Cour de cassation, 14 mai 2009. 07-21.599
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-21.599
Date de décision :
14 mai 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a contesté devant un juge de l'exécution les mesures qu'une commission de surendettement avait recommandées à son égard, en sollicitant, d'une part, que le montant du prix de vente d'un bien immobilier vendu sur saisie immobilière à la demande de la société CTY Limited, créancier ayant prêté les fonds nécessaires à son achat, s'impute sur le capital restant dû à cette société, en application de l'article L. 331-7, 4° du code de la consommation, d'autre part, la réduction des mensualités de remboursement mises à sa charge ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article L. 331-7, 4° du code de la consommation ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'imputation du prix de vente de l'immeuble sur le capital restant dû, l'arrêt retient que si le bien immobilier en cause a constitué le logement de la famille, il ressort des écritures de Mme X... qu'elle l'avait quitté en décembre 1994 et qu'il avait été attribué à son ex-mari par le juge aux affaires familiales saisi de leur demande de divorce, de sorte qu'il ne constituait plus son logement principal au moment de sa vente ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le bien, qui avait été acquis à titre de résidence principale de la famille, avait été utilisé comme tel jusqu'à ce que Mme X... soit contrainte de le quitter, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 331-7, 4° du code de la consommation ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X..., l'arrêt retient encore qu'elle ne justifie pas avoir saisi la commission de surendettement dans les deux mois suivant la sommation d'avoir à payer le solde restant dû du prêt immobilier ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que ladite sommation reproduisait les mentions de l'article L. 331-7, 4° du code de la consommation, comme l'impose ce texte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société CTY Limited aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CTY Limited à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant déclaré recevable mais mal fondée la contestation formée par l'exposante contre les mesures recommandées par la commission de surendettement le 30 juin 2005, et d'avoir rejeté ladite contestation et adopté expressément lesdites mesures en leur conférant force exécutoire ;
AUX MOTIFS QUE les dispositions de l'article L 331-7-4° du Code de la consommation qui prévoient l'imputation du prix de vente sur le capital restant dû du prêt immobilier ne sont applicables qu'en cas de vente forcée ou amiable du logement principal du débiteur ; que si le pavillon situé à Argenteuil a constitué le logement de la famille, il ressort des écritures de Khadidja Y..., épouse X... qu'elle a quitté le domicile conjugal au mois de décembre 1994 en raison du comportement violent de son époux et que par ordonnance de non-conciliation du 14 juin 1995, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise a attribué la jouissance du domicile conjugal à son époux, Jamil Z..., de sorte que ce logement ne constituait pas son logement principal lors de la mise en oeuvre de la procédure de saisie immobilière ; qu'en outre elle ne justifie pas avoir saisi la commission dans les deux mois suivants la sommation d'avoir à payer le solde restant dû du prêt immobilier ; qu'il s'ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Khadidja Y..., épouse X..., de sa demande d'imputation du prix de vente de l'immeuble sur le capital restant dû ;
ALORS D'UNE PART QU'en retenant que les dispositions de l'article L 331-7-4° du Code de la consommation ne sont applicables qu'en cas de vente forcée ou amiable du logement principal du débiteur, que si le pavillon a constitué le logement de la famille, il ressort des écritures de l'exposante qu'elle a quitté le domicile conjugal au mois de décembre 1994, que par ordonnance de non-conciliation du 14 juin 1995, le juge aux affaires familiales a attribué la jouissance du domicile conjugal à son époux, de sorte que ce logement ne constituait pas son logement principal lors de la mise en oeuvre de la procédure de saisie immobilière sans constater quelle a été la décision du juge du divorce sur le sort du logement, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante faisait valoir qu'en l'absence de reproduction du 4ème alinéa de l'article L 331-7 du Code de la consommation dans la sommation ou la dénonciation de saisie, la commission de surendettement a toujours la possibilité de recommander que le prix de vente du bien immobilier constituant le logement principal de la famille soit imputé sur le capital restant dû à la banque ; qu'en décidant que l'exposante ne justifie pas avoir saisi la commission dans les deux mois suivant la sommation d'avoir à payer le solde restant dû du prêt immobilier sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce délai était opposable à l'exposante dès lors que les dispositions de l'article L 331-7-4° du Code de la consommation n'avaient pas été reproduites dans la sommation la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit texte ;
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant déclaré recevable mais mal fondée la contestation formée par l'exposante contre les mesures recommandées par la commission de surendettement le 30 juin 2005, et d'avoir rejeté ladite contestation et adopté expressément lesdites mesures en leur conférant force exécutoire ;
AUX MOTIFS QUE Khadidja Y..., épouse X... demande à la Cour de réduire à 80 le montant des mensualités de remboursement au lieu de 125 ; qu'elle fait valoir, à cet effet, que ses ressources sont constituées par son salaire d'auxiliaire vétérinaire qui s'élève à 1 186,33 ; qu'il ressort de l'avis d'imposition 2006 produit aux débats par l'appelante qu'elle a perçu pour l'année 2005 des salaires d'un montant de 14 236 et une somme de 731 à titre de prime pour l'emploi de sorte que ses revenus mensuels s'élèvent à 1 247,25 ; qu'elle ne conteste pas le montant mensuel des charges qui lui incombent évalué par la commission vu les éléments produits à 1 134,05 ; que sa capacité de remboursement a donc été justement fixée à 125 , étant observé qu'elle a engagé seule une procédure de surendettement et qu'elle ne justifie pas de la situation économique actuelle de son conjoint ;
ALORS QUE l'exposante faisait valoir qu'il y avait lieu de réduire à 80 le montant des mensualités de remboursement au lieu de 125 dès lors que ses ressources, constituées par son salaire, s'élevaient à 1 186,33 ; qu'en décidant qu'il ressort de l'avis d'imposition 2006 produit aux débats que l'exposante a perçu pour l'année 2005 des salaires d'un montant de 14 236 et une somme de 731 à titre de prime pour l'emploi de sorte que ses revenus mensuels s'élèvent à 1 247,25 , qu'elle ne conteste pas le montant mensuel des charges qui lui incombent évaluées par la commission à 1 134,05 , que sa capacité de remboursement a donc été justement fixée à 125 , la Cour d'appel qui n'a pas pris en considération les revenus actuels de l'exposante à la date à laquelle elle statuait, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 331-7 du Code de la consommation.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique