Cour de cassation, 17 février 2016. 15-13.402
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-13.402
Date de décision :
17 février 2016
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CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 février 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 134 F-D
Pourvoi n° C 15-13.402
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Réso-Lution, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ Mme [F] [E], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2014 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant à l'ordre des avocats du barreau de Toulouse, dont le siège est [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Wallon, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Wallon, conseiller, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Réso-Lution et de Mme [E], de Me Le Prado, avocat de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse, l'avis de M. Drouet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 17 décembre 2014), rendu en matière de référé, que l'Eurl Réso-Lution (la société), créée par Mme [E], qui en est la gérante, a pour objet "toute activité liée à l'assistance d'un conseil en droit, gestion d'entreprise et patrimoine privé dans la limite des professions réglementées ainsi que l'audit, l'analyse, coaching, management, recrutement, achat, vente et import-export" ; que, reprochant à la société et à sa gérante d'avoir donné des consultations et rédigé des actes sous seing privé en matière juridique, qui n'étaient pas l'accessoire d'une activité principale non juridique, comme le révélait le constat dressé par un huissier de justice, l'ordre des avocats au barreau de Toulouse (l'ordre des avocats) les a assignées aux fins de cessation du trouble manifestement illicite et de paiement d'une provision ;
Sur le second moyen, qui est préalable :
Attendu que la société et Mme [E] font grief à l'arrêt de leur enjoindre de cesser d'exercer toute activité réservée à la profession d'avocat sous peine d'astreinte, de payer à l'ordre des avocats une provision à valoir sur la réparation de son préjudice moral et d'ordonner la publication de la décision, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut tirer d'office de faits qui n'étaient pas invoqués par les parties dans leurs conclusions d'appel un moyen nouveau, sans provoquer au préalable les explications des parties dans le respect du débat contradictoire ; qu'en tirant des énonciations de la plaquette de présentation de la société, relatives aux domaines de compétence de cette dernière, non invoquées par l'ordre des avocats à l'appui de l'imputation d'exercice illicite de la profession d'avocat, le moyen nouveau selon lequel sur quatorze domaines de compétence affichée, cinq relevaient à titre principal des activités de conseil juridique et rédaction d'actes et caractérisaient ainsi l'exercice illicite de la profession d'avocat, sans inviter préalablement les parties à présenter contradictoirement leurs observations à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que le respect d'une déontologie et la souscription d'une police d'assurances spécifique sont requis pour l'exercice d'une activité de consultation et de rédaction d'actes, même à titre accessoire, par l'article 55 de la loi du 31 décembre 1971 ; qu'en déduisant le caractère prétendument non accessoire de l'activité de consultation et de rédaction d'actes exercée par la société d'une référence de sa plaquette de présentation à la déontologie requise par ce texte, ainsi que de la souscription d'une police d'assurances spécifique à cette activité, requise par le même texte, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé l'article 809 du code de procédure civile par fausse application ;
3°/ que le juge des référés, juge de l'évidence, ne peut mettre fin qu'à un trouble manifestement illicite ; qu'en présence d'une activité de consultation juridique et de rédaction d'actes autorisée dans les conditions de l'article 60 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée et, par conséquent intrinsèquement licite, le juge de référés n'est pas compétent pour trancher sur l'importance relative de cette activité par rapport à l'activité principale, seule de nature à établir un caractère non accessoire de ladite activité et susceptible, dans ce cas seulement, de devenir illicite ; qu'en retenant le contraire et en se livrant à une analyse des seuls dossiers saisis par l'huissier de justice, au lieu de se déclarer incompétent au profit du juge du fond pour trancher sur le caractère accessoire ou non de l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes exercée par la société (et, à titre infiniment subsidiaire, par Mme [E] à titre personnel), la cour d'appel a excédé ses pouvoirs de juridiction des référés et a, par là même, violé les dispositions combinées des articles 60 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée et 809 du code de procédure civile par fausse application ;
