Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert L.,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1990 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, section 2), au profit de Mme Georgina S., épouse L.,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 22 janvier 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. L., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de Mme L., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir estimé que le divorce des époux L. aurait, pour l'épouse, des conséquences morales d'une exceptionnelle dureté et refusé le divorce en n'expliquant pas en quoi le divorce, qui n'aurait fait qu'officialiser une séparation de fait de plus de dix neuf ans, aurait, par lui-même, affecté la santé ou les convictions religieuses de Mme L. ; Mais attendu qu'en retenant que les attestations et documents médicaux, versés aux débats, qu'elle analyse, établissent que la demande en divorce heurtait profondément tant les convictions religieuses que morales de l'épouse et perturbait gravement son état de santé, et en énonçant que le divorce entraînerait pour elle des conséquences morales d'une exceptionnelle dureté, la cour d'appel n'a fait, justifiant légalement sa décision, qu'exercer son pouvoir souverain d'appréciation ; Sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il serait inéquitable de prononcer une condamnation sur le fondement de ce texte ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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