Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 janvier 1994. 93-84.633

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.633

Date de décision :

3 janvier 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 14 septembre 1993, qui, après renvoi du demandeur devant la cour d'assises sous l'accusation de vols et tentative de vol à main armée et de séquestration, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144 (tel qu'issu de la loi du 4 janvier 1993), 145 (issu de la loi du 24 août 1993), 148-1 (issu de la loi du 4 janvier 1993), 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par Jacques X... ; "aux motifs que s'agissant d'attaques à main armée au préjudice d'établissements bancaires, commises selon les méthodes de banditisme, l'ordre public a été gravement et durablement troublé ; que la détention provisoire est nécessaire à titre de sûreté ; "alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 145, alinéa 1er (issu de la loi du 24 août 1993) du Code de procédure pénale, toute décision rejetant une demande de mise en liberté doit, au même titre que toute décision de placement en détention, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux seules dispositions de l'article 144 du même Code ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué qui se réfère à des considérations de "sûreté" non visées par l'article 144, ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever le caractère "durable" du trouble à l'ordre public, sans préciser si ce trouble persiste, c'est-à-dire si la détention est toujours nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble actuellement causé par l'infraction, la chambre d'accusation a privé sa décision de toute base légale" ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par Jacques X..., la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits qui lui sont imputés et les indices de culpabilité relevés à son encontre, énonce que, s'agissant d'attaques à main armée au préjudice d'établissements bancaires, l'ordre public a été gravement et durablement troublé ; qu'elle ajoute que X... a déjà été condamné, dont deux fois pour vols à main armée, et qu'il était en état d'évasion lors des faits ; qu'elle en déduit que le risque de réitération est réel, que les garanties de représentation de l'accusé sont aléatoires et que sa détention provisoire est nécessaire à titre de sûreté ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est prononcée par une décision motivée par des considérations de droit et de fait dans les conditions prévues par les articles 144, 145 et 148-1 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-01-03 | Jurisprudence Berlioz