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Cour de cassation, 06 février 2020. 19-10.787

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-10.787

Date de décision :

6 février 2020

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2020 Rejet non spécialement motivé Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10108 F Pourvoi n° T 19-10.787 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020 M. F... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 19-10.787 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, civile), dans le litige l'opposant à la société Groupama Loire-Bretagne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. I..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Groupama Loire-Bretagne, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Cos, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. I... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. I... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. I... de sa demande formée à l'encontre de la société Groupama Loire Bretagne ; AUX MOTIFS QUE la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de Loire dite Groupama Loire Bretagne auprès de laquelle la société Le Ragot est assurée pour les conséquences financières de sa responsabilité civile qu'elle peut encourir dans l'exercice de ses activités pour les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers (y compris ses clients) a refusé de garantir le sinistre, opposant à son assuré une exclusion posée en page 17 de ses conditions générales ; que cette exclusion inscrite aux conditions générales du contrat "accomplir" n° [...] en ses dispositions concernant l'assurance de responsabilité de la SARL Le Ragot pour ce qui concerne la responsabilité civile après livraison de produits stipule que : "nous ne garantissons pas, outre les exclusions générales de votre contrat ainsi que les exclusions communes à l'ensemble des garanties de responsabilité civile [...] les dommages résultant du non-respect des devis par lesquels vous vous engagez" ; que l'assureur, dans un courrier du 12 avril 2014 a opposé cette exclusion de garantie en se fondant sur la pièce 26 du rapport d'expertise judiciaire ; qu'il s'agit d'un dire à expert du fournisseur italien de la SARL Le Ragot, la société Euroseed, laquelle relève que [...] (la Sarl Le Ragot) n'a pas demandé de semences calibrées (le prix de la semence est trois à quatre fois plus haut que le prix facturé) et la semence fournie est de la semence hobby standard car [...] n'a pas demandé des semences de précision professionnelle ; que dans un courriel du 15 novembre 2010, la SARL le Ragot, répondant à une sollicitation de son client, lequel recherchait des semences de carottes a écrit : "je peux offrir 40 kg de carotte nantaise améliorée semences calibrées 1,4 ; 1,6 au tarif de 35 euros le kg, je garantis une germination minimum de 85%, je vous confirmerai la germination définitive dès que nous l'aurons testée dans nos laboratoires" ; que l'étiquette des sacs de graines livrés à M. I... ne mentionne aucune spécification de calibrage ; que la facture du 6 avril 2011 de la Sarl Le Ragot, si elle porte sur 44 kilogrammes de "carotte nantaise améliorée", sans comporter de mentions relatives au calibrage, retient un prix unitaire HT de 35 euros ce qui correspond au prix proposé dans l'écrit du 15 novembre 2010 pour des semences calibrées ; qu'il s'avère que les carottes, en dehors des difficultés de maturation des graines qui ne sont pas évoquées par les parties au soutien de leurs thèses réciproques, sont de calibres disparates et ne peuvent être commercialisées de ce fait sur le marché du frais dans de bonnes conditions ; qu'au vu de ces éléments, le tribunal a retenu que la SARL le Ragot avait manqué à son obligation de délivrance d'une variété de graines conforme à celle qui avait été commandée et il a retenu sa responsabilité pleine et entière dans la production du dommage subi par M. I... ; que dès lors que les semences livrées ne correspondent pas à la variété des semences qui avait été commandée, c'est à juste titre que l'assureur a opposé l'exclusion de garantie tirée du non-respect par l'assuré des devis par lesquels il s'est engagé à l'égard de son client ; qu'il est soutenu que cette exclusion de garantie est équivoque et vide le contrat de toute sa substance ; qu'il apparaît que la SARL le Ragot s'est engagée à fournir à M. I... des semences de carotte nantaise améliorée calibrée ainsi qu'il résulte de sa proposition du 15 novembre 2010 pour un prix au kg de 35 € HT ; qu'il s'avère qu'elle a livré des semences de carotte à ce prix mais que ces semences ne sont pas calibrées mais tout-venant ; qu'au vu des éléments recueillis à l'occasion de l'expertise, il est apparu que la société Le Ragot s'était approvisionné auprès de son fournisseur en semences non calibrées à un prix 3 ou 4 fois moins cher que les semences calibrées ; qu'il n'a pas été démontré lors de l'expertise par le moindre élément que la SARL le Ragot ait été trompée par son propre fournisseur ou qu'elle ait commis une erreur involontaire de livraison dans la variété des semences vendues à M. I... ; qu'il s'ensuit que la SARL le Ragot n'a pas respecté la commande à laquelle elle était tenue : elle n'a pas respecté le devis en livrant des semences non calibrées et non conformes à ce à quoi elle s'était engagée ; qu'il n'y a pas lieu dès lors à interprétation de la clause d'exclusion de garantie pour l'appliquer à l'espèce ; que cette exclusion de garantie ne vide pas d'évidence le contrat de sa substance puisqu'il ménage a contrario une possible couverture de la responsabilité civile de l'assuré-commerçant dans l'hypothèse où les marchandises livrées, bien qu'à l'origine d'un dommage, sont conformes à la commande (arrêt, p. 7-9) ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE sur la garantie de Groupama Loire Bretagne, la SARL Le Ragot étant en liquidation judiciaire, Monsieur F... I... agit à l'égard de son assureur, Groupama Loire Bretagne en application de l'article L. 124-3 du code des assurances qui confère au tiers lésé un droit d'action directe à l'égard de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ; qu'aux termes du contrat d'assurance responsabilité professionnelle, la SARL Le Ragot était garantie par Groupama Loire Bretagne au titre de sa responsabilité civile exploitation pour tous les dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui dans le cadre des activités professionnelles désignées dans les conditions personnelles et du fait des produits de l'exploitation résultant : - d'une faute professionnelle de l'assuré ou celle du personnel, - d'un vice caché, une faute, erreur ou négligence de conception ou de fabrication, transformation, réparation, montage, assemblage, - d'une erreur d'emballage, conditionnement, présentation, stockage, distribution ou instructions d'emploi ; que toutefois, la police exclut expressément sa garantie pour les dommages résultant du non-respect des devis par lequel l'assuré s'engage (article 2/3 L'assurance de vos responsabilités page 17 des conditions générales) ; que cette clause d'exclusion, suffisamment claire, formelle et limitée, est opposable aux tiers ; or, le préjudice subi découle directement et exclusivement du manquement de la SARL Le Ragot à son obligation de délivrance conforme ; qu'il s'ensuit que Monsieur F... I... n'est pas fondé à revendiquer la garantie de Groupama Loire Bretagne (jugement, p. 6) 1°) ALORS QUE la clause d'exclusion de garantie litigieuse prévoyait que l'assureur ne garantirait pas « les dommages résultant du non-respect des devis » par lequel l'assuré s'engageait, ce dont il s'évinçait qu'une telle clause ne pouvait s'appliquer qu'à un contrat d'entreprise et non à un contrat de vente ; qu'en faisant toutefois application de la clause d'exclusion de garantie au manquement de la société venderesse à son obligation de délivrance conforme, la cour d'appel l'a dénaturée, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, une clause d'exclusion de garantie ne peut être formelle et limitée dès lors qu'elle doit être interprétée ; qu'en affirmant que la clause litigieuse était formelle et limitée, bien qu'en assimilant le non-respect du contrat de vente en cause dans la présente affaire au « non-respect d'un devis » visé par cette clause, la cour d'appel en a fait application au-delà de l'hypothèse qu'elle visait précisément et l'a donc interprétée, violant ainsi l'article susvisé.

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