Texte intégral
C5
N° RG 23/03822
N° Portalis DBVM-V-B7H-MAJF
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Monsieur [F] [L]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 22 MAI 2025
Appel d'une décision (N° RG 19/01632)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 29 septembre 2023
suivant déclaration d'appel du 02 novembre 2023
APPELANTE :
La [8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparution à l'audience
INTIME :
Monsieur [F] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par M. [U] [V], régulièrement muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 mars 2025,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie intimée en ses observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 septembre 2018, un certificat de rechute d'un accident du travail du 7 septembre 2009 a prescrit à M. [G] [L] un arrêt de travail jusqu'au 16 septembre 2018 pour une lombosciatique S1 gauche.
Par courrier du 3 octobre 2018, la [8] a notifié un refus de prise en charge de cette rechute après un examen du docteur [B] [X], médecin-conseil, qui a considéré qu'il n'y avait pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées.
Après une contestation de ce refus, une expertise a été réalisée en application de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale par le docteur [M] [Z], qui a donné lieu à un nouveau refus de prise en charge notifié par courrier du 13 février 2019, en l'absence de lien de causalité direct entre l'accident du travail du 7 septembre 2009 et les lésions du 10 septembre 2018, l'état de l'assuré étant selon l'expert en rapport avec un état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte.
Le 18 septembre 2019, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de l'assuré.
À la suite d'une requête du 23 octobre 2019 de M. [L] contre la [8], un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 29 janvier 2021 a ordonné avant dire droit une expertise médicale sur la rechute.
Le rapport d'expertise du docteur [I] [P] du 7 avril 2023 a été déposé le 21 avril 2023.
Un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 29 septembre 2023 (N° RG 19/1632) a :
- jugé que la rechute du 10 septembre 2018 est en lien direct avec l'accident du travail du 7 septembre 2009,
- ordonné la prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle,
- constaté que l'état de santé consécutivement à la rechute a été consolidé le 9 octobre 2018,
- fixé à 24 % (20 % de taux médical et 4 % de taux socioprofessionnel) à compter du 10 octobre 2018 le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de M. [L] consécutivement à sa rechute,
- renvoyé M. [L] devant la [6] pour la liquidation de ses droits,
- condamné la [6] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 2 novembre 2023, la [8] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 26 septembre 2024, la [8], dispensée de comparution à l'audience devant la cour, demande :
- la réformation du jugement en ce qu'il a fixé un taux d'IPP de 24 %,
- le renvoi de M. [L] devant la [6] pour la fixation de la date de consolidation et du taux d'IPP ensuite de la prise en charge de sa rechute,
- le rejet de toute autre demande.
La [6] fait valoir que les articles L. 441-6 et L. 442-6 du Code de la Sécurité sociale prévoient que le médecin traitant de l'assuré consolidé avec séquelles établit un certificat final à la suite duquel la caisse fixe la date de guérison ou de consolidation et les séquelles.
Or, si un certificat de prolongation du 9 octobre 2018 a fixé une date de reprise du travail à temps complet de M. [L] le lendemain et une consolidation avec séquelles, enregistrée au dossier de l'intéressé, aucun taux d'IPP ne pouvait être attribué par le tribunal puisque l'objet du litige était l'état médical de rechute et non l'attribution d'un taux d'IPP.
La caisse ajoute que l'expert n'avait pas été invité à se prononcer sur le taux d'IPP aux termes de la mission prévue par le jugement avant dire droit.
La caisse souligne également qu'il n'y a pas eu de saisine préalable de la commission de recours amiable ou de la commission médicale de recours amiable en application des articles L. 142-1 et L. 142-4 du Code de la Sécurité sociale, ce qui rend la contestation relative au taux d'IPP irrecevable, la caisse n'ayant pas été saisie d'une demande en ce sens et le contradictoire n'ayant pas été respecté au sens de l'article R. 142-16-3 du même code prévoyant la transmission des rapports médicaux à la demande du greffe du tribunal.
Par conclusions du 8 janvier 2025 reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [L] demande :
- la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions,
- subsidiairement qu'il soit statué ce que de droit sur la demande de la [8] et qu'il lui soit enjoint de statuer et notifier le taux d'IPP après la rechute,
- la condamnation de la [7] aux dépens.
M. [L] estime que le principe du contradictoire a été respecté dès lors que le rapport d''expertise mentionne que les parties ont été régulièrement convoquées aux opérations d'expertise, la caisse n'ayant pas fait valoir d'arguments médicaux à cette occasion.
L'intimé considère, en ce qui concerne l'objet du litige, que la démarche du tribunal était réaliste et qu'il était difficile de faire évaluer le taux d'IPP par le même service médical de la caisse qui a statué en défaveur de l'assuré sur l'existence de la rechute, la [6] ne pouvant pas être juge et partie.
