Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 71F
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 AVRIL 2025
N° RG 22/06396 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPGV
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 8], [Adresse 1], représenté par son syndic, la société CABINET LOISELET, PERE, FILS & DAIGREMONT
C/
S.C.I. LES FONTAINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Octobre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° RG : 18/08492
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Leonel DE MENOU,
Me Mélina PEDROLETTI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 8], [Adresse 1], représenté par son syndic, la société CABINET LOISELET, PERE, FILS & DAIGREMONT, ayant son siège social [Adresse 4], et en son établissement secondaire, la société SAGIL-IDF sis [Adresse 2]
c/o la société SAGIL-IDF
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Leonel DE MENOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0278
APPELANT
****************
S.C.I. LES FONTAINES, représentée par son gérant, Monsieur [B] [V], demeurant [Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Jennifer BARANES de l'AARPI ADONIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
****************
FAITS & PROCÉDURE
La SCI Les Fontaines est propriétaire au sein de l'ensemble immobilier « Le Clos des Poètes» sis [Adresse 1] à [Localité 7], soumis au régime de la copropriété.
Une assemblée générale des copropriétaires s'est tenue le 29 juin 2018 au cours de laquelle la résolution n°16, qui a fait l'objet de 7 votes distincts correspondants aux résolutions n°16-1 à 16-7, et relative aux travaux de ravalement de l'immeuble, a été votée.
Par acte en date du 4 septembre 2018, la SCI Les Fontaines a assigné le syndicat des copropriétaires devant le Tribunal de grande instance de Nanterre, aux fins, notamment, de voir prononcer la nullité de cette résolution n°16 de l'assemblée générale du 29 juin 2018 votant les travaux de ravalement, et condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 3 octobre 2022, le Tribunal judiciaire de Nanterre a :
- Déclaré la SCI Les Fontaines recevable en son action ;
- Annulé la résolution n°16 de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 juin 2018 ;
- Débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes ;
- Dispensé la SCI Les Fontaines de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure dont la charge sera à répartir entre les autres copropriétaires ;
- Condamné le syndicat des copropriétaires à verser à la SCI Les Fontaines la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens en vertu de l'article du 699 du code de procédure civile ;
- Rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
- Ordonné l'exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement le 21 octobre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 31 octobre 2024 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, appelant, invite la Cour à :
- Déclarer les conclusions de la SCI Les Fontaines irrecevables, du fait de la mention d'un siège social inexact,
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 octobre 2022 par la 8ème Chambre du Tribunal judiciaire de Nanterre,
Statuant à nouveau,
- Débouter la SCI Les Fontaines de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la SCI Les Fontaines à lui payer la somme de 12 551,75 euros au titre des charges de copropriété impayées au 21 avril 2023, incluant sa quote-part de charges de travaux de ravalement votés lors de l'assemblée générale du 29 juin 2018, et approuvés lors de l'assemblée générale du 30 juin 2021, et l'abondement du « fonds ALUR », avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2019, date de la signification des conclusions n° 2 devant le Tribunal de grande instance de Nanterre, pour la somme de 10 757,20 euros et à compter de la signification des présentes conclusions pour le surplus,
- Ordonner la capitalisation des intérêts échus,
- Condamner la SCI Les Fontaines à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages- intérêts,
- Condamner la SCI Les Fontaines à lui payer la somme de 8 000 euros pour contribution aux frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SCI Les Fontaines aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Leonel de Menou, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 13 février 2025, par lesquelles la SCI Les Fontaines, intimée, invite la Cour à :
A titre liminaire
- juger l'appel introduit par le syndicat des copropriétaires, irrecevable pour défaut d'autorisation préalable et donc de qualité à agir ;
- juger les premières conclusions d'intimée régularisées par elle, recevables ;
A titre principal
- confirmer le jugement rendu le 3 octobre 2022 par le Tribunal Judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions ;
Et par conséquent
- rejeter l'ensemble des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires,
- la dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure dont la charge sera à répartir entre les autres copropriétaires en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- Condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti, avocat, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.
