Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute n° 24/
N° RG 24/00958 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6AA
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 25/11/2024
à l’AARPI CASTERA – SASSOUST
Me Elodie VITAL-MAREILLE
COPIE délivrée
le 25/11/2024
à
2 COPIES au service expertise
Rendue le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 28 Octobre 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [T] [C] [A]
né le 8 octobre 1988 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Madame [H] [U] [G]
née le 4 mars 1995 à [Localité 8] (BRESIL)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Maître Pierre CASTERA-MINARD de l’AARPI CASTERA – SASSOUST, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [V] [W]
né le 25 juin 1988 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Maître Elodie VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte notarié du 6 mai 2022, Monsieur [T] [A] et Madame [D] [K] ont acquis de Monsieur [F] [W] une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 11].
Exposant subir des infiltrations d’eau, Monsieur [T] [A] et Madame [D] [K] ont, par acte du 30 avril 2024 fait assigner Monsieur [F] [W] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2024, au cours de laquelle Monsieur [T] [A] et Madame [D] [U] [G] ont maintenu leur demande.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [T] [A] et Madame [D] [K] exposent qu’ils subissent des infiltrations d’eau répétées dans le local maçonné, mais également au niveau de l’appentis situé dans le jardin sans que la cause de ces inondations ne soit précisément identifiée. Ils indiquent que les infiltrations proviendraient d’un défaut de construction de l’appentis construit par Monsieur [W] et d’un empiètement de la toiture lors de la construction du local maçonné, empiètement dont il a résulté la suppression des débords de toiture, créant de fait des infiltrations dans le local. Ils précisent que ces infiltrations existaient avant la vente et étaient connues par le vendeur qui s’est volontairement abstenu d’en informer les acquéreurs. En réponse à l’argumentation présentée en défense, ils indiquent que les désordres ont été constatés par un procès-verbal de constat et que le défendeur pourrait voir ultérieurement sa responsabilité engagée sur le fondement de son obligation d’information précontractuelle ou de la réticence dolosive.
En réplique, Monsieur [W] a indiqué s’opposer à la demande d’expertise des consorts [A]/[B] et a sollicité leur condamnation au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que les requérants ne précisent pas sur quel fondement juridique sa repsonsabilité serait susceptible d’être engagée et qu’en tout état de cause, ils ne produisent aucun constat de commissaire de justice établissant la réalité des désordres.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [T] [A] et Madame [D] [K], et notamment le procès-verbal de constat du 7 septembre 2024 dressé par Maître [M], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [T] [A] et Madame [D] [K], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [E] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant à l’immeuble litigieux, et notamment le rapport de diagnostic annexé à l’acte de vente ; visiter les lieux et les décrire ;
– vérifier si les désordres allégués existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature ainsi que, si faire se peut, la date de leur apparition,
– préciser l'importance de ces désordres, en indiquant les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
– donner aux juges du fond tous éléments concernant la date de la construction et des éventuels travaux ayant pu être réalisés avant la vente par Monsieur [W];
– pour chacun des désordres constatés, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si, et pour quelles raisons, ce désordre pouvait ou non être ignoré de Monsieur [W] au moment de la vente,
– de façon plus générale, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de dire si, et pour quelles raisons, l'immeuble est ou non atteint de vices cachés non décelables par un profane,
– préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ,
– dans l'affirmative, dire si ces désordres sont d'ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d'apprécier le délai approximatif probable d'apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage,
– dire si à son avis, le local maçonné empiète sur la propriété voisine,
– dire si, à son avis, l’appentis et le local maçonné ont été construits conformément aux règles de l’art,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d'entretien ou de tout autre cause,
– procéder, au besoin en recourant à l'avis d'un sapiteur, à l'estimation de l'éventuelle moins value résultant des vices affectant l'immeuble,
– dans les mêmes conditions, procéder, en tenant compte des désordres constatés, à l'estimation de l'immeuble acquis par Monsieur [T] [A] et Madame [D] [K] ,
– de façon plus générale donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ainsi que les préjudices subis par Monsieur [T] [A] et Madame [D] [K] en proposant une base d'évaluation,
– indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d'évaluation,
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Juge chargé du Contrôle des Expertises ;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
AUTORISE Monsieur [T] [A] et Madame [D] [K] à effectuer, à leurs frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Monsieur [T] [A] et Madame [D] [K] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [T] [A] et Madame [D] [K] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que Monsieur [T] [A] et Madame [D] [U] [G] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,