Cour d'appel, 04 février 2014. 11/02160
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/02160
Date de décision :
4 février 2014
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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
clm/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02160.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 20 Juillet 2011, enregistrée sous le no 08. 518
Assuré : Michel X...
ARRÊT DU 04 Février 2014
APPELANTE :
La Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP)
54 Quai de la Rapée
75012 PARIS CEDEX 12
représentée par Maître Miriam CAHEN, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur Arnaud X...
...
62680 MERICOURT
représenté par Maître Elisabeth LEROUX de la SCP TEISSONNIERE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Madame Jacqueline Y...épouse Z...
...
92160 ANTONY
Monsieur Christian Z...
...
20233 SISCO
Madame Annie Z...
...
94460 VALENTON
Madame Chantal Z...
...
94450 LIMEIL BREVANNES
Monsieur Bruno Z...
...
91300 MASSY
Madame Corinne Z... épouse A...
...
94100 ST MAUR DES FOSSES
représentés par Maître Elisabeth LEROUX de la SCP TEISSONNIERE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2013 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT : prononcé le 04 Février 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
M. Michel X... a été salarié de la Régie Autonome des Transports Parisiens (ci-après : la RATP) en qualité de carrossier peintre du 1er octobre 1970 au 31 juillet 2003 inclus, et il a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er août 2003.
Le 8 octobre 2004 a été diagnostiqué chez lui un carcinome vésical métastatique avec envahissement ganglionnaire pelvien. Le 28 mai 2005, il est décédé des suites de ce cancer de la vessie.
Le 21 juillet 2005, Mme Geneviève Z... veuve X... a établi une déclaration de maladie professionnelle aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie et du décès consécutif sur le fondement du tableau no 15 ter des maladies professionnelles. Cette déclaration était assortie d'un certificat médical initial établi le 18 mars 2005 par le Dr Laurence B....
Par décision notifiée le 15 septembre 2005, la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la RATP (ci-après : la CCAS de la RATP) a reconnu le caractère professionnel de la maladie et du décès de M. Michel X... de sorte qu'une rente annuelle et viagère de conjoint survivant a été allouée à sa veuve.
Le 13 décembre 2006, cette dernière a saisi la CCAS de la RATP d'une demande de tentative de conciliation aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
La conciliation s'étant avérée impossible, le 14 novembre 2008, Mme Geneviève X... et M. Arnaud X..., fils de la victime, ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la RATP.
Par jugement du 22 juillet 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers a :
- déclaré recevable l'action des consorts X... en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
- jugé que la maladie dont est décédé M. Michel X... est due à la faute inexcusable de la RATP ;
- fixé au maximum la majoration de la rente servie à mme Geneviève X... ;
- déclaré recevable l'action successorale exercée par cette dernière et M. Arnaud X... ;
- fixé ainsi qu'il suit le préjudice personnel de M. Michel X... :
¿ " allocation de l'indemnisation forfaitaire prévue par l'article L. 452- · 3 du code de la sécurité sociale ",
¿ souffrances physiques : 60 000 ¿
¿ souffrances morales : 80 000 ¿
¿ préjudice d'agrément : 50 000 ¿
¿ préjudice esthétique : 8 000 ¿
- fixé ainsi qu'il suit les indemnités propres à réparer le préjudice moral des ayants droit :
¿ Mme Geneviève X... : 60 000 ¿
¿ M. Arnaud X... : 30 000 ¿
- dit que les indemnités ainsi allouées porteraient intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamné la RATP à payer à chacun de Mme Geneviève X... et de M. Arnaud X... une indemnité de procédure de 2 000 ¿ et rejeté toutes autres demandes.
La RATP est régulièrement appelante de ce jugement.
Mme Geneviève X... étant décédée le 12 juillet 2011, l'instance est reprise par ses héritiers, Mme Jacqueline Y...veuve Z..., mère de Mme Geneviève Z... épouse X..., MM. Christian et Bruno Z..., ses frères, Mmes Annie Z..., Chantal Z... et Corinne Z... épouse A..., ses s ¿ urs.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 23 mai 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la Régie Autonome des Transports Parisiens demande à la cour :
- à titre principal, d'infirmer le jugement déféré et de débouter les consorts X... de l'ensemble de leurs prétentions ;
- à titre subsidiaire, de ramener les indemnités allouées par le tribunal à de plus justes montants, en tenant compte des circonstances du dossier et des sommes qu'elle accorde aux victimes de l'amiante dans le cadre du protocole d'accord signé avec les organisation syndicales.