La procédure devant la Cour a été clôturée le 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
A titre préliminaire:
Les demandes tendant à voir 'dire', 'juger', 'donner acte', 'déclarer', 'constater' et 'recevoir' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile en tant qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n'étant que la redite des moyens invoqués et non des chefs de décision devant figurer dans le dispositif de l'arrêt. Il n'y sera pas statué, sauf exception au regard de leur pertinence au sens des textes susvisés.
Sur la recevabilité de l'appel du syndicat des copropriétaires au regard de l'article 55 du décret du 17 mars 1967
En droit
Selon l'article 55 du décret du 17 mars 1967 :
' Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale.
Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n'est pas non plus nécessaire lorsque le président du Tribunal de grande instance est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l'article L. 615-6 du code de la construction et de l'habitation.
Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites.'
En l'espèce
La SCI Les Fontaines fait valoir tout d'abord que le syndicat des copropriétaires n'est pas recevable à interjeter appel du jugement litigieux, en application des dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 rappelées ci-dessus.
Si il est vrai que, dans la présente instance, le syndic confirme qu'il agit en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale, il se réfère à bon droit au 2e alinéa de l'article 55 susrappelé, qui énonce qu'une telle autorisation n'est pas nécessaire ' pour défendre aux actions intentées contre le syndicat', y compris le fait d'introduire un appel après avoir défendu en première instance.
En second lieu, la SCI Les Fontaines fait encore valoir qu'en violation du dernier alinéa de l'article 55, aucune information n'a été transmise aux copropriétaires sur la procédure d'appel en cours, alors que la déclaration d'appel date du 21 octobre 2022.
La Cour prend acte du fait que le syndicat des copropriétaires ne dément pas cette affirmation, ni même ne la conteste. Cependant, l'omission de cette obligation légale du syndic d'informer les copropriétaires de toutes les procédures judiciaires engagées par ou contre le syndicat des copropriétaires, qui n'est assortie d'aucune sanction, est donc seulement susceptible d'engager la responsabilité personnelle du syndic de copropriété. Voir sur ce dernier point, Cour d'appel de Paris, Pôle 4, chambre 2, 12 Juin 2024 ' n° 20/17997.
Cette fin de non-recevoir sera ainsi écartée dans ses deux branches et l'appel du syndicat des copropriétaires sera déclaré recevable.
Sur la recevabilité des conclusions de la SCI Les Fontaines
Le syndicat des copropriétaires invite la Cour à déclarer irrecevables les conclusions du 15 mars 2023 de la SCI Les Fontaines, du fait de la mention d'un siège social inexact, faisant valoir que son siège social y est mentionné comme étant situé au [Adresse 3] à [Localité 6], s'agissant de l'adresse figurant sur les statuts constitutifs du 3 septembre 1992 (sa pièce n° 18). Il ajoute que la SCI a fait l'objet d'une radiation d'office pour cessation d'activité intervenue le 12 septembre 2022 et publiée au BODACC le 14 septembre 2022 (ses pièces n° 19 et 20).
En réplique, la SCI Les Fontaines conteste et produit ses extraits K-bis des 20 mars 2023 et 11 février 2025 (ses pièces 33-1 et 33-2), d'où il ressort que son siège social est bien situé au [Adresse 3] à [Localité 6].
La fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires sera ainsi rejetée.
Sur le moyen invoqué par le syndicat des copropriétaires, tiré de la circonstance que les comptes relatifs aux travaux auraient été approuvés
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que lors de l'assemblée générale du 30 juin 2021, le compte travaux de ravalement a été approuvé, que cette assemblée générale est devenue définitive en l'absence de contestation, et invite la Cour à considérer que le maintien de la demande d'annulation de la résolution n° 16 de l'assemblée générale du 29 juin 2018 ne présente plus d'intérêt, puisqu'à raison de cette approbation du compte travaux, les sommes appelées au titre de ces travaux sont dues par la SCI intimée.
