvrés de RTT par an, soit 105 heures de repos compensateur de remplacement ;
- Entre 2016 et 2019, il a réalisé de très nombreuses heures de travail qui ne lui ont pas été rémunérées ; les heures supplémentaires accomplies n'apparaissaient pas sur ses bulletins de salaire alors que la société ne pouvait ignorer l'amplitude horaire de son salarié puisque ce dernier adressait très souvent des mails à son responsable ou à des interlocuteurs extérieurs en dehors des horaires habituels de production ;
- La plupart des attestations versées aux ébats par la société émane de salariés placés sous un lien de subordination ou encore de fournisseurs liés à la société par des intérêts économiques ; ces éléments ne sont pas crédibles au regard des éléments de fait produits par le salarié ; la société JB bois ne fournit aucune précision sur les horaires de travail au sein de l'entreprise ; les pauses cigarettes mises en avant par la société ne concernent qu'une petite partie de la période contestée; il a systématiquement retiré une pause d'une heure par jour travaillé dans ses décomptes, alors même que la pause déjeuner n'était souvent pas prise afin d'avancer dans ses tâches administratives ; la société se contente de critiquer le tableau produit sans fournir le moindre décompte sur le temps de travail effectif, alors même que le contrôle du temps de travail des salariés lui incombe totalement ;
- L'examen du tableau de calcul du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires permet de constater que le nombre d'heures supplémentaires accomplies dépassait très largement le contingent annuel légal : pour l'année 2017, il a accompli 280 heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, pour l'année 2018, il a accompli 292,25 heures supplémentaires au-delà du contingent ; les bulletins de salaire n'étant assortis d'aucun document récapitulatif, il n'était pas informé de l'ouverture de ses droits au titre de la contrepartie obligatoire en repos et ne pouvait donc en bénéficier ;
- Le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix sur le travail dissimulé alors que tout dans le dossier permet de démontrer l'existence de dissimulation d'heures de travail par la société JB bois ; il est précisé au contrat de travail que le salaire comprend les 'heures normales et le cas échéant supplémentaires accomplies'; la société n'a pas rémunéré l'intégralité des nombreuses heures supplémentaires accomplies ; enfin, la société mentionnait sur les bulletins de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 10 avril 2024, la SAS JB bois demande à la cour d'appel de :
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 20 mai 2021 en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos
- Recevoir la SAS JB bois en son appel incident.
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 20 mai 2021 en ce que les demandes de M. [K] au titre des heures supplémentaires ont été déclarées recevables et en ce que la SAS JB bois a été condamné à régler à M. [K] les sommes suivantes :
- 16 296,00 euros bruts à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires
- 1 629,60 euros bruts au titre des congés payés correspondants
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 20 mai 2021 en ce qu'il a renvoyé à la formation de départage la question du travail dissimulé.
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 20 mai 2021 en que la SAS JB Bois a été condamnée à régler à M. [K] la somme de 1 200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, et statuant à nouveau :
- Débouter M. [K] de ses demandes de rappel de salaires présentées au titre des heures supplémentaires et congés payés correspondants et de l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code du code de procédure civile ;
- Débouter M. [K] de ses demandes relatives au travail dissimulé.
- Débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- Condamner M. [K] à une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner M. [K] aux entiers dépens.
