Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE - REFERES
ORDONNANCE N° 38 DU 22 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/00013 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DRSW
Décision déférée à la cour :
DEMANDERESSE AU REFERE :
Société PRORESGUA
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric DIENER de la SELARL SHAKTI, avocat au barreau de MARTINIQUE, avocat plaidant et par Me Béatrice FUSENIG de la SELARL DERUSSY-FUSENIG-MOLLET, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, avocat postulant
DEFENDEURS AU REFERE :
Société AEROPORTUAIRE GUADELOUPE POLE CARAIBES
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Hubert DIDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et par Me Valérie FRUCTUS-BARATHON de la SELARL FRUCTUS-BARATHON AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, avocat postulant
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Maître [D] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
MINISTERE PUBLIC
Non présent à l'audience, mais a fait des réquisitions écrites
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l'audience publique des référés tenue le 13 septembre 2023 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 septembre 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 4 janvier 2022, la société Aéroportuaire Guadeloupe Pôle Caraïbes a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire de la société à responsabilité limitée Proresgua.
Par acte du 31 janvier 2022, la société Proresgua a assigné la société Aéroportuaire Guadeloupe Pôle Caraïbes aux fins de voir notamment prononcer la nullité de la saisie-attribution du 4 janvier 2022 et de voir ordonner la nullité de la main levée de cette saisie.
Par jugement contradictoire en date du 20 mars 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
- déclaré la contestation formée par la société Proresgua à l'encontre de la saisie-attribution pratiquée le 4 janvier 2022 et dénoncée le 6 janvier 2022 par la société Aéroportuaire Guadeloupe Pôle Caraïbes, recevable,
- rejeté les moyens de nullité de la saisie-attribution tirés du défaut de mise en cause des organes de la procédure, de l'inopposabilité à la société Proresgua des ordonnances précitées et enfin du défaut de suspension des poursuites individuelles,
- débouté la société Proresgua de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 janvier 2022 par la société Aéroportuaire Guadeloupe Pôle Caraïbes,
- donné par suite pleinement effet à la saisie-attribution pratiquée le 4 janvier 2022 par la société Aéroportuaire Guadeloupe Pôle Caraïbes à l'encontre de la société Proresgua,
- débouté la société Proresgua de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné la société Proresgua à verser à la société Aéroportuaire Guadeloupe Pôle Caraïbes, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration en date du 27 mars 2023, la société Proresgua a interjeté appel de cette décision.
Par acte d'huissier de justice délivré, en date du 3 avril 2023, la société Proresgua a, au visa de l'article R121-22 du code de procédure civile d'exécution, fait assigner « en référé », devant cette juridiction, la société Aéroportuaire Guadeloupe Pôle Caraïbes aux fins de voir :
- juger la présente action recevable et bien fondée,
- ordonner le sursis à exécution du jugement du juge de l'exécution du 20 mars 2023,
- condamner la société Aéroportuaire Guadeloupe Pôle Caraïbes au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision rendue en première instance.
Elle indique qu'en raison de la résiliation de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public qu'elle détenait selon convention en date du 16 décembre 2008, elle sera dans l'obligation de demander la résolution du plan de redressement arrêté par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre par jugement du 20 avril 2017 à son égard.
Elle précise que tout paiement intervenant entre la date de cessation des paiements et la date du jugement de liquidation sera contestable.
A l'audience du 26 avril 2023, il a été indiqué que l'ouverture d'une liquidation judiciaire avait été ordonnée le 17 avril 2023 par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre à l'égard de la société Proresgua.
Un renvoi a été ordonné à la date du 14 juin 2023 pour la constatation d'un éventuel désistement.
Aux termes de conclusions en date du 24 mai 2023, la société Proresgua a réitéré ses prétentions et Maître [D] [F], mandataire judiciaire, agissant ès-qualité de liquidateur de la société Proresgua, est intervenue volontairement notamment à l'instance.