La Cour relève toutefois l'imprécision de cette allégation, qui ne permet pas de considérer que l'objet de la résolution n°4 de l'assemblée générale du 30 juin 2021, laconiquement intitulée 'approbation du compte travaux 'ravalement sans ITE'', serait identique en volume, consistance et quantum, à celui des sept résolutions n°16-1 à 16-7 de l'assemblée générale du 29 juin 2018 relatives aux travaux de revalement. Cette non-concordance ne peut pas être infirmée dès lors que le syndicat des copropriétaires ne produit aucun des procès-verbaux des assemblées générales intermédiaires, tenues en 2019 et 2020, non plus que le document préparatoire à l'assemblée générale de 2021, qui ont été adressés aux copropriétaires avec l'ordre du jour, conformément à l'article 11-I-3° du décret n°67-223 du 17 mars 1967.
Dans ces conditions, le moyen susvisé sera écarté.
Sur la demande d'annulation des résolutions n°16-1 à 16-7 de l'assemblée générale du 29 juin 2018, résolutions relatives aux travaux de ravalement de l'immeuble
Suivant résolution 16-1 PRINCIPE DES TRAVAUX, il a été voté que « l'assemblée générale décide de faire réaliser les travaux de ravalement ' version 1 sans isolation thermique extérieure ni fermeture des balcons existants. »
Suivant résolution 16-2 DESIGNATION D'UN ARCHITECTE, il a été voté que « l'assemblée générale décide de confier la mission de maîtrise d''uvre au cabinet ALP ARCHITECTURE et prend acte que ses honoraires sont fixés comme suit 10 % HT (TVA à 10%) du montant HT des travaux ».
Suivant résolution 16-3 DESIGNATION D'UN COORDINATEUR SPS, il a été voté que «l'assemblée générale décide de confier la mission de coordinateur SPS à......Et prend acte que ses honoraires sont fixés comme suit 2 % HT (TVA à 10%) du montant HT des travaux ».
Suivant résolution 16-4 HONORAIRES SYNDIC, il a été voté que « l'assemblée générale prend acte que les honoraires du syndic sont fixés à 3% HT (TVA à 20%) du montant HT des travaux».
Suivant résolution16-5 ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES, il a été voté que «l'assemblée générale prend acte de l'obligation de la souscription d'une assurance dommage-ouvrage dont la prime d'assurance s'élève, à ce jour, à 2,10% du montant total TTC des travaux et honoraires techniques + 100 euros pour les frais de dossier».
Suivant résolution 16-6 BUDGET, il a été voté que « l'assemblée générale décide de mandater le conseil syndical pour le choix de l'entreprise et/ou la solution à retenir et vote, à cet effet, un budget « travaux » maximum de 155 000 euros TTC ».
Suivant résolution 16-7 APPELS, il a été voté que « l'assemblée générale décide que les fonds seront appelés en 5 fois, à la même périodicité que les appels provisionnels des charges exigibles».
Pour annuler dans son intégralité cette résolution n°16 de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 juin 2018, le premier juge a fait référence à l'article 11-I-3° du décret n°67-223 du 17 mars 1967 qui énonce :
'Sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour : / I.-Pour la validité de la décision: / 3° Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux ainsi que les conditions générales et particulières du projet de contrat et la proposition d'engagement de caution mentionné au deuxième alinéa de l'article 26-7 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque le contrat proposé a pour objet la souscription d'un prêt bancaire au nom du syndicat dans les conditions prévues à l'article 26-4 de cette loi ; (...)'
Puis il a relevé que le rapport de l'architecte annexé à la convocation de l'assemblée générale ne comportait pas les devis détaillés des entreprises évoquées dans ledit rapport, que n'était pas produit le procès-verbal de l'assemblée générale ayant donné au conseil syndical le mandat de choisir les entreprises mandatées pour les travaux de la copropriété, ni même la résolution fixant le montant des marchés et contrats à partir desquels la mise en concurrence est rendue obligatoire, et en a conclu que le rapport de l'architecte et la synthèse de l'appel d'offres, ne pouvaient pas suppléer aux exigences de cet article 11-I-3° du décret de 1967 et dès lors, qu'il n'avait pas été possible, pour les copropriétaires, de prendre lors de cette assemblée générale une décision en pleine connaissance de cause sur les travaux et le choix de l'entreprise au regard de la mise en concurrence.