4°/ que l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée réserve aux avocats les activités de postulation et de plaidoirie devant les juridictions et organismes disciplinaires ; que la préparation d'actes de procédure n'empiète sur aucune de ces activités et s'apparente à une activité de consultation juridique parfaitement licite, dès lors qu'exercée à titre accessoire ; qu'à supposer que la cour d'appel ait retenu que la société (et, à titre infiniment subsidiaire, Mme [E]) avaient exercé une activité de préassistance prohibée devant les tribunaux, elle a alors violé les dispositions combinées des articles 809 du code de procédure civile et 4 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ;
Mais attendu, d'abord, que les juges peuvent prendre en considération des faits que les parties n'ont pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions, mais qui appartiennent aux débats ; que la plaquette de présentation de l'activité de la société ayant été produite, la cour d'appel, qui a pris en compte ses énonciations pour en apprécier la valeur, n'a pas violé le principe de la contradiction ;
Attendu, ensuite, que l'arrêt relève que, selon la plaquette de présentation, sur les quatorze domaines de compétence de la société, cinq relevaient à titre principal des activités de conseil juridique et rédaction d'actes, que l'assurance souscrite par celle-ci garantissait une activité de consultations juridiques et rédaction d'actes en droit des affaires, droit de la famille, droit privé et droit pénal, excluant les risques générés par le conseil financier et en gestion de patrimoine, qui constituaient pourtant l'essentiel de l'activité décrite dans la plaquette, et qu'il ressort du constat de l'huissier de justice que les interventions, tant en matière de consultations juridiques que de rédaction d'actes sous seing privé, étaient très importantes et comportaient notamment des projets d'assignations et de conclusions, destinés à être remis aux avocats chargés d'assurer la représentation en justice des clients ; qu'il retient que la société et Mme [E] ont exercé, de fait, à titre principal, des activités de conseil et de rédaction d'actes, voire de préassistance de la clientèle à l'occasion d'instances juridictionnelles, réservées à la profession d'avocat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a caractérisé une situation manifestement illicite qu'il appartenait au juge des référés de faire cesser, même en présence d'une contestation sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société et Mme [E], à titre personnel, font grief à l'arrêt de rejeter la demande de mise hors de cause de cette dernière, alors, selon le moyen :
1°/ que la personnalité juridique de la société interdisait au juge de condamner Mme [E] à titre personnel au titre de l'activité sociale de la société ; que seul un acte manifestement illicite, qui eût été accompli personnellement par Mme [E], eût été de nature à justifier une mesure, notamment d'interdiction, à l'encontre de cette dernière personnellement ; qu'en imputant à Mme [E] à titre personnel le trouble prétendument illicite résultant d'une activité que celle-ci aurait exercée par la structure sociale de la société, la cour d'appel a violé les articles 1842 du code civil et L. 210-6 du code de commerce par refus d'application ;
2°/ qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'activité reprochée est exclusivement celle de la société en faveur de sa clientèle et que l'emploi du pluriel à propos de la facturation n'est justifié, en ce qui concerne Mme [E] à titre personnel, par le constat d'aucune facture établie à son nom ; que, n'ayant ainsi constaté, à l'encontre de Mme [E] à titre personnel, l'accomplissement d'aucun acte relevant de l'exercice prétendument illicite de la profession d'avocat, la cour d'appel, qui a cependant refusé de mettre celle-ci hors de cause, a violé l'article 809 du code de procédure civile par fausse application ;
Mais attendu que le gérant d'une société à responsabilité limitée, qui commet une faute constitutive d'une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, engage sa responsabilité civile à l'égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice ; qu'en retenant que Mme [E] avait de fait, sans respecter les conditions légales édictées par l'article 60 de la loi du 31 décembre 1971, donné des consultations et rédigé des actes sous seing privé en matière juridique, la cour d'appel, énonçant ainsi les éléments constitutifs d'une infraction pénale, a implicitement mais nécessairement jugé que sa responsabilité civile était susceptible d'être engagée à l'égard de l'ordre des avocats, ce qui excluait sa mise hors de cause ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Réso-Lution et Mme [E] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à l'ordre des avocats au barreau de Toulouse la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Réso-Lution et Mme [F] [E]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir « constaté que Madame [F] [E] et l'EURL RESO-LUTION exerçaient une activité relevant de la profession d'avocat » et, en conséquence, d'avoir refusé de mettre hors de cause Madame [F] [E] à titre personnel ;