La société fait valoir en substance que :
- En tant que responsable de production, M. [K] étant en charge du suivi des présences ; c'est sur la base d'un classeur Excel renseigné par le salarié que la société lui a versé son solde de repos lors du solde de tout compte ; il ne peut donc aujourd'hui prétendre au paiement des sommes qu'il revendique ;
- L'existence de ce mode de contrôle de la durée du travail par le biais d'un document établi par M. [K], lui-même, confirme que la société s'est conformée aux obligations auxquelles elle est tenue ; les bulletins de salaire du salarié faisaient clairement apparaître chaque mois les repos compensateurs dus, les repos compensateurs pris ainsi que le solde restant dû, de sorte que M. [K] disposait d'une information précise chaque mois qu'il n'a jamais remise en cause ;
- Le document réalisé par le salarié pour les besoins de la cause ne correspond à aucune réalité; les mails produits par M. [K] ne justifient pas de sa présence dans l'entreprise puisque la société a un contrat informatique incluant un 'accès web' permettant d'accéder au système informatique de l'entreprise depuis n'importe quel ordinateur PC, voire tablette ou téléphone ; la société conteste avoir reçu ces mails qui n'ont aucune réalité certaine, dans leur existence, leurs dates ou leurs horaires;
- M. [K] décompte systématiquement 1 heure de pause déjeuner sans préciser l'heure de fin de matinée, ni l'heure de reprise en début d'après-midi alors que cet horaire était variable ; M. [K] ne décompte pas les nombreuses pauses cigarettes et café qu'il prenait et qui représentent a minima 40 minutes par jour ;
- Sur le classeur Excel présent dans l'entreprise, le salarié déclarait généralement 39 heures compensées par les15 jours de RTT qu'il omet de soustraire de ses demandes ; en notant 39 heures M. [K] se conformait à l'horaire collectif affiché dans l'atelier comme le confirme la note horaire établie le 18 septembre 2014 ; la charge de travail du salarié ne nécessitait la réalisation d'aucune heure supplémentaire au-delà de celles qui lui ont été payées par les repos compensateurs ;
M. [K] décompte de prétendues heures supplémentaires par journée alors que les heures supplémentaires se décomptent par semaine ;
- M. [K] démissionnait en mai 2019 pour lancer sa propre entreprise, la société Imbrication qui est partiellement concurrente de celle de son ancien employeur ; il profitait manifestement de ses fonctions chez JB bois pour démarcher des clients pour sa future entreprise ; il s'agit d'un travail accompli pour son propre compte, qu'il dissimulait à l'employeur et qu'il ne déduit pas de ses réclamations ;
- Aucune heure supplémentaire n'ayant été accomplie au-delà du contingent légal, aucune contrepartie obligatoire en repos n'est due ;
- L'infraction de travail dissimulé suppose la réunion d'un élément matériel et d'un élément intentionnel ; M. [K] ne rapporte la preuve d'aucune heure supplémentaire non payée, l'ensemble des salaires versés était déclaré et aucun caractère intentionnel ni volonté de dissimulation ne peuvent être reprochés à l'employeur qui se fiait aux déclarations consignées par M. [K] dans un classeur Excel pour régler les salaires.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 16 avril 2024 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 21 mai 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires:
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par le salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et par l'autre des parties, dans l'hypothèses où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Par ailleurs, l'absence de mise en place par l'employeur d'un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l'existence ou au nombre d'heures accomplies.
En outre, l'article VII-2 de la convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes du 25 janvier 1991, étendue par arrêté du 8 juillet 1991 et applicable aux faits de l'espèce, prévoit que : 'Conformément à la loi, les heures supplémentaires entraînent une majoration du salaire effectif ou un temps de repos compensateur de remplacement de durée équivalente.
Au sein d'une même entreprise, afin de tenir compte des spécificités d'organisation, du temps de travail de chaque service, voir chaque poste, différents systèmes de régime de remplacement du paiement de tout ou partie des heures supplémentaires peuvent coexister.
Les heures supplémentaires dont le paiement est remplacé en totalité par un repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Conformément aux dispositions légales, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel génèrent un repos compensateur qui se cumule avec le repos compensateur de remplacement ou avec les majorations de salaire...'
En l'espèce, M. [K] verse aux débats :
- Un premier avenant à son contrat de travail daté du 25 mars 1999 et dans lequel il est indiqué: ' [...] Votre salaire mensuel brut est de 14 006 F.
La durée du travail dans l'entreprise est de 35 heures par semaine mais compte tenu de la fonction exercée il est entendu que votre salaire comprend à la fois la rémunération correspondant aux heures normales et le cas échéant supplémentaires accomplies dans l'exercice de votre travail...' (pièce n°2) ;
- Un second avenant à son contrat de travail daté du 02 janvier 2006 et dans lequel il est indiqué : ' [...] Lors de la signature du contrat de travail il a été convenu que compte tenu de votre fonction, le salaire incluait la rémunération des heures normales et le cas échéant des heures supplémentaires.
