Cour de cassation, 19 décembre 2006. 05-17.835
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-17.835
Date de décision :
19 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 31 mars 2005), que la société à responsabilité limitée Paradoxe BVD (la société), dont M. X... est le gérant associé, a acquis, le 31 décembre 1996, un immeuble de la société anonyme Probois, dont ce dernier est également le président, qu'elle a pris l'engagement de revendre dans un délai de quatre ans en vue de bénéficier du régime de faveur prévu par l'article 1115 du code général des impôts ; que, le même jour, la société a donné l'immeuble à bail à la société Probois pour une durée de neuf ans ; que, le 17 février 2000, la société a revendu l'immeuble à la société civile immobilière Immover 3, dont M. Y... est le gérant et dont les associés sont la société Socom, détenue à 100 % par M. et Mme X..., et la société Cofimmover, détenue par la société Socom ; que l'administration fiscale a estimé que l'opération de revente de l'immeuble procédait d'une motivation exclusivement fiscale, en permettant à la société, à la faveur d'une communauté d'intérêts existant entre les parties, de conserver le bénéfice de l'exonération ;
qu'elle a notifié à la société un redressement portant sur les droits d'enregistrement relatifs à la vente du 31 décembre 1996 selon la procédure de l'abus de droit ; qu'après rejet de sa demande, la société a assigné la directeur des services fiscaux du Nord devant le tribunal aux fins de dégrèvement de ces impositions ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que, faute de saisine du comité consultatif pour la répression des abus de droit, l'absence d'intérêt économique et commercial doit être démontré de façon objective par l'administration fiscale à partir de critères financiers et en prenant en considération l'ensemble des conséquences pécuniaires de l'opération ;
que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur une simple comparaison de deux chiffres non comparables, l'un correspondant à un revenu locatif brut, et l'autre à un capital fructifère (prix de vente) ; qu'elle a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation et d'une violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'une telle comparaison n'a pas été contestée devant la cour d'appel ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Et sur le moyen pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :
Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1 / que dès lors que la cour d'appel écartait toute fictivité des sociétés intervenant dans l'opération, aucune confusion d'intérêts ne pouvait être retenue en matière de droits d'enregistrement sans porter atteinte au principe de libre gestion des entreprises ; que la cour d'appel a violé l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;
2 / que l'abus de droit commis par une société ne peut être justifié par les conséquences de l'option en cause au niveau d'une autre société ; que la cour d'appel, en motivant sa décision par le fait que la revente à la société civile immobilière Immover 3 permettait à celle-ci de ne pas avoir à supporter de fonds propres extérieurs, a violé l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;
3 / que l'abus de droit pour caractère exclusif de la motivation fiscale de l'acte ne saurait être constitué par un acte produisant des effets multiples qui dépassent largement le seul impact fiscal de l'opération ; que tel est bien le cas de la vente de l'immeuble litigieux dont le statut a été transformé et qui a eu des effets sur plusieurs sociétés du groupe auquel appartient la société Paradoxe BDV ; que la cour d'appel a violé l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la revente de l'immeuble, intervenue avant l'expiration du délai de quatre ans, avait permis à la société de conserver le bénéfice de l'exonération des droits d'enregistrement, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que cette opération avait été consentie par cette dernière, dans le cadre d'une activité de marchand de biens réduite, au profit d'une société dont l'activité était en sommeil depuis 1994 et dont les intérêts se confondaient avec les siens, de sorte qu'elle présentait un but exclusivement fiscal pour M. et Mme X..., seuls bénéficiaires de ce montage ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d appel a retenu à juste titre l'abus de droit ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Paradoxe BDV aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande, la condamne à payer au directeur général des impôts la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six.
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