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Cour de cassation, 19 juin 1990. 90-81.474

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-81.474

Date de décision :

19 juin 1990

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - le procureur général près la cour d'appel de Caen, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite Cour, en date du 14 février 1990, qui, dans l'information suivie contre Béchir X... du chef de viol, a ordonné la mainlevée d'office du contrôle judiciaire imposé à l'inculpé. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi, notamment des articles 148-1 et 148-2 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, saisie de l'appel d'une ordonnance rejetant la demande de mise en liberté présentée par Béchir X..., la chambre d'accusation a, par un précédent arrêt, mis l'inculpé en liberté sous contrôle judiciaire et s'est réservée le contentieux de cette mesure ; que, par déclaration faite au greffe de ladite chambre d'accusation le 4 janvier 1990, l'avocat de X... a sollicité la mainlevée du contrôle judiciaire ; que l'examen de cette demande a été fixé à l'audience du 14 février 1990 ; qu'à cette date, la chambre d'accusation, constatant que le délai de 20 jours prévu par l'article 148-2 du Code de procédure pénale était expiré, a ordonné d'office la mainlevée du contrôle judiciaire ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de la loi ; qu'en effet, il résulte de la combinaison des articles 141-1, 148-1 et 148-2 du Code de procédure pénale que, lorsque la chambre d'accusation est appelée à statuer sur une demande directe de mainlevée d'une mesure de contrôle judiciaire qu'elle avait précédemment ordonnée et dont elle s'était réservée le contentieux, elle doit se prononcer dans les 20 jours de la réception de la demande, faute de quoi il est mis fin au contrôle judiciaire ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1990-06-19 | Jurisprudence Berlioz