A l'appui de sa position, l'appelante fait valoir que :
- si elle n'a pas contesté la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. Michel X... qui, malgré le peu d'éléments contenus dans le dossier, a été prise afin de permettre à sa veuve de percevoir une rente, cette circonstance ne suffit à caractériser ni la réalité de l'exposition du salarié au risque, ni une faute inexcusable imputable à l'employeur, étant observé que le tabagisme très important de la victime jusqu'en 1997 est hautement de nature à expliquer le cancer de la vessie dont il est décédé ;
- or, aucun élément n'est produit qui soit de nature à établir que le salarié était effectivement exposé aux substances énumérées par le tableau no 15 ter des maladies professionnelles, étant observé, tout d'abord qu'aucun des tableaux no 15 dans leur évolution successive ne vise les activités de peinture comme pouvant exposer les salariés à un risque de cancer de la vessie du fait des amines aromatiques éventuellement contenues dans les peintures, en second lieu, que les travaux de peinture n'étaient pas la seule activité du salarié et qu'il y procédait à la brosse ;
- la preuve de ce que le salarié aurait été exposé à un danger fait donc défaut autant que celle de la conscience qu'elle aurait dû en avoir et du fait qu'elle n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver étant observé que, si la maladie de M. Michel X... avait pour origine une exposition professionnelle, celle-ci daterait de ses premières années d'activité, à savoir entre 1965 et 1980.
Aux termes de leurs dernières conclusions enregistrées au greffe le 23 mai 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, Mme Jacqueline Y...veuve Z..., mère de Mme Geneviève Z... épouse X..., MM. Christian et Bruno Z..., ses frères, Mmes Annie Z..., Chantal Z... et Corinne Z... épouse A..., ses s ¿ urs, ainsi que M. Arnaud X..., fils de M. Michel X..., demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner la RATP à verser à chacun d'eux la somme de 2000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que :
- M. Michel X... travaillait dans des ateliers de fabrication et de maintenance du matériel roulant où les travaux de peinture ont été réalisés à la brosse jusqu'en 1990 puis par pulvérisation au pistolet ce qui entraînait la formation d'un brouillard chargé de particules de peinture qui restaient en suspension dans l'air toute la journée ; qu'il ne disposait d'aucune protection pour accomplir ces travaux ;
- outre la réglementation générale très ancienne relative à aux atmosphères dans les lieux de travail, à la nécessité de mettre en place des systèmes d'évacuation des gaz et des poussières, les risques liés aux amines aromatiques incriminés par le tableau no 15 ter font l'objet de publications et de réglementations depuis de très nombreuses années, le tableau no 15 ayant lui-même était créé le 14 décembre 1938 et, compte tenu de son importance et des moyens dont elle est dotée, la RATP ne pouvait pas ignorer ces travaux, réglementations et les risques liés aux amines aromatiques ;
- or, dans le cadre des travaux de peinture-carrosserie qu'il effectuait en raison de son emploi, elle a exposé M. Michel X... à ces substances sans le doter d'aucun moyen de protection.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la reprise d'instance :
Attendu qu'il résulte de l'attestation établie par la SCP Jean-Marie C..., Eric C... et Karl C..., notaires associés à Anthony (Hauts de Seine), que Mme Geneviève Z... veuve X... est elle-même décédée à Villejuif le 12 juillet 2011 et qu'elle a laissé pour héritiers sa mère ainsi que ses frères et soeurs ci-dessus désignés ; qu'il convient donc de les recevoir en leur reprise d'instance ;
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur :
Attendu que la recevabilité de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur n'est pas discutée pas plus que celle de l'action successorale ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ces points ;
Attendu que, dans sa rédaction applicable au présent litige, le tableau 15 ter des maladies professionnelles était afférent aux " Lésions prolifératives de la vessie provoquées par les amines aromatiques et leurs sels et la N. Nitroso-dibutylamine et ses sels " ; qu'il désignait les " lésions primitives de l'épithélium vésical confirmées par examen histo-pathologique ou cytopathologique : lésions malignes et tumeurs bénignes " ; que le " A " de ce tableau fixait un délai de prise en charge de 30 ans sous réserve d'une exposition au risque de 5 ans, tandis que le " B " fixait un délai de prise en charge de 30 ans sous réserve d'une exposition au risque de 10 ans ;