AUX MOTIFS QUE « la lecture des fichiers enregistrés par l'huissier [P] permet de constater que si l'EURL RESO-LUTION a bien une activité de recherches de solutions financières (voir, par exemple, le fichier [R] ou S.A.R.L. COMBRES) et, notamment, de recherches de financement ou d'analyses de comptes d'entreprises commerciales ou artisanales, ce que confirme au surplus la lecture de nombre de lettres de mission et de factures (pièces 3 intimées, (se trouvant) aussi sur le CD ROM établi par l'huissier commis), force est aussi de constater que I'EURL RESO-LUTION (alors selon l'article 60 de la loi qu'elle ne devrait être qu'accessoire) a une activité (ce qu'elle reconnaît) importante et non secondaire de conseils et de rédaction d'actes sous seing privé qui peuvent en découler (voir fichiers [U], [Z], [K] rédactions de statuts, [H] ou encore EURL Construction durable du bâtiment par exemple), voire de préparation d'assignations, requêtes et conclusions ainsi qu'il résulte des fichiers [Y] (préparation d'assignation en référé), EURL EGEP (contre époux [C]) ou encore de discussion (à insérer dans des conclusions), [X] (requête en référé devant le Tribunal administratif), S.A.R.L. LOUISE (requête à fin de désignation de désignation de conciliateur, projet d'assignation devant le JEX de CAHORS, préparation d'assignation Aloys CAJARC de LAGUARRIGUE), fichier LA PART DE RÊVE (préparation de conclusions sur le problème de la liquidation des intérêts patrimoniaux pour le divorce [W] / son épouse mais égaiement séparation de [W] de son associé dans la S.A.R.L.) ; que, si certes, les intimées sollicitent ensuite le concours d'avocats pour la représentation de leurs clients devant les juridictions, il n'en demeure pas moins que la préparation des actes de procédure est le fait des intimées, ce que démontre au surplus la présence de formulaires d'assignation dans le fichier EURL EGEP ; que la société RESO-LUTION et [F] [E] ont ainsi eu de fait une activité à titre principal de conseil et de rédaction d'actes, voire de pré-assistance de sa clientèle à l'occasion d'instance devant les Tribunaux et Organismes juridictionnels, activités réservées aux professions réglementées et pour la dernière à la profession d'avocat ; que, contrairement à ce que soutiennent les intimées, au regard de leur facturation, le rapprochement des factures des fichiers enregistrés par l'huissier [P] démontre que l'activité de conseil et de rédaction d'actes représente sinon l'essentiel de son activité en tout cas une activité non secondaire et bien supérieure à 12 % de son activité, le pourcentage de chiffre d'affaire pour les activités juridiques ne reflétant pas la réalité des prestations, les intitulés des factures ne reflétant pas la réalité des services fournis ; qu'il apparaît ainsi que l'activité professionnelle de l'EURL RESO-LUTION et celle de [F] [E] par cette structure sociale -qui ne saurait donc être mise hors de cause en raison de ses manquements- constituent un trouble manifestement illicite auquel il appartient au Juge des référés de mettre fin ; »
1/ ALORS QUE la personnalité juridique de l'EURL RESO-LUTION interdisait au Juge de condamner Madame [F] [E] à titre personnel au titre de l'activité sociale de l'EURL ; que seul un acte manifestement illicite qui eût été accompli personnellement par Madame [F] [E], eût été de nature à justifier une mesure, notamment d'interdiction, à l'encontre de cette dernière personnellement ; qu'en imputant à Madame [F] [E] à titre personnel le trouble prétendument illicite résultant d'une activité que celle-ci aurait exercée « par (la) structure sociale » de l'EURL RESO-LUTION, la Cour d'appel a violé les articles 1842 du code civil et L. 210-6 du code de commerce par refus d'application ;
2/ ALORS QU' il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'activité reprochée est exclusivement celle de l'EURL RESO-LUTION en faveur de « sa clientèle » (arrêt, p.8, dernier alinéa, lignes 9, 26, 32 et 33) et que l'emploi du pluriel à propos de la facturation – « leur facturation » (ibidem, ligne 29) – n'est justifié, en ce qui concerne Madame [F] [E] à titre personnel, par le constat d'aucune facture établie à son nom; que, n'ayant ainsi constaté à l'encontre de Madame [F] [E] à titre personnel, l'accomplissement d'aucun acte relevant de l'exercice prétendument illicite de la profession d'avocat, la Cour d'appel qui a cependant refusé de mettre celle-ci hors de cause, a violé l'article 809 du code de procédure civile par fausse application.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, statuant en référé, d'avoir « constaté que Madame [F] [E] et l'EURL RESO-LUTION exerçaient une activité relevant de la profession d'avocat » et, en conséquence, de leur avoir enjoint de « mettre fin à toute activité relevant de la profession d'avocat, sous astreinte », de les avoir condamnées à verser à l'Ordre des avocats du Barreau de TOULOUSE une « indemnité provisionnelle de 2 000 euros » et d'avoir ordonné, à leurs frais, sa propre « publication dans le journal La Dépêche du Midi, le bulletin du barreau de Toulouse et sur le site Internet de l'Ordre des avocats à la Cour d'appel de Toulouse » ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande d'interdiction de se livrer à des actes de la profession d'avocat : que, selon l'article 809 du Code de procédure civile que « le président (et la Cour en cas d'appel) peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ; qu'il convient donc de rechercher si les intimées, comme le soutient l'Ordre des avocats au barreau de Toulouse se sont livrées à des activités relevant de l'exercice de la profession d'avocat ; que l'article 3 de la loi du 31 Décembre 1971 définit les avocats comme des auxiliaires de Justice ; que l'article 5 indique que nul s'il n'est avocat ne peut assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit sous réserve des dispositions régissant les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; que l'article 6 précise qu'ils peuvent assister et représenter autrui devant les administrations publiques ; qu'ils « disposent » encore, selon l'article 56 de la même loi, « concurremment, dans le cadre des activités définies par leur statut, du droit de donner des consultations juridiques et de rédiger des actes sous seing privé pour autrui » ; que, comme il a été rappelé ci-dessus, les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée ne peuvent donner -sous réserve qu'elles soient titulaires d'une licence en droit ou aient été agréées après vérification de leurs connaissances- que des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire nécessaire de cette activité ; que l'EURL RESO-LUTION n'exerce aucune des professions visées aux articles 56 (avocats, notaires, huissiers, commissaires-priseurs judiciaires, administrateurs et mandataires judiciaires), 58 (juristes d'entreprise), 59 (professions réglementées) et relève ainsi des dispositions de l'article 60 de la loi du 31 Décembre 1971 ; que sa gérante est titulaire d'une maîtrise en droit ; que son activité de consultation juridique et de rédaction d'acte sous-seing privé doit donc être non secondaire par rapport à un volume global d'activité, mais accessoire par rapport aux missions qui lui sont confiées lesquelles doivent relever de son activité principale ; que, selon sa plaquette de présentation, elle « assure sa mission conseil en droit, en gestion d'entreprise et financement et transmet selon vos besoins au partenaire compétent » ; que, sur cette même plaquette, sous l'intitulé « nos compétences » figurent les termes « Droit-Gestion-Financement » puis à la rubrique « Création » les prestations proposées : solution juridique, solution en gestion (conseil, études de prix, rentabilité, constitution de dossier financier et prévisionnel), solution financière (conseil, accompagnement et recherches de capitaux), que la seconde rubrique des prestations proposées indique sous le titre « développement » : audit financier, analyse financière, conseil en développement et en restructuration, gestion mensuelle, rédaction et négociation de vos contrats, juridique annuel et secrétariat juridique, recherche de capitaux et financement ; que la troisième rubrique indique enfin sous le titre « période de crise » : audit de gestion, accompagnement en redressement de l'activité (négociation des dettes fiscales et privées) accompagnement devant le tribunal de commerce : mise en place d'un programme de sortie de crise (mission effectuée avec un avocat), pérennisation de votre sortie de crise ; que la lecture de cette plaquette de présentation du cabinet RESO-LUTION révèle ainsi que, sur quatorze domaines de compétence affichée, cinq relèvent à titre principal des activités de conseil juridique et rédaction d'actes (l'accompagnement en redressement de l'activité, négociation des dettes relevant de cette activité), les autres domaines de compétence n'impliquant de conseils juridiques et la rédaction d'acte qu'à titre secondaire ; que cette plaquette de présentation