Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 85
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE DIX SEPT et le 22 février - 10 heures
Nous M. PARANT, Président de la Chambre de l'instruction délégué par ordonnance du Premier Président en date du 8 DECEMBRE 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 17 Février 2017 à 14H34 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
- Samir x...
né le 27 Juillet 1989 à ORAN (ALGERIE) (81200)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 20/02/2017 à 12 h 27 par télécopie, par Me Bertrand BILLA, avocat;
A l'audience publique du 21/02/2017 - 13 heures 30, assisté de I. BACOU, greffier, avons entendu:
Samir x...
- assisté de Me Bertrand BILLA, avocat commis d'office
- avec le concours de Nouria y... interprète en langue arabe,
qui a eu la parole en dernier,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu le procès-verbal d'audition de :
M. Samir x...
Après avoir entendu les observations de M. Le Préfet de la Haute Garonne et celles du conseil de x... qui a eu la parole en dernier ;
Sur le placement en rétention et bien fondé de la demande de prolongation de la mesure de rétention :
Vu les articles L 551-1 , L 552-4 et L-511-1 du CESEDA;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que x..., de nationalité Algérienne, dépourvu de titre de séjour en France, sans ressources licites, a été régulièrement interpellé à l'occasion d'un contrôle d'identité;
Qu'il dispose d'un passeport en cours de validité, à visa périmé ;
Qu'il n' a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation administrative depuis on arrivée en France ;
Que certes il indique maintenant vivre avec une amie enceinte de ses oeuvres, présente à l'audience, Madame z... à LIMOGES; qu'il a entrepris des démarches pour l'épouser; que toutefois il s'était déclaré initialement célibataire, fournissant une domiciliation associative ;
Qu'il ne souhaite pas retourner en Algérie ;
Qu'il a refusé d'embarquer le 21/02/2017 ;
Que la décision entreprise doit donc être confirmée, tant sur le bien-fondé du placement en rétention que sur la prolongation d e celle-ci, en l'absence de garanties de représentation sérieuses, le risque de soustraction à l'obligation d'embarquement étant présumé en application de l'article L 511-1, II, 3o, b, et L 511-1, II, dernier alinéa ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de TOULOUSE le 17 Février 2017;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à Samir x..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT
Isabelle BACOULouis PARANT
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