Que, s'agissant de l'exposition au risque, ce tableau déterminait une liste " indicative " des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies à savoir : " la fabrication, l'emploi, la manipulation exposant à des produits comportant l'apparition à l'état libre des substances " suivantes qu'il énumérait de façon " limitative " à savoir : 4- l'amino biphélyne et sels (xénylamine) ;-4, 4'diaminobiphélyne et sels (benzidine) ; 2- naphtylamine et sels ; 4, 4'- méthylène bis (2 chloroaniline) et sels (MBOCA dite MOCA) ; 3, 3'- diméthoxybenzidine et sels (o. dianisidine)-3, 3'diméthylbenzidine et sels (o. tolidine) ; 2- méthyl aniline et sels (o. toluidine) ; 4, 4'méthylène bis (2- méthylaniline) et sels (ditolylbase) ; Para chloro ortho toluidine et sels ; Auramine (qualité technique) ; Colorants dérivés de la benzidine : direct black 38, direct blue 6, direct brown 95 ; N. nitroso-dibutylamine et ses sels " ;
Attendu que, sans toutefois demander que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et du décès de M. Michel X... lui soit déclarée inopposable, la RATP soutient dans le cadre de la présente instance qu'il n'est pas établi que ce dernier aurait été exposé au risque défini par le tableau no 15 ter ;
Attendu qu'il est tout d'abord indifférent que les travaux de peinture ne soient pas visés dans ce tableau puisque celui-ci mentionne une liste de travaux expressément qualifiée d'indicative sans aucune précision relative aux secteurs d'activité pouvant être concernés et que rien ne permet d'exclure a priori les travaux de peinture comme étant susceptibles d'exposer à " l'emploi " et à " la manipulation " de produits contenant l'une des substances énumérées par le tableau en cause ;
Et attendu que, le 8 juillet 2005, répondant, après enquête, à la demande formulée par le responsable du secteur " accidents du travail et maladies professionnelles ", le responsable des ressources humaines et de la communication du département " matériel roulant " de la RATP a, après avoir recensé les différents postes occupés par M. Michel X..., conclu en ces termes :
" 2o) Utilisation de Monsieur Michel X... au regard des travaux énoncés dans le Tableau no 15 ter et qui vise notamment " des lésions prolifératives de la vessie provoquées par des amines aromatiques et leurs sels et la N · Nitroso-dibutylamine et ses sels " désignées au tableau no 15ter.
De par ses activités, M. Michel X..., en tant que peintre sur véhicule autobus, a été susceptible, au cours de sa carrière, d'être en contact avec de telles substances.
3o) La période d'exposition : Du 1er avril 1978 au 31 juillet 2003. " ;
Attendu qu'il convient de préciser qu'il résulte de la note d'informations ainsi fournie par le responsable des ressources humaines du département où travaillait le salarié que ce dernier a été " ouvrier spécialisé " et " ouvrier professionnel " du 1er octobre 1970 au 31 mars 1978, l'emploi d'ouvrier peintre n'apparaissant qu'à compter du 1er avril 1978 avec une évolution passant par un emploi d'ouvrier qualifié spécialisé carrossier peintre puis un emploi d'opérateur qualifié de développement (pièce no 10 de l'appelante) ;
Que la réalité de l'utilisation au sein de la RATP de produits contenant une ou des substances énumérée (s) par le tableau no 15 ter et la réalité de l'exposition de la victime, à l'occasion de l'exercice de ses activités de peintre sur véhicule autobus, à de tels produits ressortent suffisamment du compte rendu d'enquête établi par l'employeur lui-même à l'intention du responsable du secteur AT/ MP de la CCAS de la RATP après étude des différents postes occupés par le salarié au sein de l'entreprise ;
Que, l'employeur ne discutant ni la concordance entre la maladie déclarée et celle désignée au tableau no 15 ter, ni le respect du délai de prise en charge de la maladie, et la preuve de l'exposition au risque étant rapportée, la présomption instituée par l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale trouve à s'appliquer ;
Et attendu que, s'il résulte des éléments du dossier, d'une part que, de façon générale, le cancer de la vessie trouve amplement son origine dans la consommation de tabac, d'autre part, que M. Michel X... a manifesté un tabagisme important jusqu'en 1997 de sorte que l'origine de sa maladie pourrait être multifactorielle, la RATP, à laquelle il incombe de combattre la présomption d'imputabilité ne produit aucun élément probant permettant d'établir que l'activité professionnelle de la victime n'a joué aucun rôle dans la survenue et le développement de sa maladie ; or attendu que seule une telle preuve permettrait de mettre à néant la présomption d'imputabilité ;
Que la société appelante est donc mal fondée en sa contestation de cette présomption ;
Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Attendu qu'il appartient au salarié ou à ses ayants droit qui invoquent la faute inexcusable de l'employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait, ou aurait dû avoir, conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Attendu que les ayants droit de M. Michel X... affirment qu'au sein des ateliers où travaillait ce dernier, les travaux de peinture ont été réalisés à la brosse jusqu'en 1990 puis par pulvérisation au pistolet et que ces techniques entraînaient la formation d'un brouillard composé de particules de peinture qui restaient en suspension dans l'air tout au long de la journée ;