Aujourd'hui, il est convenu qu'en contrepartie du travail réalisé il vous est attribué un forfait de 15 jours ouvrés de RTT par an...' (pièce n°3) ;
- Ses bulletins de salaire sur la période d'août 2016 à août 2019, indiquant une amplitude horaire mensuelle de 151,67 heures et un compteur des heures supplémentaires systématiquement à 0; il ressort également des bulletins de salaire que la balance des repos compensateurs affichait des variations à compter de novembre 2016 de sorte qu'en décembre 2016, il était indiqué : 1 jour de repos compensateur pris et 6 jours restants, puis en février 2017 : 1 jour de repos compensateur pris et 20 jours de repos compensateurs restants (pièce n°4) ;
- Un courrier daté du 07 octobre 2019 dans lequel M. [K] dénonçait son solde de tout compte selon les termes suivants : ' [...] les salaires apparaissant sur ce reçu ne semblent pas conformes à ce qui aurait dû m'être versé à l'occasion de la rupture de mon contrat de travail. [...]
- Les RTT forfaitaires que je n'ai pas pu prendre sur la période du 01 janvier au 23 août 2019 n'ont pas été régularisés.
- J'ai également réalisé de nombreuses heures supplémentaires qui ne m'ont pas été réglées, ni même compensées par l'octroi de temps de repos...' (pièce n°11) ;
- Un courrier daté du 25 octobre 2019 dans lequel la société indiquait : 'Monsieur, suite à votre courrier du 07.10 et les pièces complémentaires reçues par mail le 16/10, vous trouverez ci-joint un bulletin de salaire complémentaire conformément à votre contrat de travail, votre statut de cadre et à la convention collective. Ce bulletin comporte 2 lignes de salaire brut :
* le complément de salaire à 100% d'un montant de 24,41 euros pendant 63 jours.
* l'indemnité de congés payés correspondant à votre solde de RTT que vous n'avez pas pris malgré nos demandes de récupération et compte tenu de votre arrêt maladie...' ;
- Un bulletin de paie d'octobre 2019 mentionnant le versement de la somme de 2 619,65 euros à titre 'd'indemnité compensatrice de congés' et la somme de 1 537,83 euros à titre de 'maintien salaire maladie complément de 80 à 100%' (pièce n°14);
- Un document dactylographié présentant les calculs des sommes revendiquées au titre des heures supplémentaires, de la contrepartie obligatoire en repos non prise et du travail dissimulé, et dans lequel il est indiqué : '[...] un total de 49 538,57 euros bruts, de ce montant a été déduit la somme versée au titre du repos compensateur non pris, soit la somme de 2 619,65 euros bruts apparaissant sur le bulletin de salaire du mois d'octobre 2019.
La société JB bois reste donc redevable d'un rappel de salaire de 46 918,92 euros bruts au titre des heures supplémentaires pour la période du 1er août 2016 au 23 août 2019, outre 4 691,89 euros bruts au titre des congés payés afférents.' (pièce n°15) ;
- Les détails des heures de travail effectif établis sous forme de tableaux indiquant les jours, les semaines, l'heure de début, l'heure de fin, le temps de pause, le nombre d'heures effectuées, le nombre d'heures théoriques au-delà de 35 heures, le nombre d'heures réalisées au taux normal, le nombre d'heures réalisées entre 36 et 43 heures, le nombre d'heures majorées à 25%, le nombre d'heures réalisées au-delà de 44 heures, le nombre d'heures majorées à 50%, le total des heures supplémentaires majorées, le total des heures supplémentaires réelles (nombre d'heures au taux normal + total des heures supplémentaires majorées), ainsi que leur valorisation en euros;
> Le tableau de calcul établi pour l'année 2016 fait apparaître un total de 218,439 heures supplémentaires correspondant à 5 575,72 euros,
> Le tableau de calcul établi pour l'année 2017 fait apparaître un total de 658,501 heures supplémentaires correspondant à 15 647,35 euros,
> Le tableau de calcul établi pour l'année 2018 fait apparaître un total de 679,438 heures supplémentaires correspondant à 16 350,94 euros,
> Le tableau de calcul établi pour l'année 2019 fait apparaître un total de 269,376 heures supplémentaires correspondant à 6 503,93 euros (pièce n°20) ;
- Une liste indiquant les adresses des destinataires, la date d'envoi, l'heure ainsi que l'objet de mails dont M. [K] indique avoir été l'expéditeur entre les mois de janvier 2016 et avril 2019; il est constaté que de nombreux mails étaient envoyés à des heures très matinales tel que 06h36, 07h00 ou encore 07h10 et que certains mails étaient envoyés après 17 heures, certains étant envoyés à 18h00 ; enfin les objets des mails ainsi que leur contenu témoignent du caractère professionnel des mails envoyés, par exemple 'BAT JB Bois', 'Devis et plan JB Bois pour meuble papo', 'Demande de prix', 'Livraison' ou encore 'Problème facturation' (pièces n°17, 18, 19, 21 et 22).