S'appuyant sur le jugement prononcé par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre le 17 avril 2023 qui a prononcé la résolution du plan de continuation et ouvert la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Proresgua, elles soutiennent que l'exécution provisoire doit être suspendue à raison de la suspension individuelle des poursuites et de l'interdiction de l'exercice des voies d'exécution à partir de la date du jugement d'ouverture de la procédure collective.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe de la juridiction le 14 juin 2023, la société Aéroportuaire Guadeloupe Pôle Caraïbes demande de :
- débouter la société Proresgua de sa demande de sursis à l'exécution provisoire,
- condamner la société Proresgua, représentée par son liquidateur, Maître [D] [F] ès-qualité, à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle conteste l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision déférée.
Elle considère que l'existence du jugement du tribunal mixte de commerce prononçant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société demanderesse ne remet pas en cause le principe de l'effet attributif immédiat de la saisie pratiquée, d'autant plus que cette saisie a été faite plus d'un an avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
A l'audience du 14 juin 2023, il a été précisé que le dossier devait être communiqué au ministère public. Un renvoi à l'audience du 13 septembre 2023 a été ordonné pour les parties demanderesses.
Le dossier a été communiqué au ministère public le 14 juin 2023.
Dans ses réquisitions datées du 11 août 2023, le parquet général s'en est rapporté à droit.
A l'audience du 13 septembre 2023, les parties ont déposé leurs dossiers.
Les copies de la déclaration d'appel et du jugement prononcé par le juge de l'exécution le 20 mars 2023 ont été transmises par RPVA en cours de délibéré par le conseil des demanderesses.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article R121-22 du code de procédure civile d'exécution, « en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi. »
sur la recevabilité
Il est, en l'espèce, justifié aux débats par la demanderesse de la déclaration d'appel interjeté, en date du 27 mars 2023, par son conseil, et du jugement rendu le 20 mars 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
La seule condition de recevabilité posée étant celle de l'existence d'un appel et le premier président n'ayant pas qualité à ce stade pour procéder à l'examen sur le fond de la recevabilité de l'appel interjeté, l'action entreprise dans le cadre du présent référé est en conséquence recevable.
sur l'intervention volontaire de Maître [F]
L'intervention volontaire de Maître [D] [F], mandataire judiciaire, ès-qualité de liquidateur, en vertu du jugement prononcé par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre le 17 avril 2023 ayant prononcé la résolution du plan de continuation et ouvert la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Proresgua n'est pas discutée aux débats.
Elle sera déclarée recevable.
sur le bien-fondé de la demande de sursis à exécution
En l'espèce, la déclaration d'appel date du 27 mars 2023 et l'assignation effectuée par la société demanderesse devant cette juridiction date du 3 avril 2023.
Ces éléments n'ont pas fait l'objet de contestation aux débats.
Le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire a été prononcé par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre le 17 avril 2023 et est produit par les parties (pièce n° 21 de la demanderesse).
Ainsi, l'existence même de cette décision constitue un moyen sérieux de réformation de la décision rendue par le juge de l'exécution le 20 mars 2023, unique condition pour suspendre l'exécution provisoire en l'espèce.
Cette condition étant suffisante, il sera fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la requérante.
sur les frais irrépétibles et les dépens
Au regard des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en équité, à application à l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Proresgua, demanderesse, bénéficiant du sursis à exécution de la décision prononcée par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dont elle a interjeté appel, conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,
Vu l'article R121-22 du code de procédure civile d'exécution,
Vu les articles 329 et suivants du code de procédure civile,
Vu le jugement du tribunal mixte de commerce du 17 avril 2023, d'ouverture de liquidation judiciaire sur résolution du plan de redressement de la société Proresgua,
Vu la déclaration d'appel effectuée le 27 mars 2023, par le conseil de la société à responsabilité limitée Proresgua, du jugement rendu le 17 avril 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
Constatons l'intervention volontaire de Maître [D] [F], mandataire judiciaire, ès-qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée Proresgua,
Déclarons l'action entreprise recevable,
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 20 mars 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
Déboutons les parties de leurs autres demandes,
Disons n'y avoir lieu à application particulière des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront laissés à la charge de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Proresgua,
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 22 novembre 2023,
Et ont signé la présente ordonnance,
Le greffier Le premier président
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