S'agissant du cadre jurisprudentiel relatif aux dispositions de l'article 11-I-3° du décret de 1967: selon la Cour de cassation, 3e chambre civile, 9 mars 2022 ' n° 21-12.658, publié, la mise en concurrence, pour les marchés de travaux et les contrats, autres que le contrat du syndic de copropriété, impose, lorsque plusieurs devis ont été notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour, qu'ils soient soumis au vote de l'assemblée générale. Si la Cour de cassation a pu, par une décision non publiée (Cass. 3e civ., 9 juill. 2020, n° 19-18.623) tolérer que le tableau de synthèse de l'appel d'offres établi par le maître d''uvre, constitue une information suffisante des copropriétaires au regard de l'article 11-3 du décret du 17 mars 1967, ces dispositions imposent, à peine de nullité, que soient jointes à la convocation « les conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux. ». S'agissant de cette tolérance, la doctrine souligne que les arrêts validant ce procédé sont rares.
En l'espèce
En appel, le syndicat des copropriétaires se réfère de nouveau au document préparatoire à l'assemblée générale de 2021, adressé aux copropriétaires avec l'ordre du jour, conformément à l'article 11-I-3° du décret de 1967. Il attire l'attention de la Cour, en premier lieu, sur ses pages 36 à 39 mais il ne s'agit que d'une synthèse (sur les pages 37-38) des 9 devis réceptionnés, savoir 3 devis pour chacune des 3 versions envisagées du ravalement, dont le syndicat des copropriétaires précise le montant total pour seulement 5 d'entre eux, les 4 autres n'ayant pas encore été réceptionnés à la date de l'envoi de l'ordre du jour.
En second lieu le syndicat des copropriétaires attire l'attention de la Cour sur les pages 46 à 49, qui ne présentent que trois tableaux partiels couvrant à eux tous une page et demi et dont les lignes sont presque illisibles, puis enfin, sur les pages 110 à 118 qui reproduisent un devis de fenêtres Lorénove et de la pose de ces fenêtres, correspondant à un seul des devis attendus des trois poseurs de fenêtres consultés. Le syndicat des copropriétaires soutient ensuite à tort, que 'la communication de ces devis n'apporterait pas une information plus précise, plus complète et plus suffisante que la synthèse de l'appel d'offres'.
Il suit de ce qui précède, que les informations communiquées dans ce document préparatoire à l'assemblée générale de 2018, dont la Cour souligne qu'elles ne sont pas présentées sous la forme d'un tableau de synthèse des appels d'offre et souffrent d'un caractère lacunaire, ne correspondent pas à un niveau de détail suffisant ni en ce qui concerne le quantum, ni la consistance des travaux de ravalement devant faire l'objet du vote. Dès lors, elle ne constitue pas une information suffisante des copropriétaires au regard de l'article 11-3 du décret du 17 mars 1967 tel qu'interprété par la Cour de Cassation dans sa décision du 9 juillet 2020, n° 19-18.623.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a annulé la résolution litigieuse.
Sur la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir condamner la SCI intimée à lui payer la somme de 12 551,75 euros au titre des charges de copropriété impayées au 21 avril 2023
Il résulte de ce qui précède, que la Cour confirme l'annulation de la résolution n° 16 de l'assemblée générale du 29 juin 2018, comprenant les 7 résolutions n°16-1 à 16-7. Dès lors, le syndicat des copropriétaires n'est pas fondé à soutenir que la SCI Les Fontaines lui est redevable des sommes correspondant aux cinq appels concernant les travaux de ravalement des 1er octobre 2018, 1er janvier 2019, 1er avril 2019, 1er juillet 2019 et 1er octobre 2019, à savoir, un total de 10 757,20 euros et établis conformément à la résolution n° 16-7 de ladite assemblée générale du 29 juin 2018.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir pour la première fois en appel (alors que l'audience de première instance s'est tenue le 24 mai 2022 et que le jugement a été rendu le 3 octobre 2022) que lors de l'assemblée générale du 30 juin 2021, devenue définitive, le compte travaux «ravalement sans ITE » a été approuvé, et que de même, l'approbation des comptes ressortant de cette assemblée générale du 30 juin 2021 rend exigibles les quotes-parts de charges des travaux alors achevés, dont le solde financier créditeur a été affecté dans le compte « fonds ALUR » et qu'ainsi le montant de sa créance sur la SCI intimée, s'élève à 12 551,75 euros au titre des charges de copropriété impayées, actualisées au 21 avril 2023, ce dont il produit les preuves devant à la Cour, par plusieurs extraits du compte de copropriétaire de la SCI Les Fontaines dont le dernier (pièce 35) est arrêté au 21 avril 2023.