indique par ailleurs que [F] [E] est présidente de l'Alliance des juristes indépendants consultants AJIC, association qui organise, est-il indiqué, « notamment une déontologie dans le cadre de la rédaction des actes juridiques et consultations juridiques dans le strict respect de la loi du 31 Décembre 1971 » ; qu'il n'est pas sans intérêt de relever encore que les intimées versent aux débats la police d'assurance souscrite par la société RESO-LUTION auprès de la société AXA (pièce 1) laquelle garantit l'exercice des activités suivantes : « consultations juridiques et rédaction d'actes (contrats commerciaux, actes de sociétés, baux, transaction amiable, discussion pour les conclusions d'avocat) dans les domaines suivants : droit des affaires, droit de la famille, droit privé et droit pénal à l'exclusion du droit fiscal et administratif, à l'exclusion de toute prestation de conseil financier ou de gestion de patrimoine » ; que cette police d'assurance établit ainsi que les intimées ont, en accord avec AXA, décidé d'exclure du champ de la police les risques générés par le conseil financier ou en gestion de patrimoine qui constituent en principe l'essentiel de l'activité affichée par la plaquette de présentation ; que la lecture des fichiers enregistrés par l'huissier [P] permet de constater que, si l'EURL RESO-LUTION a bien une activité de recherches de solutions financières (voir, par exemple, le fichier [R] ou S.A.R.L. COMBRES) et, notamment, de recherches de financement ou d'analyses de comptes d'entreprises commerciales ou artisanales, ce que confirme au surplus la lecture de nombre de lettres de mission et de factures (pièces 3 intimées, se trouvent aussi sur le CD ROM établi par l'huissier commis), force est aussi de constater que I'EURL RESO-LUTION (alors selon l'article 60 de la loi qu'elle ne devrait être qu'accessoire) a une activité (ce qu'elle reconnaît) importante et non secondaire de conseils et de rédaction d'actes sous seing privé qui peuvent en découler (voir fichiers [U], [Z], [K] rédactions de statuts, [H] ou encore EURL Construction durable du bâtiment par exemple), voire de préparation d'assignations, requêtes et conclusions ainsi qu'il résulte des fichiers [Y] (préparation d'assignation en référé), EURL EGEP (contre époux [C]) ou encore de discussion (à insérer dans des conclusions), [X] (requête en référé devant le Tribunal administratif), S.A.R.L. LOUISE (requête à fin de désignation de désignation de conciliateur, projet d'assignation devant le JEX de CAHORS, préparation d'assignation Aloys CAJARC de LAGUARRIGUE), fichier LA PART DE RÊVE (préparation de conclusions sur le problème de la liquidation des intérêts patrimoniaux pour le divorce [W] / son épouse mais égaiement séparation de [W] de son associé dans la S.A.R.L.) ; que si certes, les intimées sollicitent ensuite le concours d'avocats pour la représentation de leurs clients devant les juridictions, il n'en demeure pas moins que la préparation des actes de procédure est le fait des Intimées ce que démontre au surplus la Présence de formulaires d'assignation dans le fichier EURL EGEP ; que la société RESO-LUTION et [F] [E] ont ainsi eu de fait une activité à titre principal de conseil et de rédaction d'actes voire de pré-assistance de sa clientèle à l'occasion d'instance devant les Tribunaux et Organismes juridictionnels, activités réservées aux professions réglementées et pour la dernière à la profession d'avocat ; que, contrairement à ce que soutiennent les intimées, au regard de leur facturation, le rapprochement des factures des fichiers enregistrés par l'huissier [P] démontre que l'activité de conseil et de rédaction d'actes représente sinon l'essentiel de son activité en tout cas une activité non secondaire et bien supérieure à 12 % de son activité, le pourcentage de chiffre d'affaire pour les activités juridiques ne reflétant pas la réalité des prestations, les intitulés des factures ne reflétant pas la réalité des services fournis ; qu'il apparaît ainsi que l'activité professionnelle de l'EURL RESO-LUTION et celle de [F] [E] par cette structure sociale -qui ne saurait donc être mise hors de cause en raison de ses manquements- constituent un trouble manifestement illicite auquel il appartient au Juge des référés de mettre fin ; qu'il convient donc d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et d'enjoindre aux intimées de mettre fin à toute activité relevant de la profession d'avocat et ce sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée, passé le délai de huit jours suivant la signification du présent arrêt ; Sur les demandes de provision et de publication : que, selon l'article 809 du Code de procédure civile pris en son alinéa 2 que « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable », le juge des référés « peut