Mais attendu que ces allégations relatives au recours à la technique du pistolet et à la formation d'un important brouillard de peinture dans lequel le salarié aurait baigné ne sont étayées par aucun élément ;
Qu'en effet, si les ayants droit de M. Michel X... versent aux débats les témoignages de cinq collègues qui ont travaillé avec ce dernier au sein des ateliers de Montrouge (où leur auteur a travaillé du 16 juillet 1979 au 24 avril 2000) ces témoins n'évoquent ni le recours au pistolet, ni même à des bombes aérosols ni l'existence de ce prétendu brouillard ni d'émanations, ni d'odeurs particulières et ces attestations très laconiques, toutes établies dans les mêmes termes, ne sont nullement descriptives des conditions de travail de M. Michel X... en particulier, ni de celles régnant au sein de l'atelier en général pas plus qu'elles ne renseignent sur la nature précise des travaux de peinture réalisés et les modalités de leur mise en oeuvre ; que les témoins indiquent seulement que le salarié victime, tout comme eux, a accompli ses travaux de peinture sans protection particulière et sans être informé des dangers relatifs aux produits utilisés ;
Attendu qu'aucun témoignage ni aucun autre élément n'est produit relativement aux conditions de travail de M. Michel X... au sein du Relais bus de Massy où il a été affecté à compter du 25 avril 2000 ;
Attendu qu'il ressort d'une note, non contredite, établie le 11 juin 2002 (pièce no 10 de l'appelante) dans le cadre d'une procédure de reconnaissance, en faveur de M. X..., du caractère professionnel d'une maladie liée à des problèmes articulaires et relevant du tableau no 57 B, d'une part, qu'il a toujours accompli ses travaux de peinture à la brosse, à l'exclusion d'un système pistolet ou bombe aérosol, d'autre part, qu'il ne s'agissait pas pour lui d'une activité exclusive mais qu'il l'a toujours accomplie à temps partiel, à savoir :
-4 heures par jour de 1979 à 1992, le reste des journées étant occupé à des travaux divers ;
- dans les mêmes conditions de temps de 1992 à 1994 mais sur des périodes plus courtes dans la mesure où il était relevé à hauteur de 30 % du temps du fait de ses activités syndicales ;
- de 1994 à 2000 : une semaine par mois environ du fait d'une relève oscillant entre 50 % et 75 % du temps ;
- du 25 avril 2000 au 31 mai 2002 : 42 jours d'exercice de l'emploi sur l'intégralité de cette période et ce, du fait d'une relève à hauteur de 90 % du temps ;
- à compter du 1er juin 2002 : 2 heures par jour de travaux de peinture à la brosse, le reste du temps étant consacré aux travaux de carrosserie ;
Attendu qu'aucun élément probant ne permet en conséquence de considérer que M. Michel X... aurait été exposé à un risque lié à l'atmosphère dans laquelle il travaillait en raison des produits utilisés pour l'accomplissement des travaux de peinture et qu'il aurait dû bénéficier de protections collectives et/ ou individuelles en raison des conditions de mise en oeuvre de ces travaux ; qu'a fortiori, rien ne permet de retenir que l'employeur aurait dû avoir conscience d'un risque auquel se serait trouvé exposé le salarié et qu'il n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, aucun élément ne permettant non plus de retenir qu'une réglementation n'aurait pas été respectée ; que, d'ailleurs, en considération de travaux de peinture effectués à la brosse puisque la réalité de l'accomplissement de travaux de peinture au pistolet ou la bombe aérosol n'est pas établie s'agissant de M. Michel X..., les intimés n'indiquent pas quelles protections précises auraient dû être mise en oeuvre en sa faveur et ne l'auraient pas été ;
Attendu qu'il ressort de ces éléments que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la preuve n'est pas rapportée de ce que la maladie diagnostiquée chez M. Michel X... en octobre 2004 et dont il est décédé serait imputable à une faute inexcusable de la RATP ; que, par voie d'infirmation du jugement déféré, les consorts X... seront, en conséquence, déboutés de l'intégralité de leurs prétentions indemnitaires et de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile y compris en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Reçoit Mme Jacqueline Y...veuve Z..., MM. Christian et Bruno Z..., Mmes Annie Z..., Chantal Z... et Corinne Z... épouse A..., héritiers de Mme Genviève Z...veuve X..., en leur reprise d'instance ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevables l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et l'action successorale de Mme Geneviève Z... veuve X... et de M. Arnaud X... ;
Statuant à nouveau,
Déboute les consorts X... de leur demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la Régie Autonome des Transports Parisiens et de toutes leurs demandes indemnitaires y afférentes ;
Les déboute de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel ;
Rappelle que la procédure devant les juridictions de sécurité sociale est gratuite et sans frais.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL
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