L'intimée ne le conteste pas utilement en faisant valoir diverses critiques ayant trait à la réalisation des travaux ou au paiement des charges travaux, dont selon elle, le montant appelé dépasserait le budget travaux voté et ne respecterait pas la répartition prévue, alors même qu'elle n'a pas demandé l'annulation de la résolution n°4 par laquelle l'assemblée générale du 30 juin 2021 a approuvé ledit compte de travaux.
Ajoutant au jugement, la SCI Les Fontaines sera dès lors condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12 551,75 euros au titre des charges de copropriété impayées au 21 avril 2023, avec intérêts au taux légal sur la somme de 11 716,61 euros à compter du 3 janvier 2023 date des premières conclusions de l'appelant et sur le surplus, à savoir sur la somme de 835,14 euros, à compter du 31 octobre 2024 date des secondes conclusions de l'appelant, avec capitalisation des intérêts échus conformément à l'article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires
Selon l'article 1231-6 du code civil :
'le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l'intérêt moratoire'.
Les manquements systématiques et répétés d'un copropriétaire à ses obligations essentielles à l'égard du syndicat, de régler les charges de copropriété, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
En l'espèce
Il résulte de tout ce qui a été dit, notamment de la confirmation par la Cour de l'annulation de la résolution n°16 par laquelle l'assemblée générale de 2018 a approuvé, en particulier, le budget affecté aux travaux de ravalement et donc les appels de charges subséquents, que la SCI Les Fontaines n'a pas commis de manquements systématiques et répétés à ses obligations essentielles de copropriétaire au sens et pour l'application de l'article 1231-6 du code civil.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt, conduit à confirmer le jugement en ce qui concerne les dépens et l'application qui a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI Les Fontaines, partie perdante en appel, doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires, en cause d'appel, la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
- Déclare l'appel recevable,
- Déclare recevables les conclusions de la SCI Les Fontaines,
- Confirme le jugement du 3 octobre 2022 du Tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
- Condamne la SCI Les Fontaines, RCS de Nanterre n° 388 522 799, ayant son siège social sis [Adresse 3], représentée par son gérant, M. [V], à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 8], sis [Adresse 1] à [Localité 7] représenté par son syndic, la société cabinet Loiselet, père, fils & Daigremont, ayant son siège social au [Adresse 4], et en son établissement secondaire sis [Adresse 2], la somme de 12 551,75 euros au titre des charges de copropriété impayées au 21 avril 2023, avec intérêts au taux légal sur la somme de 11 716,61 euros à compter du 3 janvier 2023 et sur la somme de 835,14 euros, à compter du 31 octobre 2024, avec capitalisation des intérêts échus conformément à l'article 1343-2 du code civil.
- Condamne la SCI Les Fontaines, RCS de Nanterre n° 388 522 799, ayant son siège social sis [Adresse 3], représentée par son gérant, M. [V], à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 8], sis [Adresse 1] à [Localité 7] représenté par son syndic, la société cabinet Loiselet, père, fils & Daigremont, ayant son siège social au [Adresse 4], et en son établissement secondaire sis [Adresse 2], la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- Condamne la SCI Les Fontaines, RCS de Nanterre n° 388 522 799, ayant son siège social sis [Adresse 3], représentée par son gérant, M. [V], à payer les dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Leonel de Menou, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civil,
- Rejette toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT