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Tribunal Administratif de Lille, 13 mars 2025. 2502406

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2502406

Date de décision :

13 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés le 11 mars 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle France Travail a refusé de prendre en charge le financement pour le rattrapage de la formation professionnelle de chef de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes de niveau 3 (SSIAP3) ; 2°) d'enjoindre à France Travail de lui accorder un examen de rattrapage et que celui-ci soit précédé d'une période de remise à niveau d'un mois afin de préparer cet examen ; 3°) d'ordonner la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande délivrance de carte de résident. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Et aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal ". 3. Les demandes de suspension des effets des décisions attaquées ne sont pas accompagnées de requêtes au fond de l'intéressé tendant à l'annulation des décisions en litige, en méconnaissance des dispositions, citées au point 2, de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. Cette requête est, dès lors, manifestement irrecevable. 4. Par ailleurs, les conclusions de M. C portant sur le refus du préfet du Nord de lui accorder la carte de résident qu'il a sollicité soulèvent un litige distinct de la demande de suspension de l'exécution de la décision de France Travail refusant à l'intéressé la prise en charge de la formation de rattrapage de la formation professionnelle SSIAP3, dès lors que ces deux décisions n'ont pas de lien suffisant entre elles et sont dirigées contre deux autorités administratives différentes. Ces conclusions dirigées contre cette seconde décision devaient être déposées dans une requête distincte de la présente requête. En l'état, la requête de M. C n'est, à ce titre et tout état de cause, pas davantage recevable en ce qui concerne la seconde décision attaquée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Lille, le 13 mars 2025. La juge des référés Signé P. LASSAUX Pour expédition conforme, Le greffier N°2502406

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