Cour administrative d'appel de Marseille, 14 novembre 2022. 21MA04733
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
21MA04733
Date de décision :
14 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une demande n° 1903435 enregistrée le 15 juillet 2019 au greffe du tribunal administratif de Nice, M. A B a demandé à ce tribunal administratif d'annuler la délibération en date du 5 juin 2019 par laquelle le comité de sélection de l'université de Nice Sophia-Antipolis a rejeté sa candidature au recrutement d'un maître de conférences en droit économique.
Par une ordonnance n° 1903435 en date du 24 août 2020, la présidente du tribunal administratif de Nice a, en application des articles R. 312-12 et R. 351-3 du code de justice administrative, transmis ce dossier au tribunal administratif de Lyon, dans le ressort duquel se trouvait le lieu d'affectation de M. B.
Par une ordonnance n° 2006014 en date du 8 juillet 2021, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lyon a renvoyé à la cour administrative d'appel de Lyon la demande, présentée par mémoire enregistré le 30 mai 2021, de M. B tendant au dessaisissement du tribunal administratif pour cause de suspicion légitime.
Par deux mémoires enregistrés les 5 et 7 octobre 2021, M. B a récusé la cour administrative d'appel de Lyon et demandé que ses conclusions en récusation du tribunal administratif de Lyon soient jugées par une autre cour.
Par ordonnance n° 21LY02284 en date du 20 octobre 2021, le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a, faute de disposition ou de principe général du droit régissant l'hypothèse d'une récusation de la juridiction d'appel saisie d'une demande de récusation d'un tribunal administratif de son ressort, transmis l'affaire au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Par une ordonnance n° 457675 en date du 6 décembre 2021, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a renvoyé la requête en suspicion légitime du tribunal administratif de Lyon à la cour administrative d'appel de Marseille.
Procédure devant la Cour :
Par un mémoire enregistré le 28 décembre 2021, la présidente du tribunal administratif de Lyon a indiqué à la Cour qu'elle s'en remettait à son appréciation sur le bien-fondé de la demande de M. B.
M. B a présenté un mémoire, enregistré le 15 avril 2022.
Par lettre en date du 19 avril 2022, la Cour a invité M. B à régulariser ses écritures en les présentant par l'un des mandataires mentionnés par l'article R. 431-2 du code de justice administrative dans un délai de 15 jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Selon l'article R. 811-7 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent, en principe, être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat.
2. Si tout justiciable peut demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre lorsque le tribunal compétent est suspect de partialité, aucune disposition législative ou réglementaire ne dispense du ministère d'avocat les requêtes présentées devant la cour administrative d'appel tendant à un renvoi devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime.
3. Les conclusions présentées par M. B, qui tendent au renvoi pour cause de suspicion légitime de la requête n° 2006014 présentée devant le tribunal administratif de Lyon et n'entrent dans aucun des cas de litige dispensé de ministère d'avocat, n'ont pas été présentées par un tel ministère. Le requérant a été invité, par courrier en date du 19 avril 2022 dont il a accusé réception le même jour dans l'application " Télérecours citoyens ", à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours sous peine d'irrecevabilité. M. B n'a pas procédé à cette régularisation dans le délai imparti. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au tribunal administratif de Lyon. 2
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