Cour de cassation, 03 décembre 1996. 95-12.844
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.844
Date de décision :
3 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard, Rudi X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1994 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de Mme Rachel Y... divorcée X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de Mme Y... divorcée X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 juillet 1994), statuant sur les difficultés nées de la liquidation, après divorce, de la communauté conjugale des époux X...-Y..., d'avoir décidé que le mari ne prouvait pas que l'intégralité du montant des indemnités qui lui avaient été allouées, en 1962, 1966 et 1978, en réparation d'un préjudice personnel, avait servi au financement de l'acquisition, en 1980, d'un immeuble commun et d'avoir limité son droit à récompense, alors, selon le moyen, qu'en omettant de s'expliquer sur l'attestation, délivrée le 26 novembre 1992, par le notaire rédacteur de l'acte d'acquisition de l'immeuble de Vincennes et régulièrement versée aux débats, établissant que "le prix principal de 250 000 francs" avait été "payé notamment en un chèque émis sur le Crédit lyonnais n° 527807 d'un montant global de 166 750 francs", ce qui, rapproché du fait que seul M. X... était à l'époque titulaire au Crédit lyonnais du compte personnel sur lequel avait été versées les indemnités perçues de la République Fédérale d'Allemagne pour un montant total de 238 376,56 francs établissait la preuve du profit tiré de ces biens propres par la communauté ayant acquis l'immeuble, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale;
Mais attendu que, sous le régime de la communauté, les deniers déposés sur les comptes bancaires d'un époux étant présumés, dans les rapports entre conjoints, être des acquêts, le paiement du prix de l'immeuble effectué par le mari devait être réputé avoir été fait avec des deniers communs;
qu'ayant constaté que l'acte d'acquisition de cet immeuble ne contenait pas de déclaration d'emploi, la cour d'appel, qui a souverainement estimé que le mari ne rapportait pas la preuve lui incombant que l'intégralité des indemnités litigieuses qui lui étaient propres avait servi au financement de cet achat, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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