Ces éléments sont précis et permettent un débat contradictoire dans le cadre duquel il appartient à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier des heures de travail effectivement accomplies par le salarié durant les périodes litigieuses.
En réplique, la SAS JB Bois qui conteste les pièces présentées par le salarié, verse aux débats les éléments suivants :
- Des documents de suivi de présence établis sous forme de tableaux de type 'Excel', qu'elle indique avoir été renseignés par M. [K] lui-même pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019, indiquant le nom des salariés, une base de 7h00, la date du jour, le total d'heures hebdomadaires et mentionnant les jours de congés, les jours de RTT et les autres motifs d'absence des salariés; il ressort de ces documents qui ne comportent aucun visa ni aucune signature du salarié, pas plus qu'un détail jounalier des heures effectives de travail, qu'en dehors des périodes de congés de M. [K], son amplitude horaire hebdomadaire apparaît habituellement à 39 heures avec une très faible variabilité à de rares exceptions faisant ressortir 40 heures, voire 41h50 hebdomadaires, en contradiction avec le tableau Excel détaillé produit par l'intéressé qui fait apparaître de nombreuses heures supplémentaires détaillées par semaine civile.
- L'attestation de M. [D] [E] selon lequel : ' [...] J'atteste que les heures étaient saisies dans un tableau Excel par M. [K] (1 page par semaine) (1 fichier par année). Pendant les absences de M. [K], je saisissais les heures des employés et les miennes. M. [K] validait mes saisies. Encore aujourd'hui nous continuons à saisir les heures dans le tableau annuel, c'est à partir de ce tableau que la direction établit les paies sur la base des heures saisies.
J'atteste aussi que M. [K] prenait des pauses cigarette quasiment tous les jours à 7h50, 10h00, 12h00, 15h00, et parfois 17h00.' (pièce n°7) ;
- Les attestations de M. [M], Mme [V], M. [B] et M. [N], confirmant que M. [K] prenait fréquemment des pauses pour fumer et précisant ses heures d'arrivée ou de départ à certaines dates précises (pièces n°8, 9, 10 et 11) ;
- Une affiche 'horaires JB Bois' sur laquelle il est indiqué :
' Les horaires du matin : 8h00 / 10h00 et 10h10 / 12h00 (Pause de 10 min de 10h à 10h10) 7min30 de pause accordée sur le temps de travail + 2min30 à récupérer en fin de journée
Les horaires de l'après-midi : 13h00 / 15h00 et 15h10 / 17h05 (16h05 le vendredi) (pause de 10 min de 15 à 15h10) 7min30 de pause accordée sur le temps de travail + 2min30 à récupérer en fin de journée
Total de 39h00 de travail par semaine.
La base de calcul est de 7h00 par jour x 5 jours = 35h00 hebdomadaires.
4H00 sont donc portées chaque semaine sur le compteur RTT de chacun...' (pièce n°24).
La SAS JB Bois conteste les relevés d'heures produits en cause d'appel par M. [K] en invoquant l'absence de précision sur la pause déjeuner du salarié, l'absence de décompte des pauses cigarette, les incohérences, les erreurs de calcul ainsi que l'absence déduction des jours de congés payés, les jours de RTT et dénonce l'accomplissement d'occupations personnelles pendant le temps de travail.
