Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 octobre 2002. 01-14.029

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-14.029

Date de décision :

24 octobre 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 706-3.1 du Code de procédure pénale, L. 421-1, alinéa 1er, du Code des assurances et 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu, selon le premier de ces textes, que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction ne peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne que lorsque ces atteintes n'entrent pas, notamment, dans le champ d'application du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu, selon les arrêts avant dire droit et au fond attaqués, que, le 12 avril 1989, M. X..., de nationalité chilienne, qui traversait, à pied, un quai à Bordeaux, a été heurté successivement par deux véhicules terrestres à moteur qui n'ont pu être identifiés ; qu'après avoir acquis la nationalité française, il a saisi une commission d'indemnisation des victimes en réparation de son préjudice ; Attendu que pour recevoir M. X..., relevé de forclusion, en ses demandes, ordonner une expertise et allouer une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, l'arrêt avant dire droit énonce que, par arrêt du même jour, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement qui a rejeté l'action de M. X... exercée contre le Fonds de garantie contre les accidents de la circulation et de chasse, et que, dès lors, celui-ci n'est pas bénéficiaire du dispositif instauré par la loi du 5 juillet 1985 ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X..., qui avait été victime d'un accident de la circulation dans lequel avaient été impliqués deux véhicules terrestres à moteur, demandait la réparation de dommages résultant d'atteintes à sa personne entrant dans le champ d'application du chapitre Ier de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2000, et, par voie de conséquence, l'arrêt rendu le 22 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; REJETTE la demande d'indemnisation formée par M. X... contre le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT) ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT) ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-10-24 | Jurisprudence Berlioz