Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01775 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PY2B
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 14 FEVRIER 2023
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BEZIERS
N° RG 23/00034
APPELANTE :
S.A.S.U. FUN GENERATION exerçant sous l'enseigne COSTA VERDE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER subsitué par Me JULIE, avocats postulants et Me GANDILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEE :
La SARL « SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE COMMERCE DU LANGUE-DOC » (« SICLA »), Société à responsabilité limitée, au capital de 513.143,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BEZIERS sous le n° 542 920 301, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Axelle MONTPELLIER de la SARL LK AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me SENMARTIN
Ordonnance de clôture du 26 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Virginie HERMENT, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'une ordonnance rendue le 14 février 2023, le président du tribunal judiciaire de Béziers statuant en référé a :
- constaté la résolution du bail commercial liant la SARL Société d'investissement et de commerce du Languedoc et la SASU Fun Génération,
- ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société Fun Génération, dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans le mois suivant la signification de l'ordonnance, et ce pendant un délai de trois mois,
- dit que le juge des référés se réserverait la liquidation de l'astreinte,
- dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneraient lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné la société Fun Génération à payer à la Société d'investissement et de commerce du Languedoc la somme provisionnelle de 89 600 euros, correspondant aux loyers et charges impayés,
- condamné la société Fun Génération à payer à la Société d'investissement et de commerce du Languedoc une indemnité d'occupation trimestrielle et ce, jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clefs, égale au montant du loyer trimestriel soit 8 280 euros, augmentée des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié,
- condamné la société Fun Génération au paiement des entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement d'huissier, l'état de levée de créanciers inscrits et les frais de dénonce y afférents,
- condamné la société Fun Génération à payer à la Société d'investissement et de commerce du Languedoc la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes,
- rappelé que la décision bénéficiait de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration en date du 4 avril 2023, la société Fun Génération a relevé appel de cette ordonnance en critiquant chacune de ses dispositions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 2 novembre 2023
Les deux parties ont sollicité le retrait de l'affaire du rôle selon écritures déposées à l'audience, compte tenu de l'accord en cours de signature entre elles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les deux parties ont formulé et motivé une demande tendant à voir ordonner le retrait de l'affaire du rôle de la Cour.
Il convient d'y faire droit par application des dispositions des articles 382 et 383 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Ordonne, à la demande des parties, le retrait du rôle de l'affaire du rang des affaires en cours,
Dit que la procédure pourra être rétablie sur simple requête de l'une ou l'autre des parties.
Le greffier La présidente
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