Au-delà de contestations de principe sur les pièces présentées par le salarié et de la production de documents de 'suivi des présences' qui auraient été établis par M. [K] lui-même, mais dont il apparaît qu'ils ne sont pas signés, tandis que l'intéressé en conteste la teneur, il doit être observé que l'employeur, à qui il incombe d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées, ne fournit pas d'élément de réponse pertinent permettant de contredire les éléments présentés par M. [K] qui, quant à lui, consignait ses heures de travail et temps de pause dans un fichier Excel faisant apparaître de façon précise et détaillée les jours, les semaines, l'heure de début du travail, l'heure de fin, le temps de pause et le nombre d'heures effectuées ainsi que leur traduction en termes de salaire.
A cet égard, l'employeur ne saurait, outre la production de témoignages imprécis sur des horaires ponctuels d'arrivée au bureau ou de pauses, se limiter à renvoyer au salarié la responsabilité de la rédaction de tableaux Excel non signés dont il attribue la rédaction à l'intéressé, s'appuyant notamment sur l'attestation précitée de M. [E], alors que ces tableaux qui présentent une relative constance des heures hebdomadaires sans le moindre détail journalier des heures de début et de fin du service sont peu exploitables et en contradiction avec les relevés que produit M. [K].
S'agissant des périodes de congés payés, il résulte des dispositions de l'article L. 3141-22 du code du travail applicables antérieurement à la loi n°2016-1088 du 08 août 2016 et depuis lors reprises à l'article L.3141-24 du même code, que l'indemnité de congés payés ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
S'agissant des jours fériés, il doit être rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article L. 3133-3 du code du travail, le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement.
S'agissant des jours de RTT, bien qu'ils soient désignés à tort comme 'repos compensateur' sur les bulletins de salaire de M. [K], les parties s'accordent sur la nécessité d'opérer une déduction afin de prendre en compte les jours de RTT dont a bénéficié le salarié sur l'ensemble de la période litigieuse.
S'agissant des pauses cigarette, les parties s'accordent uniquement sur la réalité des pauses quotidiennes prises par M. [K] afin de fumer de sorte que la durée ainsi que la fréquence des dites pauses font l'objet de débats. À cet égard la société produit des attestations de salariés, tandis que le salarié produit l'attestation de son épouse affirmant qu'il suivait un traitement de sevrage tabagique entre octobre 2016 et juillet 2018 ainsi que des factures de pharmacie indiquant l'achat de patch et de pastilles à base de nicotine en 2019 (pièces n°23 et 26 salarié).
S'agissant des prétendues occupations personnelles accomplies sur le temps de travail, la société intimée conclut longuement au sujet de la société Imbrication, société décrite comme étant 'partiellement concurrente' créée par M. [K], et soutient que ce dernier aurait oeuvré pour son propre compte durant son temps de travail(page 14 à 16 écritures société).
A cet égard, la production de courriels échangés entre M. [K] à partir de l'adresse professionnelle '[Courriel 5]' et différents interlocuteurs, notamment sur la demande de réalisation d'un 'métier tout rond' (pièce employeur n° 14) ou avec M. [S] pour la réalisation d'une charnière (pièce employeur n°15), n'est pas de nature à remettre en cause la réalité du temps de travail du salarié et surtout à répondre à l'obligation pour l'employeur de justifier du temps de travail effectif de l'intéressé qui présente pour sa part des éléments à l'appui de sa demande.
Au résultat de l'ensemble des éléments produits, la cour a la conviction que M. [K] a réalisé un certain nombre d'heures supplémentaires dont l'évaluation doit prendre en compte d'une part, une sous estimation manifeste par le salarié des temps de pause qui excédaient une heure par jour et ce quelle que soit la consommation tabagique réelle ou alléguée de l'intéressé, d'autre part, un certain nombre d'incohérences dans le décompte des heures supplémentaires présenté par M. [K], concernant notamment ses heures d'arrivée et de départ pour partie utilement remises en cause par les témoignages dont se prévaut l'employeur ainsi que l'absence de déduction de la totalité des jours de RTT, le tableau de type Excel produit en pièce n°20 par l'intéressé ne répondant que partiellement aux objections soulevées par la société JB Bois.
