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Cour de cassation, 17 décembre 2009. 08-17.925

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-17.925

Date de décision :

17 décembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique identique des pourvois principal et provoqué : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 décembre 2007), rendu sur renvoi après cassation (Com., 12 juillet 2005, pourvoi n° 02-18. 346), que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes (la banque) a poursuivi Mmes Angèle, Christiane et Marie-Françoise X... et M. Patrick X..., héritiers de Joseph X..., en remboursement d'un prêt qu'elle avait consenti à ce dernier ; que l'arrêt qui avait condamné la banque à verser aux consorts X... une indemnité égale à la moitié de sa créance ayant été cassé, la banque a fait signifier l'arrêt de cassation à M. X..., le 22 février 2006, et à Angèle X..., décédée le 22 juillet 2003, par acte remis en l'étude du 27 mars 2006 ; que M. X... a fait une déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi le 23 septembre 2006 ; que les consorts X... ont déféré à la cour d'appel l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état qui a déclaré la saisine de la cour d'appel irrecevable ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leur recours, alors, selon le moyen : 1° / que la signification doit être faite à personne ; que ce n'est qu'en cas d'impossibilité d'une signification à personne que l'acte peut être délivré à domicile avec copie de l'acte déposé à l'étude de l'huissier, à condition que l'huissier instrumentaire se soit assuré par des diligences suffisantes que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée ; qu'en l'espèce, M. X...invoquait l'irrégularité de l'acte de signification qui n'avait pu être valablement délivré à Mme veuve X..., celle-ci étant, lors de la signification, décédée depuis plus de trois ans ; qu'en s'abstenant d'examiner la régularité de l'acte de signification et, notamment, les raisons d'une impossibilité de délivrer l'acte à personne et le caractère suffisant des diligences accomplies pour s'assurer que le destinataire de l'acte demeurait bien à l'adresse indiquée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 656 du code de procédure civile ; 2° / qu'aucun délai d'action ne peut courir une personne qui est dans l'impossibilité d'agir ; que la signification d'un acte à une personne décédée ne peut faire courir aucun délai à l'encontre de ses héritiers s'il n'est pas établi que ces derniers en ont eu connaissance ; qu'en déclarant opposable à ses héritiers la signification faite à Mme veuve X... décédée depuis plus de trois ans, sans s'assurer que lesdits héritiers avaient pu avoir connaissance de l'acte, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1034 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que les consorts X... avaient soutenu devant la cour d'appel que la signification de l'arrêt à Angèle X... était irrégulière ; Et attendu que le décès d'Angèle X... n'ayant pas été notifié à la banque, l'instance n'avait pas été interrompue, de sorte que la signification de l'arrêt à Angèle X... était opposable à sa succession et que la déclaration de saisine de la cour d'appel formée plus de quatre mois après cette signification était irrecevable ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen identique produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal, et pour Mmes Christiane et Marie-Françoise X..., demanderesses au pourvoi provoqué, Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours exercé à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 mai 2007 par le conseiller de la mise en état déclarant la saisine de la cour de renvoi irrecevable comme tardive, AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces produites par la Caisse Régionale du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes que la signification de l'arrêt de la Cour de cassation destinée à Angèle X... a été faite le 27 mars 2006 à son dernier domicile, à savoir ..., soit celui qu'elle avait indiqué à l'occasion du pourvoi ; que l'huissier de justice a procédé aux diligences prévues par le nouveau code de procédure civile, de sorte que cette signification est régulière ; que la signification de l'arrêt de la Cour de cassation destinée à Patrick X... a été tentée à son domicile dont la certitude était caractérisée, selon l'huissier de justice, par les éléments suivants : « nom sur le tableau des occupants, nom sur la boîte aux lettres, portail blanc et rose » ; que l'huissier a laissé un avis de passage au domicile du destinataire et a procédé selon les formes de l'article 658 du nouveau code de procédure civile ; que la Caisse Régionale du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes justifie ainsi avoir procédé régulièrement à la signification de l'arrêt de la Cour de cassation ; que Patrick X... fait état des dispositions de l'article 373 du nouveau code de procédure civile en oubliant qu'en application de l'article 370 du même code, c'est la notification du décès à l'autre partie qui permet la reprise de l'instance interrompue à compter de cette notification, par un héritier de la partie décédée ; qu'il n'est pas contesté que le décès d'Angèle X...née Y...n'a pas été notifié à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes avant la signification de l'arrêt du 12 juillet 2005 ; qu'il n'est pas soutenu que cet organisme bancaire avait connaissance du décès à la date de la signification ; qu'il en résulte que la signification de l'arrêt du 12 juillet 2005 destinées à Angèle X... est régulière et qu'elle a fait courir le délai de saisine de la juridiction de renvoi ; qu'en conséquence, la saisine effectuée par Patrick X... le 23 septembre 2006 tant en qualité d'héritier de Madame X... née Y... qu'à titre personnel est tardive et comme telle irrecevable ; ALORS QUE, D'UNE PART, la signification doit être faite à personne ; que ce n'est qu'en cas d'impossibilité d'une signification à personne que l'acte peut être délivré à domicile avec copie de l'acte déposé à l'étude de l'huissier, à condition que l'huissier instrumentaire se soit assuré par des diligences suffisantes que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée ; qu'en l'espèce, Monsieur X... invoquait l'irrégularité de l'acte de signification qui n'avait pu être valablement délivré à Madame veuve X..., celle-ci étant, lors de la signification, décédée depuis plus de trois ans ; qu'en s'abstenant d'examiner la régularité de l'acte de signification et, notamment, les raisons d'une impossibilité de délivrer l'acte à personne et le caractère suffisant des diligences accomplies pour s'assurer que le destinataire de l'acte demeurait bien à l'adresse indiquée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 656 du Code de procédure civile, ALORS QUE, D'AUTRE PART, aucun délai d'action ne peut courir une personne qui est dans l'impossibilité d'agir ; que la signification d'un acte à une personne décédée ne peut faire courir aucun délai à l'encontre de ses héritiers s'il n'est pas établi que ces derniers en ont eu connaissance ; qu'en déclarant opposable à ses héritiers la signification faite à Madame Veuve X... décédée depuis plus de trois ans, sans s'assurer que lesdits héritiers avaient pu avoir connaissance de l'acte, la cour d'appel a violé les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et 1034 du Code de procédure civile.

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