M. [L] souligne enfin que, à la date du refus de prise en charge et à la date de consolidation fixée au 9 octobre 2018, le recours préalable obligatoire n'existait pas antérieurement au 1er janvier 2019, les contestations relevant directement de la compétence du tribunal du contentieux de l'incapacité puis du pôle social du tribunal judiciaire.
Au cas où où la cour accèderait à la demande de la [6], M. [L] demande que la caisse soit enjointe de statuer sur le taux d'IPP.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - En l'espèce, le certificat médical de rechute litigieux datait du 10 septembre 2018, le refus de prise en charge de la rechute invoquée datait du 3 octobre 2018, et il est fait état d'une date de consolidation de la rechute, retenue par les premiers juges, au 9 octobre 2018 au regard d'un certificat médical de prolongation à cette date mentionnant une consolidation avec séquelles de la lombosciatique de M. [L].
Toutefois, l'assuré a contesté le refus en se prévalant de l'article L. 141-1 du Code de la Sécurité sociale, par la mise en 'uvre de la procédure d'expertise qui lui avait été notifiée dans le courrier du 3 octobre 2018, et le professeur [M] [Z] s'est prononcé le 21 janvier 2019, entraînant la confirmation du refus de prise en charge de la rechute par courrier du 13 février 2019, à la suite de quoi M. [L] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 7 mars 2019, puis, à la suite du rejet de ce recours le 18 septembre 2019, le pôle social du Tribunal de grande instance de Vienne le 23 octobre 2019.
Ainsi, si M. [L] était bien soumis aux dispositions de l'article L. 142-4 du Code de la Sécurité sociale qui prévoyait que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1 étaient précédés d'un recours administratif préalable, tel n'était pas le cas pour les matières relatives au contentieux technique de la Sécurité sociale prévues par l'article L. 142-2 du même code et incluant l'état d'incapacité permanente de travail, notamment le taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
2. - Cependant, il convient de constater que les premiers juges ont statué sur la date de consolidation et le taux d'incapacité permanente consécutif à des séquelles indemnisables à la date de consolidation, alors qu'ils étaient saisis initialement d'une contestation du refus de prise en charge de la rechute, et que la reconnaissance de l'état de rechute impliquait que la caisse prenne ensuite une décision, pouvant être contestée en application des dispositions désormais applicables, tant sur la date de consolidation ou guérison fixée par le médecin traitant, et devant être appréciée par son service médical, que sur l'éventuel taux d'IPP en cas de séquelles indemnisables, et ce en application des articles L. 441-6 et L. 442-6 du Code de la Sécurité sociale.
Par ailleurs, M. [L] fait valoir en vain le caractère ' réaliste de la décision du tribunal compte tenu des dispositions légales applicables, ou le fait que la caisse serait à la fois juge et partie alors qu'il lui appartiendra de faire valoir toutes voies de droit en cas de désaccord avec l'organisme de sécurité sociale.
Par conséquent, le jugement sera infirmé comme le demande l'appelante en ce qu'il a constaté que l'état de santé de M. [L] consécutivement à sa rechute du 10 septembre 2018 a été consolidé le 9 octobre 2018, et en ce qu'il a fixé à 24 % (20 % de taux médical et 4 % de taux socioprofessionnel) à compter du 10 octobre 2018 le taux d'incapacité permanente partielle de M. [L] consécutivement à la rechute du 10 septembre 2018.
Le jugement sera confirmé pour le reste, et notamment en ce qu'il a renvoyé M. [L] devant la [6] pour la liquidation de ses droits, ce qui devait inclure la détermination de la date de guérison ou consolidation et l'éventuel taux d'IPP consécutif à la rechute. Il n'y a pas lieu de prévoir une injonction sur ce point, M. [L] ne motivant pas cette demande et ne justifiant d'aucune obstruction de la caisse.
3. - M. [L] supportera les dépens de la procédure d'appel, la caisse ayant gain de cause dans son appel partiel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 29 septembre 2023 (N° RG 19/1632), en ce qu'il a :
- constaté que l'état de santé de M. [G] [L] consécutivement à sa rechute du 10 septembre 2018 a été consolidé le 9 octobre 2018,
- fixé à 24 % (20 % de taux médical et 4 % de taux socioprofessionnel) à compter du 10 octobre 2018 le taux d'incapacité permanente partielle de M. [G] [L] consécutivement à la rechute du 10 septembre 2018,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a :
- jugé que la rechute du 10 septembre 2018 est en lien direct avec l'accident du travail du 7 septembre 2009,
- ordonné la prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle,
- renvoyé M. [L] devant la [5] pour la liquidation de ses droits,
- condamné la [5] aux dépens
- ordonné l'exécution provisoire.
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [G] [L] de sa demande d'injonction à l'encontre de la [8],
CONDAMNE M. [G] [L] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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