Cour de cassation, 19 novembre 1998. 97-13.242
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-13.242
Date de décision :
19 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ... Gare,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section C), au profit :
1 / de la société Axa assurances, dont le siège est parc technologique du Canal, ...,
2 / de M. Guy Y..., demeurant place de la République, 12000 Le Monastère-sous-Rodez,
3 / de la société Transports Cluzel, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
4 / de la Caisse d'assurance maladie des travailleurs indépendants du Midi-Pyrénées, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
- Mme Josette X..., demeurant ... Gare,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de la société Axa assurances, de M. Y... et de la société Transports Cluzel, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., victime d'un accident de la circulation, tendant à l'allocation d'une indemnité distincte au titre du préjudice sexuel, l'arrêt attaqué énonce qu'en allouant à la victime une indemnité d'un montant de 175 000 francs au titre de l'incapacité permanente partielle, le tribunal a inclus dans cette somme l'indemnisation des séquelles génitales avec perte d'érection présentées par l'intéressé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice sexuel subi par une victime d'accident constitue un préjudice personnel distinct de celui découlant de l'incapacité permanente partielle et non soumis au recours des organismes sociaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les défendeurs à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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