accorder une provision au créancier »; qu'en l'espèce, en s'étant livrés et en se livrant à des activités relevant de la profession d'avocat, les intimées ont commis une faute et occasionné ainsi aux intérêts communs des avocats du barreau de Toulouse un préjudice certain de sorte que l'obligation qui pèse sur les intimés de réparer ce préjudice n'est pas sérieusement contestable en son principe; que, concernant le montant de la provision, force est de constater que l'appelant ne fournit aucune pièce particulière ; que la Cour, en considération de l'importance de l'activité relevant de la profession d'avocat exercée par les intimées, arrêtera à 2 500 € le montant de la provision que ces dernières seront condamnées à verser à l'Ordre des avocats à la Cour d'appel de Toulouse ; que, sur la demande de publication du dispositif du présent arrêt, cette mesure est de nature à mettre fin au trouble illicite constaté et à réparer le préjudice subi ; qu'il convient donc d'y faire droit, sauf à limiter le coût de ces insertions à 1 000 € ; »
1/ ALORS QUE le juge ne peut tirer d'office de faits qui n'étaient pas invoqués par les parties dans leurs conclusions d'appel un moyen nouveau, sans provoquer au préalable les explications des parties dans le respect du débat contradictoire ; qu'en tirant des énonciations de la plaquette de présentation de l'EURL RESO-LUTION (arrêt, p.7, dernier alinéa et p.8, alinéa 1er), relatives aux « domaines de compétence » de l'EURL, non invoquées par l'Ordre des avocats du Barreau de TOULOUSE à l'appui de l'imputation d'exercice illicite de la profession d'avocat, le moyen nouveau selon lequel « sur quatorze domaines de compétence affichée, cinq relev(aient) à titre principal des activités de conseil juridique et rédaction d'actes » et caractérisaient ainsi l'exercice illicite de la profession d'avocat, sans inviter préalablement les parties à présenter contradictoirement leurs observations à cet égard, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE le respect d'une déontologie et la souscription d'une police d'assurances spécifique sont requis pour l'exercice d'une activité de consultation et de rédaction d'actes, même à titre accessoire, par l'article 55 de la loi du 31 décembre 1971 ; qu'en déduisant le caractère prétendument non accessoire de l'activité de consultation et de rédaction d'actes exercée par l'EURL RESO-LUTION d'une référence de sa plaquette de présentation à la déontologie requise par ce texte, ainsi que de la souscription d'une police d'assurances spécifique à cette activité, requise par le même texte, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé l'article 809 du code de procédure civile par fausse application ;
3/ ALORS QUE le Juge des référés, juge de l'évidence, ne peut mettre fin qu'à un « trouble manifestement illicite » ; qu'en présence d'une activité de consultation juridique et de rédaction d'actes autorisée dans les conditions de l'article 60 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée et, par conséquent intrinsèquement licite, le Juge de référés n'est pas compétent pour trancher sur l'importance relative de cette activité par rapport à l'activité principale, seule de nature à caractériser un caractère non accessoire de ladite activité et susceptible, dans ce cas seulement, de devenir illicite ; qu'en retenant le contraire et en se livrant à une analyse des seuls dossiers saisis par maître [P], huissier de justice, au lieu de se déclarer incompétent au profit du Juge du fond pour trancher sur le caractère accessoire ou non de l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes exercée par l'EURL RESO-LUTION (et, à titre infiniment subsidiaire, par Madame [F] [E] à titre personnel), la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs de juridiction des référés et a, par là même, violé les dispositions combinées des articles 60 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée et 809 du code de procédure civile par fausse application ;
4/ ALORS QUE (subsidiairement) l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée réserve aux avocats les activités de « postulation » et de « plaidoirie » devant les juridictions et organismes disciplinaires ; que « la préparation d'actes de procédure » n'empiète sur aucune de ces activités et s'apparente à une activité de consultation juridique parfaitement licite, dès lors qu'exercée à titre accessoire ; qu'à supposer que la Cour d'appel ait retenu que l'EURL RESO-LUTION (et, à titre infiniment subsidiaire, Madame [F] [E]) avaient exercé une activité de « pré-assistance » prohibée devant les tribunaux, elle a alors violé les dispositions combinées des articles 809 du code de procédure civile et 4 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée.
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