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Cour de cassation, 27 mai 1997. 94-13.197

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-13.197

Date de décision :

27 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impots, domicilié ministère du Budget, ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1993 par le tribunal de grande instance de Troyes (chambre civile), au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er avril 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impots, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement déféré, que M. X..., propriétaire d'un véhicule de marque Mercedes, d'une puissance fiscale de 23 CV, a demandé la restitution de la taxe différentielle au titre des années 1989-9O et 1990-91 ; Sur le premier moyen : Attendu que le directeur général des Impôts reproche au jugement d'avoir ordonné la restitution de l'intégralité de ce que M. X... avait payé au titre de l'année 1989-90, alors qu' en sa réclamation préalable, il avait seulement demandé la restitution de la différence entre ce qu'il avait payé et le montant de la taxe afférente à un véhicule d'une puissance administrative de 16 CV ; Mais attendu que, sous le couvert d'une méconnaissance des termes du litige, le demandeur au pourvoi n'invoque qu'une décision ultra petita, laquelle, ne pouvant être réparée que selon la procédure prévue à l'article 464 du nouveau Code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation; que le moyen est donc irrecevable ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Vu l'article 95 du Traité de Rome, ensemble les articles 1599 C et 1599 G du Code général des impôts, Attendu que, pour accueillir la demande, le Tribunal énonce que, s'il est vrai que les modalités de détermination de la puissance fiscale, jugées discriminatoires par l'arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 17 septembre 1987 (Feldain), ont été modifiées par une circulaire du 12 janvier 1988 dans laquelle a été supprimé le plafonnement du facteur K, suivie d'une circulaire du 20 septembre 1991 portant une liste de véhicules dont la puissance fiscale doit être recalculée, cette liste est discriminatoire dans la mesure où, sur les 166 types de véhicules modifiés, 6 % sont de construction française; que cette mesure ne garantit donc pas la neutralité des impositions au regard de la concurrence entre produits nationaux et produits importés et que la discrimination est accentuée par le fait qu'il est créé des catégories distinctes de véhicules selon qu'ils ont été mis en circulation avant ou aprés 1988 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans son arrêt du 17 septembre 1987 (Feldain), la Cour de justice des Communautés européennes a seulement déclaré incompatible la limitation du facteur K dans le mode de calcul de la puissance fiscale déterminée par la circulaire du ministre de l'Equipement du 23 décembre 1977; que ladite circulaire a été rendue conforme aux exigences de l'article 95 du Traité instituant la Communauté européenne par la circulaire du 12 janvier 1988 du ministre de l'Equipement, applicable aux véhicules entrés en circulation aprés le 1er juillet 1988; que la circulaire du 20 septembre 1991 a précisé que les voitures particulières situées hors du champ d'application de la circulaire de 1977 restaient soumises aux dispositions de la circulaire du 28 décembre 1956, laquelle a déterminé la puissance administrative des véhicules selon des critères neutres et objectifs; qu'il en résulte que la taxe perçue sur des véhicules, dont le mode de calcul de la puissance fiscale n'a pas subi cette limitation, est compatible avec l'article 95 dudit Traité et qu'il appartenait dès lors à M. X... de démontrer que, malgré les dispositions des circulaires des 12 janvier 1988 et du 20 septembre 1991, la puissance fiscale de son véhicule avait été déterminée de façon incompatiblre avec l'article 95 du Traité, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 décembre 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Troyes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Reims ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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