Il sera ainsi retenu:
- Pour l'année 2016 : 67,87 heures supplémentaires, soit la somme de 1 755,25 € bruts,
- Pour l'année 2017 : 193,73 heures supplémentaires, soit la somme de 4 603,51 € bruts,
- Pour l'année 2018 : 201,05 heures supplémentaires, soit la somme de 4 838,52 € bruts,
- Pour l'année 2019 : 75,91 heures supplémentaires, soit la somme de 1 834,32 € bruts.
Il y a lieu dès lors de condamner la SAS JB Bois au paiement de la somme de 13 031,60 euros brut à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires sur l'ensemble de la période de 2016 à 2019, outre la somme de 1 303,16 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé du chef du quantum des sommes allouées.
2- Sur la contrepartie obligatoire en repos
L'article L. 3121-30 alinéa 1er du code du travail dispose que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
En application de l'article L. 3121-33 du même code, la contrepartie obligatoire en repos ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Conformément à l'article D. 3121-24 du code du travail et à défaut d'accord, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié.
Aux termes de l'article D. 3171-11 du code du travail, à défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture.
Aux termes de l'article D. 3121-23 du même code, le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis. Cette indemnité a le caractère de salaire.
En l'espèce, la convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes du 25 janvier 1991 ne fixe pas de contingent annuel d'heures supplémentaires de sorte qu'il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article D. 3121-24 du code du travail.
Eu égard aux développements précédents, les années 2016 à 2019 n'enregistrant pas de dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires fixé à 220 heures, il y a lieu de débouter M. [K] de ses demandes, par voie de confirmation du jugement entrepris.
3- Sur l'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé
À titre liminaire, il convient de rappeler que le conseil de prud'hommes de Quimper s'est déclaré en partage de voix s'agissant du travail dissimulé et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure tenue sous la présidence du juge départiteur.
Bien que le conseil de prud'hommes n'ait pas statué sur le chef de demande du travail dissimulé, ce chef de demande est déféré à la cour par l'effet de l'effet dévolutif de l'appel interjeté.
L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail partiellement ou totalement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5.
L'article L. 8221-5 du code du travail dispose notamment qu'' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
Aux termes de l'article L. 8223-1 du même code, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il est constant que cette indemnité forfaitaire n'est due qu'en cas de rupture du contrat de travail.
Il est objectivement établi que M. [K] a effectué un certain nombre d'heures supplémentaires non-rémunérées ne figurant pas sur ses bulletins de salaire.
Pour autant, au-delà de la négligence de l'employeur dans la gestion du décompte des heures effectives de travail du salarié, il n'est justifié d'aucune intention de la société JB Bois de mentionner sur les bulletins de paie de M. [K] un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellemenet effectué.
Dans ces conditions, l'intention requise par l'article L. 8221-5 du code du travail n'étant pas établie, la demande en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé doit être rejetée.
4- Sur les intérêts au taux légal
Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Conformément à l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière.
5- Sur la remise des documents sociaux rectifiés
La demande de remise de documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision est fondée en son principe, les circonstances de l'espèce ne rendant cependant pas nécessaire d'assortir cette décision d'une mesure d'astreinte.
6- Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS JB bois, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande en revanche de condamner la société, sur ce même fondement juridique, à payer à M. [K] une indemnité d'un montant de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Quimper du 20 mai 2021, sauf s'agissant du quantum du rappel de salaire alloué au titre des heures supplémentaires.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SAS JB Bois à verser à M. [X] [K] les sommes suivantes :
- 13 031,60 euros brut de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
- 1 303,16 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire ;
Déboute M. [X] [K] de sa demande au titre du travail dissimulé ;
Rappelle que les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Ordonne à la société JB Bois de remettre à M. [K] dans le délai de 30 jours suivant la notification du présent arrêt, un bulletin de salaire et une attestation destinée à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage 'France Travail', conformes à la présente décision ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
Condamne la société JB Bois à payer à M. [K] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS JB Bois de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS JB Bois aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président